Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00822001579
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : DEMOIZET
Etablissement : 38266208800030
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
accord d’entreprise
ENTRE
La Société SARL DEMOIZET, dont le siège social est situé 1 rue Hippolyte Taine 08300 RETHEL – SIRET 382 662 088 00030
Représentée par ………………………………………………., en qualité de gérant
Ci-après désignée par « la Société »
ET
Le personnel de la société, représenté par les membres du CSE titulaire ………………………………………………….. et ……………………………………………………… dans les conditions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La société applique depuis le 1er octobre 2022 la convention collective nationale (CCN) des Industries de la Charcuterie - n° IDCC 1586 – Brochure JO 3125.
L’objet de cet accord négocié et signé par la direction de la société avec ses représentants du personnel, est d’adapter les dispositions de la convention collective précitée nouvellement applicable avec l’organisation de la société, de manière à pérenniser son activité, tout en maintenant des avantages sociaux suffisants pour l’ensemble du personnel.
Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord annulent et remplacent celles précédemment existantes, qu’elles soient issues de la Loi, de la Convention collective applicable ou des usages au sein de la société.
Les thèmes ou matières non traités par le présent accord restent l’apanage de la Loi ou de la convention collective applicable. Il est ainsi décidé par les signataires du présent accord, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail, que les dispositions de la convention collective des Industries de la Charcuterie non traitées par le présent accord s’appliquent immédiatement et de manière unique, sans qu’il n’y ait plus de nécessité de pratiquer la comparaison issue de l’application de l’article L. 2261-14 précité du code du travail.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, y compris les salariés en CDD.
Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés qui seraient intégrés aux effectifs de la société suite à une fusion, dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail.
Article 2. Contenu de l’accord
2.1 Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, et sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Ces dispositions s’appliquent, quel que soient le mode d’organisation du temps de travail, et notamment en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
2.2 Prime de froid
La prime de froid prévue par l’article 13 de l’Annexe 2 et par l’article 12 de l’Annexe 4 de la convention collective des Industries de la Charcuterie est supprimée.
En effet, cette prime est sans objet car les salariés de la société ne sont pas confrontés de manière continue à un travail au froid dans des locaux où la température est inférieure ou égale à dix degrés Celsius. En outre, cette prime aurait créé une différence de traitement injustifiée entre les salariés, rendant l’organisation des équipes difficile.
2.3 Congés exceptionnels
D’une part, les congés exceptionnels pour ancienneté prévus à l’article 55 de la convention collective des Industries de la Charcuterie sont maintenus.
D’autre part, les congés exceptionnels prévus à l’article 63 de la même convention collective nouvellement applicable, sont revalorisés de la manière suivante :
Le congé accordé en cas de mariage d’un enfant est porté de un jour à trois jours ;
Le congé accordé en cas de décès du père ou de la mère du salarié est porté de trois jours à quatre jours.
Les autres nombres de jours de congés exceptionnels accordés dans le cadre de l’article 63 précité restent inchangés.
2.4 Prime annuelle
L’application de la convention collective des Industries de la Charcuterie entraîne le versement d’une prime annuelle, en application des dispositions prévues par l’accord de mensualisation du 22 juin 1979.
Cette prime annuelle est due à tous les salariés comptant au moins un an d'ancienneté à la date de son versement. Elle remplace la prime de fin d’année et la prime d’assiduité, précédemment versées au sein de la société et qui sont supprimées.
Cette prime annuelle s’imputerait également sur tout avantage de même nature pouvant résulter des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d’intervenir ultérieurement.
La prime d’ancienneté conventionnelle n’est pas prise en compte dans la base de calcul de cette prime annuelle, et il est également rappelé que cette prime annuelle n’est pas retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Il est décidé dans le cadre du présent accord d’adapter cette prime conventionnelle dans les conditions suivantes :
Cette prime annuelle désormais applicable est versée en une fois, sur la paie du mois de décembre, et elle sera proratisée en fonction du temps de présence effectif au cours de l’année civile de versement, comme cela était applicable à la précédente prime d’assiduité aujourd’hui révolue. Cette prime annuelle sera ainsi proratisée en cas d’entrée ou de départ en cours d’année civile, mais également en cas d’absence non assimilée par la loi à du travail effectif ;
Cette prime annuelle est égale au salaire mensuel brut de base dû au salarié le mois de son versement (hors heures supplémentaires qui excèderaient le cas échéant la durée contractuelle, et de toutes autres primes) ; ce mode de calcul retenu est ainsi plus favorable que celui de la convention collective, qui retient un calcul basé sur le salaire minimum garanti de la catégorie de l’intéressé.
Ces dispositions se substituent à celles relatives à la prime annuelle prévues dans la convention collective des Industries de la Charcuterie (actuellement situées à l’article 14 des accords nationaux des industries agroalimentaires).
2.5 Calcul de l’ancienneté
Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses avenants, on entend par « présence continue » le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :
- périodes de maladie ou d'accidents ;
- périodes militaires obligatoires ;
- périodes de maternité ;
- périodes de formation professionnelle ;
- congés de formation économique sociale et syndicale obtenus dans le cadre de la loi du 30 décembre 1985 ;
- délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leur pays d'origine ;
- autres autorisations d'absences prévues par la convention collective.
Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte également :
- de la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins un an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi ;
- de la durée du congé sans solde pour élever un enfant obtenu par la mère de famille, qu'il y ait eu ou non réintégration à l'issue de ce congé ;
- de la moitié de la durée du congé parental d'éducation ou d'activité à mi-temps.
Ces dispositions se substituent à celles relatives au calcul de l’ancienneté dans la convention collective des Industries de la Charcuterie (actuellement situées à l’article 6 et à l’annexe 5 -article 6- de cette convention).
2.6 Répartition de la cotisation de retraite complémentaire
La cotisation de retraite complémentaire est supportée à raison de 60% (soixante pour cent) par l'employeur et de 40% (quarante pour cent) par les salariés.
La cotisation appelée est répartie entre employeur et salariés dans les mêmes proportions que la cotisation contractuelle.
Article 3. Durée - Date d’effet
Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux salariés et du dirigeant de la société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 5. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui court à compter du dépôt visé ci-après.
Le courrier de dénonciation donne en effet lieu également à un dépôt par son auteur auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières.
Sera joint à ces dépôts le procès-verbal d’élection des membres titulaires signataires du Comité Social et Economique (CSE), attestant qu’ils représentent la majorité des suffrages exprimés au sein de leur collège respectif.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à BARBY, le 22 décembre 2022
En deux exemplaires originaux, signés par les parties
Pour la société, Pour les salariés,
Le Gérant | Les membres du CSE |
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