Accord d'entreprise "Accord collectif d’Entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé" chez DAIICHI SANKYO FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAIICHI SANKYO FRANCE SAS et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC
Numero : T09222033702
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : DAIICHI SANKYO FRANCE SAS
Etablissement : 38267714400067 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30
Accord collectif d’Entreprise
instituant une garantie complémentaire de remboursement
de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société DAIICHI SANKYO FRANCE SAS, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 1, rue Eugène et Armand PEUGEOT - 92500 RUEIL-MALMAISON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 382 677 144, représentée aux présentes par xxx, ci-après dénommée ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives présentes au sein de la Société DAIICHI SANKYO FRANCE et ci-dessous désignées :
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par xxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical, dûment habilité,
Le Syndicat UNSA/CP, représenté par xxxx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée,
D’autre part,
Après avoir rappelé que :
La Direction a souhaité :
Mettre en conformité le régime suite aux dernières évolutions juridiques et conventionnelles
Rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
Faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :
de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations salariales afférentes à un régime complémentaire de remboursement de frais de santé et,
une exonération de cotisations de sécurité sociale appliquée au financement de l’Employeur ;
Mettre en place un régime conforme à ces règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale ;
Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’Entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :
Article 1 : Objet
Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’Entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2 : Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés au sein de l’Entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3. Dispenses d’affiliation
Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime :
les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre Entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant au sein de la même Entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément.
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du
19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du
8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du
11 février 1994 relative à l’initiative et à l’Entreprise individuelle ;par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de la rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.
Cette demande de dispense devra être formulée avant la fin de la première semaine de janvier de chaque année civile.
À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’Employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.
Article 3 : Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
Article 4 : Cotisations
4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Famille hors conjoint non à charge / Conjoint non à charge » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes (cotisations 2022) :
Famille hors conjoint non à charge :
Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | ||
---|---|---|---|---|
T1 | 1.305% (50%) |
1.305% (50%) |
2.61% TA | |
T2* | 0.31% (12%) |
2.30% (88%) |
2.61% |
*Tranche 2 limitée à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale
Conjoint non à charge :
Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
---|---|---|---|
En % PMSS | 1.76% | 0% | 1.76% |
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Famille hors conjoint non à charge ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.
Dans le cadre d’un conjoint non à charge, les salariés prennent en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Régime supplémentaire facultatif (« Surcomplémentaire »)
Adhésion
Les salariés visés à l’article 2 de la présente décision ont la possibilité d’adhérer à une surcomplémentaire, à titre facultatif, afin de bénéficier de prestations améliorées.
Les salariés ont la possibilité d’adhérer à cette surcomplémentaire, s’ils bénéficient du régime de base.
Ainsi, les salariés dispensés d’adhérer aux régimes obligatoires ne peuvent pas bénéficier de la surcomplémentaire dans les mêmes conditions d’adhésion que celles régies par le régime de base obligatoire.
Les salariés pourront demander leur adhésion dès leur arrivée dans la Société. Ensuite, l’adhésion sera possible tous les trimestres, avec une demande d’adhésion avant le 1er des mois de janvier, avril, juillet et octobre.
Cotisations
Le financement du régime surcomplémentaire est assuré par une cotisation qui s’ajoute à celles relatives au régime de base obligatoire, dans les conditions suivantes :
Famille hors conjoint non à charge :
Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
---|---|---|---|
T1 | 0.196% (40%) |
0.294% (60%) |
0.49% |
T2 | 0.196% (40%) |
0.294% (60%) |
0.49% |
*Tranche 2 limitée à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale
Conjoint non à charge :
Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
---|---|---|---|
En % PMSS | 0.33% | 0% | 0.33% |
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 euros.
4.2. Évolution de la cotisation
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Article 5 : Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés et de leur(s) ayant(s) droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’Employeur).
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 7 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’Employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Article 6 : Portabilité des garanties
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’Entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 7 : Information
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la Société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 8 : Durée – Révision – Dénonciation – Suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/06/2022.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 : Dépôt et Publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu à l’article D. 2231-7, seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Un exemplaire de ce texte est remis à chaque partie signataire et mis disposition du personnel sur l’intranet de l’Entreprise.
Fait à Rueil Malmaison, le 2022-05-30
Pour la Société DAIICHI SANKYO France
Monsieur
Pour le Syndicat CFE-CGC Monsieur Pour le Syndicat UNSA-CP Madame
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com