Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SMI INFORMATIQUE AUTOMATISMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMI INFORMATIQUE AUTOMATISMES et le syndicat CFTC le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04018000361
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : SMI INFORMATIQUE AUTOMATISMES
Etablissement : 38268153400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18

Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de travail

au sein de la société SMI-IA

Entre :

La société SMI-IA représentée par ………………… Direction des Ressources Humaines de SMI-IA,

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous, prises en la personne de leur représentant mandaté,

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens du Groupe Bouygues, CFTC, représenté par Monsieur …………………….., dûment mandaté,

Article 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2019 et définit le principe de réduction du temps de travail sur la moyenne de 35 heures hebdomadaires.

Il concerne tous les salariés titulaires d’un contrat de travail ainsi que le personnel intérimaire.

Article 2 – CATEGORIES DE PERSONNEL

L’ensemble des populations de l’entreprise est concerné. Les collaborateurs se répartissent selon les catégories suivantes :

Catégorie 1 : Les ouvriers rattachés à la production et occupés selon l’horaire collectif déterminé

Catégorie 2 : Les Etam occupés selon l’horaire individualisé déterminé

Catégorie 3 : Les Etam disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail dont les chefs de chantier et Cadres autonomes

Catégorie 4 : Les Cadres Dirigeants

Article 3 – ANNUALISATION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL

L’horaire hebdomadaire affiché est fixé à 37 heures avec le bénéfice de jours de réduction du temps de travail établis à 11 jours, qui seront dénommés jours de repos.

Article 4 – DEFINITION DES HORAIRES ET DES JOURS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Indépendamment des heures dont relève chaque collaborateur, les horaires d’ouverture de l’entreprise sont définis comme suit :

  • Du Lundi au Vendredi de 7 heures à 20 heures

  • Le Samedi de 8 heures à 19 heures

Il est précisé que la semaine de travail s’organisera prioritairement du Lundi au Vendredi.

Par ailleurs, un horaire de référence, dit horaire hebdomadaire affiché, est défini.

  1. Horaire hebdomadaire affiché

L’horaire hebdomadaire affiché est fixé à 37 heures dans le cadre des horaires d’ouverture de l’entreprise.

Ces 37 heures s’organisent autour du schéma suivant :

  • Du lundi au Jeudi : 4 X 7.5 heures

  • Le vendredi : 7 heures

Cet horaire s’applique aux catégories soumises au respect strict d’un horaire collectif lié à des impératifs de production, d’organisation ou aux spécificités de leur métier. En conséquence, les catégories 1 & 2 sont concernées.

  1. Exceptions à l’horaire hebdomadaire affiché

  • Etam et Cadres dont le temps de travail est décompté en jours – Catégorie 3

Afin de tenir compte de la liberté de certains Etam & Cadres d’organiser leurs temps de travail, il est convenu que le contrat de travail ou un avenant devra fixer le mode de décompte du forfait annuel de référence en jours travaillés selon la formule retenue par la 2ème loi Aubry.

  1. Catégorie de collaborateurs concernés

Les collaborateurs concernés sont tous les Etam & Cadres dans la mesure où ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable.

  1. Durée du travail

Le nombre de JRTT attribué par an et par collaborateur est fixé à 11 pour les personnes présentes au cours de l’ensemble de la période de référence soit du 16 janvier N au 15 janvier N+1.

  1. Repos quotidien hebdomadaire

Les Etam & Cadres en forfait annuel en jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;

Ils doivent bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  1. Suivi de la charge de travail

Le décompte mensuel des jours travaillés est établi sur les outils de pointage mis en place par l’entreprise

La situation des Etam & Cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours sera examinée lors de l’entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront notamment évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.

Enfin, à titre de dispositif de veille et d’alerte, l’employeur analyse, régulièrement, les informations relatives au suivi des jours travaillés. S’il apparaît, par ailleurs, que l’amplitude de travail ne soit pas raisonnable et que la répartition dans le temps de travail de l’intéressé s’avère problématique, il recevra le salarié à un entretien, sans attendre l’entretien annuel.

  • Cadres dirigeants – Catégorie 4

    • Définition

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les directeurs et directeurs adjoints qui sont membres de Comité de Direction, qui participent ainsi aux prises de décisions de l’entreprise et auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

  • Temps de travail

Les cadres dirigeants ne sont soumis à aucune disposition relative à la durée du travail à l’exception

de la législation sur les congés payés. En outre, ils bénéficient de l’attribution de JRTT dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs cadres de l’entreprise.

  1. Définition du nombre de jours à travailler

Dans la limite des seuils définis par la loi (1607 heures pour les catégories 1 et 2, 217 jours pour la catégorie 3 et 4), le nombre de jours à travailler variera en fonction du calendrier annuel.

  • Méthode de calcul :

Nombre de jours travaillables

  • Nombre de jours de repos

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Nombre de jours à travailler

  1. Temps de travail effectif (hors cadres dirigeants)

    1. Définition

Il convient de distinguer le temps de présence et le temps de travail effectif.

On entend par temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif les temps de pause notamment la pause déjeuner.

D’une manière générale, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif le temps que le collaborateur consacre dans la journée à une activité non professionnelle.

  1. Périodes assimilées à du temps de travail et notion de temps de travail effectif

Sans que cette liste soit exhaustive, les absences suivantes ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel du temps de travail effectif :

  • Congés payés,

  • Absences non autorisées ou autorisées non payées,

  • Journées « modulation », JRTT pris ou épargnés

  • Ponts et jours fériés chômés payés,

  • Congés pour création d’entreprise,

  • Congés de présence parentale et congés parentaux d’éducation….

  • Jours pris ou épargnés au titre du CET,

  • Congés de solidarité familiale,

  • Congés de soutien familial,

  • Congés de solidarité internationale,

  • Congés sabbatiques,

  • Congés d’ancienneté.

Article 5 – MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : LA MODULATION

  1. Enjeux

L’activité de l’entreprise au travers de ses métiers et de sa typologie d’affaires nous oblige à une qualité de service client pour laquelle réactivité et disponibilité sont des critères concurrentiels extrêmement importants.

Grâce à la contrepartie de temps libre qu’elle offre, soit par anticipation d’une baisse d’activité ou par suite d’une forte activité, la modulation apporte une juste récompense en repos tout en garantissant un lissage sécurisant de la rémunération.

  1. Amplitude journalière et hebdomadaire

Dans le cadre de la modulation, il est rappelé que les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles actuelles en matière de durée du travail demeurent :

  • La durée maximale journalière est de 10 heures.

  • La durée maximale hebdomadaire au cours d’une même semaine est plafonnée à 48 heures sauf autorisation de l’inspecteur du travail.

  • Elle ne pourra excéder 44 heures moyennes sur une période de douze semaines consécutives et 42 heures en moyenne sur un semestre

  • Dans ce cadre, il est arrêté le principe selon lequel l’amplitude pourra fluctuer de 0 heure, en cas d’inactivité, à 40 heures. Ces amplitudes, considérées comme maxima, ne pourront excéder 3 semaines consécutives ou non (ou 15 jours ouvrés) dans l’année pour chacune des deux situations.

Il appartiendra à l’employeur de fixer les horaires de travail dans le respect de ces règles.

  1. Principe du capital temps modulation

La modulation reste de la responsabilité unique de l’employeur.

Toute heure effectuée au-delà de 37 heures par semaine jusqu’à la 40ème heure sera versée au crédit du compteur modulation du collaborateur.

Toute semaine inférieure à 37 heures verra le compteur affecté de la différence, sauf absence assimilée à du temps de travail effectif.

Lorsque le solde du compteur modulation est négatif à la fin de la période mensuelle de référence, les heures de travail effectuées au-delà de la 40ème et jusqu’à la 43ème heure incluse donneront lieu aux traitements suivants :

  • Intégration dans le Compteur Temps Modulation

  • Paiement de la majoration de 25% dès la fin du mois où elles auront été effectuées.

Il faut noter que le paiement de la majoration pour les heures au-delà de la 40ème heure et jusqu’à la 43ème heure incluse ne remet pas en cause l’éventuel paiement avec majoration du solde de la modulation au 15 janvier (calcul du repos compensateur de remplacement avec majoration des heures). D’autre part, le solde du compteur figure en annexe du bulletin de paie.

Par accord, il est convenu de plafonner à 50 heures de crédit d’heures annuel capitalisées au-delà de 37 heures par semaine.

Pour garantir ce plafonnement, les heures réalisées conduisant à un dépassement du plafond du compteur seront rémunérées directement dès la fin de mois avec leur majoration de 25%. En cas de ralentissement de l’activité, et afin de garantir un retour au plein emploi, une période de baisse d’activité pourra être anticipée par une mise au repos des collaborateurs par la hiérarchie. Celle-ci ne pourra pas excéder 37 heures sur un mois civil.

Afin de favoriser l’échange ente la hiérarchie et ses collaborateurs, il est également prévu que celle-ci consulte son collaborateur après 30 heures d’acquisition de capital temps modulation avant de poursuivre jusqu’au plafond de 50 heures. Cet échange sera l’occasion d’expliquer et d’associer différemment les collaborateurs aux réalités de l’entreprise.

  1. Absences

Heures d’absences assimilées à une période travaillée :

Toutes les heures d’absences, dont les motifs suivent, seront assimilées à une période travaillée et seront imputées sur le volume d’heures annuel à travailler :

  • Stages de formation

  • Maladies non professionnelles

  • Accidents du travail et maladies professionnelles

  • Chômage partiel

  • Congés pour évènements familiaux, légaux, conventionnels ou liés à un accord d’entreprise y compris les congés d’ancienneté conventionnels

  • Congé maternité

  • Repos Compensateur de Remplacement

  • Repos Compensateur Légal

  • Temps passé au titre de la délégation

  • Jours pris au titre du CET

Chaque absence aura pour référence l’horaire affiché de la journée.

Heures d’absences non assimilées à une période travaillée :

  • Congés payés

  • Jours de repos

  • Jours fériés

  • Capital Temps modulation

  • Toutes absences autorisées ou non et non payées

  1. Les heures dites hors modulation

Les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine et payées en fin de mois avec leur majoration ne seront pas imputées sur le volume d’heures annuelles à moduler. Ces heures seront payées comme suit :

  • Sur la base de 125% pour les 41ème, 42ème et 43ème heure

  • Sur la base de 150% au-delà de la 43ème heure.

Comme précisé à l’article c) du présent avenant et lorsque le solde de modulation sera négatif, les heures effectuées au-delà de 40 heures et jusqu’à la 43ème heure incluse seront intégrées dans le compteur modulation tant que celui-ci reste négatif. Leur majoration sera néanmoins payée en fin de mois.

  1. Les heures issues de situations particulières

Il est rappelé que le travail exceptionnel est effectué sur demande non équivoque de la hiérarchie.

Les heures réalisées dans le cadre de situations particulières tel le travail exceptionnel de nuit, le travail autorisé du dimanche ou le travail d’un jour férié seront indemnisées selon les dispositions conventionnelles en vigueur. La majoration afférente donnera lieu à paiement immédiat. L’heure travaillée sera imputée sur le compteur modulation.

Dans le cas où un travail du samedi, quand il s’agit d’un 6ème jour, a pour conséquence de porter le nombre total d’heures travaillées dans la semaine au-delà de 37 heures, la majoration calculée suivant les règles régissant les heures supplémentaires donnera lieu à paiement immédiat, les heures concernées étant imputées sur le compteur modulation.

  1. Bilan de fin d’année

A l’issue des 12 mois de la période de référence, soit au 15 Janvier, il sera procédé au décompte terminal des heures réellement travaillées dans l’année.

Si la balance fait apparaître un nombre d’heures travaillées inférieur aux 35 heures moyennes, le collaborateur conserve le profit du salaire déjà perçu.

Si la balance fait apparaître un nombre d’heures travaillées supérieur aux 35 heures moyennes, celles-ci ont le caractère d’heures supplémentaires. Elles seront transformées en repos compensateur de remplacement (RCR) majoré de 25% ; Les jours de RCR pourront être pris ou épargnés en partie (cf modalités de l’accord SMi sur le compte Epargne Temps) jusqu’au 15 avril. Les jours non pris et/ou non épargnés au 15 avril seront rémunérés.

Le contingent de 180 heures représentant la limite fixée par le présent Accord, toute heure réalisée pour des raisons exceptionnelles au-delà de ces 180 heures sera automatiquement, et sans aucun choix possible, transformée en repos compensateur de remplacement avec les mêmes conditions de majoration que citées précédemment.

Le décompte du repos compensateur de remplacement se fera sur la base de la moyenne journalière de la durée hebdomadaire fixée à 37 heures soit 7.4 heures.

Article 6 – TEMPS LIBRE

L’aménagement et la réduction du temps de travail contribue à offrir à chacun une vision différente de son temps de travail et de son temps libre. Par l’équilibre que chacun saura trouver et mettre dans son projet personnel, le gain de temps, fruit de l’anticipation et de la prévision, doit permettre à chaque collaborateur de trouver l’épanouissement qu’il désire.

Par ce projet, le temps libre est un capital unique enrichi par des sources différentes ; les jours de repos, le capital temps modulation ou bien encore les congés.

L’acquisition et la prise de ce temps répond à des règles pour une gestion partagée optimale.

  1. Acquisition et prise des Jours de Repos

    1. Modalités d’acquisition des Jours de Repos

Tous les collaborateurs disposent de 11 jours de repos, quel que soit le nombre de jours à travailler chaque année. Cette disposition se traduit par le biais d’une dotation au 16 janvier de l’année. L’acquisition définitive de 0.916 jour de repos se fait sur la base d’un mois travaillé.

La Direction aura la faculté d’imposer 2 jours de repos en fonction des calendriers de production. Le cas échéant, le délai de prévenance sera de minimum un mois.

Les jours à l’initiative de l’employeur seront prioritairement affectés, par celui-ci, aux dates coïncidant avec des ponts, si l’activité le permet et dans le respect de la qualité de service due à nos clients.

Les jours restant seront à la disposition du collaborateur et pris en accord avec sa hiérarchie par journée ou demi-journée. Ils pourront être accolés à des jours de congés ou à des week-ends.

  1. Dispositions particulières

  • Absence :

Après un cumul de trois mois d’absence, soit 66 jours ouvrés, toute absence de 11 jours ouvrés supplémentaires verra une demi-journée de repos déduite du crédit initial (à l’exception de l’accident de travail et de la maladie professionnelle).

  • Recrutement :

En cas d’embauche dans l’entreprise en cours d’année, le nombre de jours de repos pour le premier mois sera calculé en fonction de la date d’arrivée au prorata temporis :

Pour les autres mois le calcul s’effectuera sur la base de 0.92 jour par mois.

Ces jours seront acquis par anticipation après la période d’essai et selon les règles citées plus haut.

  • Démission / Licenciement :

En cas de rupture du contrat de travail, à l’initiative de l’employeur ou du salarié, il sera procédé au réajustement du nombre de jours de repos.

En cas de prise de jours de Repos supérieure à la dotation recalculée, le collaborateur s’engage à autoriser une régularisation sur le solde de tout compte.

  • Mutation :

En cas de mobilité au sein du Groupe, il sera également procédé au réajustement du nombre de jours de repos sur la base citée plus haut, selon le même dispositif.

  1. Prise des jours de repos

Ces jours de repos devront automatiquement être pris dans l’année d’acquisition. Chaque collaborateur utilisera le formulaire de l’entreprise, au même titre que les congés payés, pour pouvoir bénéficier des jours de repos à sa disposition.

Un délai de prévenance d’un minimum de 7 jours ouvrés devra être respecté par le collaborateur de façon à faciliter l’accord de la hiérarchie et par la même, anticiper toute gêne dans l’organisation de la production. Ce délai devra être géré, avec toute la souplesse nécessaire, par la hiérarchie, surtout dans les cas particuliers d’urgences.

Le collaborateur aura également le choix de préférer l’épargne de ces jours dans le Compte Epargne Temps (CET) sur la base des jours à prendre à son initiative dans la limite de six jours au maximum à ce jour.

Au 31 décembre, l’ensemble des jours de repos devra avoir été pris ou affectés au CET, faute de quoi le collaborateur en perdrait le bénéfice.

Afin de faciliter la connaissance de l’état de ces jours de repos, cette donnée sera indiquée dans le tableau de suivi informatisé destiné à la hiérarchie.

Le collaborateur, quant à lui, saura l’état de son crédit par le biais de son bulletin de paie.

Le comité Social et économique sera tenu régulièrement informé du fonctionnement et des résultats liés à la mise en œuvre du dispositif.

Article 7 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Le temps partiel est à considérer comme toute activité inférieure à l’horaire légal.

Le nombre de jours RTT sera proratisé en fonction du temps de travail à temps partiel.

Article 8 – CONTRATS EMPLOI / FORMATION ET STAGIAIRES ECOLES

Le principe de l’alternance (entreprise/formation) prévoit que le temps passé en formation est assimilable à du temps de travail effectif. En conséquence, les salariés embauchés sous contrats de ce type (apprentissage, professionnalisation) seront soumis à l’horaire affiché et à la modulation du temps de travail et bénéficieront des jours de réduction du temps de travail.

En revanche, les stagiaires écoles sous convention de stage ne sont pas liés à l’Entreprise par un contrat de travail ; ils sont donc exclus du cadre du présent accord. Toutefois, ils bénéficieront des jours de repos employeur sans diminution de leur indemnité de stage.

Article 9 – TRAVAILLEURS TEMPORAIRES

La durée du travail des travailleurs intérimaires est fixée à 35 heures, comme pour les salariés de l’entreprise.

  1. Jours de repos liés à la réduction du temps de travail

Le temps de travail des salariés intérimaires est de 35 heures par semaine. Leur horaire hebdomadaire de travail est fixé à 37 heures, comme pour les collaborateurs de l’Entreprise.

Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures hebdomadaires seront capitalisées pour être utilisées ultérieurement et constitueront un droit à congés, appelé heure de réduction du temps de travail, à raison d’une heure de réduction du temps de travail pour chaque heure travaillée.

Ce capital temps sera utilisé par l’intérimaire sur demande de l’Entreprise ou sur demande du salarié intérimaire avec l’accord de l’Entreprise. Si un (ou plusieurs) Jours de Repos Employeur tombait (aient) pendant la période de détachement de l’intérimaire, le capital temps ci-dessus lui (ou leur) serait prioritairement affecté.

Si le salarié intérimaire n’a pas eu la faculté de prendre ses heures de réduction du temps de travail, il percevra, à la fin de la mission, une indemnité compensatrice de jours de repos non pris. Cette indemnité sera calculée sur la base du nombre d’heures correspondant multiplié par le salaire brut horaire de l’intérimaire.

  1. Modalités du paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’une mission inférieure à quatre semaines

Les heures effectuées au-delà des 37 heures hebdomadaires par un intérimaire dont le contrat de mise à disposition est inférieur à quatre semaines, renouvellement compris, sont payées et majorées au taux légal en vigueur (soit actuellement 25%¨jusqu’à 43 heures et 50% au-delà).

  1. Modulation dans le cadre d’une mission supérieure à quatre semaines

Le temps de travail des salariés intérimaires concernés fait l’objet d’une modulation de 0 à 40 heures au même titre et suivant les mêmes modalités que le personnel de l’Entreprise. Toutes les heures travaillées au-delà de 37 heures hebdomadaires seront capitalisées pour être utilisées ultérieurement et constitueront un capital temps horaire.

Article 10 - DISPOSITIONS DIVERSES

10.1 - Entrée en vigueur, durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Cet accord pourra faire l’objet, à tout moment de son application, d’une révision ou d’une dénonciation, en vertu des articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-14 du même code.

10.2 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent Accord sera :

· notifié à l'ensemble des parties au présent Accord;

· déposé en 1 exemplaire, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l'Emploi (DIRECCTE) de Mont de Marsan en version électronique et en format signé PDF.

· déposé en 1 exemplaire en version électronique anonymisé word (docx) sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

· déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Mont de Marsan.

Fait à Artigues Près Bordeaux, le 18 Octobre 2018

En 5 exemplaires.

Pour SMI-IA

………………….

Pour les Organisations Syndicales

Syndicat CFTC du Groupes Bouygues

……………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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