Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez MAINFREIGHT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAINFREIGHT FRANCE et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003522
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : MAINFREIGHT FRANCE
Etablissement : 38272356700055 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

PLAN D’ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU

LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Entre :

La société MAINFREIGHT FRANCE SA,

dont le siège social est situé ZI Mitry Compans - Rue Charles Coulomb - 77290 MITRY MORY, représentée par agissant en qualité de Directeur Général

D'une part,

Et,

L’ensemble des membres titulaires du Comité Social Economique.

PRÉAMBULE

Suite à la parution de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, il a été décidé de se réunir de manière à mettre en place des mesures d’urgence au sein même de notre entreprise et ce, afin de garantir la pérennité de l’activité et des résultats tout en maintenant un maximum les emplois.

Ces dispositifs viennent compléter les mesures déjà mises en place au sein de l’entreprise telles que :

  • L’ensemble des actions mises en place au sein même de la Plateforme (gants, gels, le respect de la distance d’1m, …)

  • Le télétravail lorsque les postes le permettent

  • La mise en activité partielle lorsqu’aucune autres des dispositions possibles n’est faisable

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Mainfreight France SA.

Article 2. 1 : Prise des congés payés

En application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés et de durée du travail précise les modalités afin d’autoriser l’entreprise à imposer et/ou modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés.

En ce sens, et ce, pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire , il sera possible – d’imposer ou, au contraire, de modifier les congés payés des salariés, pour des périodes ne pouvant excéder six jours ouvrables. Un délai de prévenance devra tout de même être respecter. Ce délai ne peut toutefois pas être inférieur à « un jour franc » (Ord., art. 1er).

Cette possibilité d’imposer les jours de congés payés concernent les congés acquis à prendre avant le 31 mai mais également ceux, acquis, mais à prendre avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit, à compter du 1er juin) ; toujours dans la limite de six jours ouvrables.

Il pourra être également possible de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Il est entendu que cette disposition viendra en priorité avant la mise en activité partielle des salariés.

Article 2. 2 : Durée du travail

Toujours en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, cette ordonnance prévoit, en matière de durée du travail, en effet, de déroger aux règles du code du travail et aux règles conventionnelles sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et le repos dominical.

Les heures supplémentaires sont donc autorisées, au-delà des règles habituellement fixées et les règles du repos hebdomadaire et dominical pourront donc être contournées, de manière temporaire.

Les dérogations admises sont les suivantes :

• passage de 44 à 46 heures pour la durée de travail hebdomadaire autorisée sur une période de douze semaines consécutives ;

• passage de 48 à 60 heures pour le temps de travail autorisé sur une même semaine ;

• autorisation du travail le dimanche ;

• baisse du temps de repos compensateur entre deux journées de travail de 11 à 9 heures.

Article 3. Durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée en lien avec l’état d’urgence sanitaire. Il ne saurait perdurer au-delà de la période signalée par l’Etat.

Article 4. Validation et Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Le présent accord est validé dans son ensemble ayant pris sa décision à l’unanimité des membres présents.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de dépôt en ligne dédié à cet effet et sera automatiquement transmis auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Pour MAINFREIGHT France SA

Directeur Général

(membre titulaire au CSE)

(membre titulaire au CSE)

(membre titulaire au CSE)

(membre titulaire au CSE)

Absent

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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