Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à la sécurité" chez ACTIVERT - HIBISCUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTIVERT - HIBISCUS et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07620005190
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIVERT - HIBISCUS
Etablissement : 38276925500029 Siège
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA SECURITE.
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société X, SAS au capital de 150 000,00 euros, dont le siège social est situé XXX.
Représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général,
D’une part
ET
Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
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D’autre part
PREAMBULE
La Société X relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société X et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail et de la sécurité.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-25 du code du travail.
Il est rappelé que les organisations syndicales ont été invitées à négocier sur l’aménagement du temps de travail par courrier recommandé du 10 juillet 2020.
Les membres du CSE ont été également invités à la négociation de l’accord par courrier remis en main propre le 17 juillet 2020.
Les membres titulaires sur CSE ont fait savoir à la direction le 24 juillet 2020 qu’ils souhaitaient participer aux négociations et ont indiqué ne pas vouloir être mandatés par une organisation syndicale représentative.
Les réunions de négociation ont eu lieu les 30 octobre 2020 et 18 décembre 2020.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaître que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Article 2 – Petits Déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.
En effet, la Société évolue dans un secteur géographique très concurrentiel compte tenu de sa proximité avec des entreprises nationales basées en Normandie.
Aussi, outre les métropoles de Rouen et du Havre, les régions économiquement attractives, susceptibles d’accueillir une clientèle potentielle et régulière sont situées à plus de 50 km du siège, à savoir notamment les Régions Hauts de France et Ile de France.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
Zone 1, soit dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
Zone 2, soit dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
Zone 3, soit dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
Zone 4, soit dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG
Zone 5, soit dans un rayon de 50 Km jusqu’à 70 Km : 7 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail à raison d’une minute par kilomètre parcouru au-delà de 70 km.
Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Article 3 – Grands Déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)
Article 3-1 Principes
Pour les besoins de la Société, les salariés peuvent être amenés à réaliser des chantiers qui ne leur permettent pas de regagner leur domicile chaque soir, notamment dans les Régions Normandie, Hauts- de-France et Ile-de-France.
Article 3-2 Indemnisations
Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km et moins de 150 km du siège ou du dépôt.
Dans la limite du temps de trajet visé au a) ci-dessus, les salariés perçoivent une contrepartie sous forme financière équivalente à 6,5 MG brut en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet visé au a) ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail à raison d’une minute par kilomètre parcouru au-delà de 150 km.
Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.
Cette contrepartie est perçue par les salariés le 1er jour de leur départ en grand déplacement.
Les frais exposés par les salariés à l’occasion du grand déplacement sont indemnisés sur une base forfaitaire de 90 euros net par nuit découchée comprenant la nuitée, le petit déjeuner et les repas midi et soir.
Le jour de leur retour de grand déplacement, les salariés perçoivent une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Si le temps de déplacement entre le lieu d’habitation et le chantier excède 30 minutes aller, le salarié percevra une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 MG nets par jour de déplacement.
Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent des véhicules de catégorie « poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 5 – Temps de pause (pause méridienne)
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 60 minutes de 12 h à 13 h sauf conditions exceptionnelles de chantier (exemple : coulage de béton) expressément acceptées par SMS/mail par le supérieur hiérarchique.
Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.
Article 6 – Intempéries
Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.
Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles (dont pandémie), de cas de force majeure ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jours ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.
La récupération de ces heures s'effectuera dans la limite d'une heure par jour et de huit heures par semaine et par salarié.
Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Ces heures récupérables sont enregistrées dans un compteur spécifique.
L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Aux employés, positions E1 à E4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 7 – Modalités d’organisation
La durée du travail du personnel visé ci-dessus est mensualisée sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail.
Article 8– Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants et dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur :
Tâches devant être exécutées dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
Tâches saisonnières,
Tâches impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 9– Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.
Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.
Article 9-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 9-2 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées sont rémunérées mensuellement.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 %.
Les heures supplémentaires et/ou les majorations visées ci-dessous peuvent être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur équivalent, à la demande du salarié et selon les modalités définies par la Direction après information du CSE.
Article 10 : Enregistrement journalier des informations chantiers
Pour le suivi des chantiers et la facturation des clients, il est nécessaire de disposer des informations au plus tôt. Pour ce faire, l’entreprise s’est dotée d’un système d’information pour gérer au mieux l’exploitation du devis, au planning, au suivi de chantiers, à la facturation et à la paie.
Les informations journalières nécessaires sont notamment les suivantes :
Le véhicule utilisé,
Les chantiers d’interventions,
Les équipiers ou intérimaires présents,
Les matériels et engins utilisés,
Les livraisons ou les matériaux utilisés : arbres, grillage, etc...
Les remontées et/ou commentaires du client,
Les heures travaillées affectées aux chantiers,
Les bons d’interventions journaliers réalisés : nature des travaux et photos …
…
Ces informations nécessaires doivent remonter de façon journalière directement sur le système d’information grâce à SPOCK et à la géolocalisation des véhicules.
La charte relative à la géolocalisation est annexée pour information au présent accord.
TITRE IV : INDEMNITE DE NETTOYAGE
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant suivant :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise de chantiers, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Les indemnités visées dans le présent titre se substituent à toute prime ou indemnité de même nature.
Article 11 – Indemnité de nettoyage
L’activité de la Société impose aux salariés travaillant sur les chantiers d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail qu’ils doivent obligatoirement porter.
Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 0.5 € net par jour travaillé.
Ces vêtements doivent être portés en bon état et propres.
TITRE V – MATERIELS ET VEHICULES
Article 12 – Prévention et sécurité au travail
La société met un accent particulier à la sécurité de chacun. Sur le terrain, l’objectif prioritaire « zéro accident » donne lieu à de nombreuses actions :
La sensibilisation au respect du port des équipements de protection individuelle,
L’évaluation des risques,
Campagne d’affichage de rappel des consignes : règles COVID, …
Les formations : SST, GSST, …
Les actions de communication pour informer des risques : campagne RTE des gestes qui sauvent par exemple, …
Il incombe à chaque salarié de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des personnes concernées par ses actes et omissions au travail.
Avant chaque usage, l'utilisateur doit s'assurer de l'état satisfaisant de son matériel et ses équipements de sécurité.
Tout manquement aux consignes de sécurité peut aboutir à des sanctions.
Article 13 – Téléphone
Les salariés, les responsables d’équipe et chauffeurs munis d’un téléphone portable et d’une ligne associée doivent donc :
Être joignable pendant les heures de travail,
Mettre en pratique la Charte téléphone,
Mettre un message X sur le répondeur,
Utiliser le mail entreprise,
Charger le téléphone,
La charte relative à la l’utilisation des téléphones est annexée pour information au présent accord.
Article 14 – Petits matériels
Le matériel est sous la responsabilité, soit du chauffeur/conducteur d’engin, soit du responsable d’équipe.
Il doit :
En faire l’inventaire à la demande du conducteur de travaux,
L’entretenir dont notamment : huiler, régler, remplacer les pièces d’usures.
En cas de perte ou de détérioration il doit :
Faire une déclaration écrite par email au conducteur de travaux,
Faire une déclaration de perte ou vol aux forces de l’ordre.
Article 15 - Entretien et nettoyage des véhicules
Il doit être effectué ce qui suit :
Toutes les semaines :
Maintenance de premier niveau (les opérations d’entretien des machines et outils que peut faire le personnel utilisateur non qualifié),
Les besoins doivent être transmis par écrit à l’atelier,
Nettoyer l’intérieur (pas de nourriture, pas de droit de fumer pour des raisons sanitaires, mesures COVID),
Les salariés peuvent déjeuner dans leur véhicule à conditions que, pour des mesures d’hygiène, le cockpit du véhicule soit propre après le déjeuner, bien aéré et qu’il ne reste pas de nourriture.
Une fois par mois :
L’inventaire du matériel de sécurité : trousse de pharmacie, extincteur (date), triangle, etc. Faire les demandes à l’atelier par écrit s’il manque des éléments,
Nettoyer l’extérieur du véhicule.
En cas d’absence et de congé :
Le chauffeur doit prévenir l’atelier par écrit afin de l’informer sur les éventuelles réparation, entretien spécifique ou contrôle à prévoir. L’atelier pourra ainsi prévoir et planifier son intervention sur le véhicule pendant cette période.
En cas de sinistre :
Le chauffeur doit faire une déclaration à l’assurance,
Le chauffeur doit informer l’atelier et son conducteur de travaux.
Article 16 - Véhicules et absences
Le véhicule de société est nécessaire pour réaliser les missions d’un ou plusieurs salariés. L’attribution d’un véhicule n’est pas un droit, ni lié à une fonction.
C’est pourquoi, en cas d’absence ou congé, il conviendra de voir avec son supérieur hiérarchique, si le véhicule doit être disponible afin de ne pas perturber le service ou l’organisation des missions pour le ou les équipiers qui sont présents.
La nuit au domicile du salarié, le véhicule doit être garé sur un lieu clos et sécurisé dûment justifié par une attestation de l’assurance habitation du salarié remise au service des Ressources Humaines une fois par an.
L’entreprise assure l’ensemble des véhicules aussi bien sur les chantiers qu’en dehors.
A défaut, le matériel doit être déposé à l’entreprise.
TITRE VI – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 17 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Les congés payés sont fixés comme suit :
Les périodes de fermeture de la Société décidées par la Direction, sont annoncées une fois par an et diffusées avant le début de la nouvelle période de référence.
Lorsque la demande de congé est faite pour une journée, celle-ci doit être faite une semaine avant la date de congé demandé.
Lorsque la demande de congé est faite pour une semaine ou plus, celle-ci doit être faite un mois avant la date du 1er jour de congé demandé.
Toute demande de congé doit faire l’objet d’une validation du supérieur hiérarchique et être transmise au service RH pour être planifiée. Un retour sera transmis au salarié.
En cas de prise de congé sans validation, ni enregistrement auprès du service RH, celle-ci sera enregistrée comme une absence injustifiée, donc sans solde.
Article 18– Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Il sera déduit à cet effet un jour de congé payé.
TITRE VII – TICKETS RESTAURANT
Il est attribué au personnel administratif des tickets restaurant.
Le montant de ce ticket restaurant est fixé à 9,00 euros par jour travaillé.
La répartition de ce ticket restaurant est de 60 % à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du salarié.
TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES
Article 19 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-25 du code du travail.
Article 20 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1 janvier 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 21 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 22 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à BELBEUF, le 18 décembre 2020
En 4 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société X
Monsieur X
Les Représentants du Personnel, élus titulaires à la Délégation unique du personnel titulaires ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
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(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties
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