Accord d'entreprise "APLD" chez EUDICA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUDICA et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422005029
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : EUDICA
Etablissement : 38278227400023 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (A.P.L.D.)
Société EUDICA SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société EUDICA SAS,
Société par Actions Simplifiée dont le siège est située au Parc des Glaisins - 1 avenue du Pré Closet – 74940 Annecy-Le-Vieux
Immatriculée au R.C.S. d’Annecy sous le numéro 382782274,
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de General Manager, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
Les membres élus du Comité Social et Economique, au sein de la société EUDICA représentés par :
Monsieur, Secrétaire CSE
Madame, Secrétaire-Adjointe CSE
Monsieur, Trésorier
D´autre part,
IL EST NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Inscrite au cœur du plan de relance, la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 actent le principe d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, ci-après dénommée APLD ou dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée. L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment
en matière de maintien en emploi.
Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la société EUDICA. Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Diagnostic :
Suite à la forte baisse de l’activité industriel en 2021(arrêt de la production DJEEP) et consciente des enjeux pour la pérennité de l’entreprise, la direction d’EUDICA a lancé un projet de réalisation d’une nouvelle unité de production de produit de santé pour palier à la disparition de notre chiffre d’affaires industrie et proposer une augmentation de nos capacités de production de produits de santé afin d’accompagner nos clients pharmaceutiques dans la réalisation de dispositifs pharmaceutiques, médicaux et de diagnostics. L’objectif à début 2022 étant de réaliser 100% de notre CA dans la production de produits de santé et rétablir notre niveau de CA.
Le maintien de notre activité sur l’année 2021 s’est concrétisé de la manière suivante :
Les ventes annuelles 2019 s’élevaient 8100K€
Les ventes annuelles 2020 s’élevaient à 7327K€.
Les ventes annuelles 2021 s’élevaient à 7599K€.
Soit une baisse de 10% de notre activité par rapport à 2019 ( c’est-à-dire avant Covid)
Perspectives d’activité :
Etant un partenaire reconnu, performant et fiable, poussé par la pandémie mondiale de Covid19, Eudica a conjointement développé en 2021 de nouveaux projets avec des acteurs économiques important de la santé.
Conscient des délais de qualification et de validations des projets de santé, les prévisions de Chiffres d’affaires pour l’exercice prochain sont difficiles à établir et les prévisions pour le début d’année sont faible due au non remplacement du chiffre d’affaire industrie (70% de baisse).
Soit une baisse de l’activité de 20% sur le premier trimestre de l’année 2022.
Consciente des enjeux de développement en cours, Eudica a renforcé ces équipes développements et production malgré la baisse de chiffre d’affaire afin de réaliser les intégrations et les formations (dossier FNE) permettant de garantir la conception, l’industrialisation et la production des nouveaux produits plastiques injectées en salle blanche. Par conséquent, un retour à un chiffre équivalent à l’année avant Covid ne se fera pas avant le second trimestre 2022.
Pour autant, la gestion prudente de la Direction de la société EUDICA et les efforts acceptés par l’ensemble du personnel de la société EUDICA, avec la prise rapide des mesures économiques et sociales suivantes ont permis de limiter les pertes mensuelles au quotidien depuis le mois de Janvier 2021 :
La bonne exécution du protocole sanitaire interne et la sensibilisation de la Direction à l’ensemble de ses collaborateurs a permis de maintenir un niveau de production, certes réduit mais
continue jusqu’à Décembre 2021 dans des conditions de travail sécurisées.
La prise de CP par une partie du personnel,
la chasse au gaspillage au sein de l’entreprise, au niveau des consommations de matières, des économies d’énergie, et autres budgets dépenses,
le dépassement du niveau des investissements budgétés en début d’exercice, pour préparer la remontée di chiffre d’affaire.
une gestion prudente des ressources humaines (MOD, diminution des intérimaires)
L’ensemble de ces actions ont permis d’éviter les licenciements économiques et d’assurer la pérennité de la société EUDICA.
L’action commerciale et développement en cours nous permet d’entrevoir de bonne perspectives sur le renouvellement de notre chiffre d’affaire sur l’exercice 2022.
ARTICLE 1er - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée le 1er janvier 2022. La durée d’application du dispositif est fixée à 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022.
ARTICLE 2 - Activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif.
Article 2.1 - Activités auxquelles s’appliquent le dispositif.
Le présent accord concerne l’ensemble des activités de la société EUDICA.
Article 2.2 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif.
L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD.
Il est entendu que les salariés susceptibles de remplacer un salarié à la suite d’une absence pour une durée déterminée (notamment pour absence maladie…) ou un départ anticipé pour une durée indéterminée ou tout autre recrutement à quelque titre que ce soit, pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle spécifique.
Il est également entendu que l’activité partielle conduira à une adaptation des objectifs et de la charge de travail
ARTICLE 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale.
La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article précédant ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.
A titre indicatif, les réductions d’horaires prévisionnelles par activités visées par le dispositif d’APLD qui devraient être observées pendant la durée du présent accord sont les suivantes :
Pour les services administratifs (Direction, RH, comptabilité, achats, commerce), nous pouvons envisager sur la période un rythme moyen de 8 jours de chômage partiel par mois et par salarié.
Pour les services de production et les services supports à la production (Bureau d’études, Qualité, Maintenance, Logistique, Mécanique, Décor, Industrialisation), le rythme moyen devra s’adapter au volume de commande client. En dehors d’une estimation liée aux prévisions de Chiffre d’Affaire (-25%) il n’est pas possible aujourd’hui de donner un volume fiable.
Là aussi, un rythme moyen de 8 jours de chômage partiel par mois et par salarié est envisagé sur la période.
Afin d’éviter des difficultés postérieures concernant les dates de positionnement des salariés en chômage partiel sur toute la durée de l’accord APLD, il sera appliqué un délai de prévenance de 48 heures.
En toute hypothèse, la limite prévue au premier alinéa peut être dépassée uniquement dans les cas exceptionnels suivants :
Chute du Chiffre d’affaire sur la période supérieure à 50%,
Outil de production bloqué en raison d’accident (incendie, perte d’énergie…) durant une période supérieure à 1 mois.
Dans ces cas, ce dépassement sera autorisé sur décision de l’autorité administrative.
Quoiqu’il en soit, cette réduction de l’horaire ne pourra pas être supérieure à 50% de la durée légale.
ARTICLE 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.
Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi.
Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciement(s) économique(s) concernant les emplois des salariés visés par le présent accord et ce durant une durée au moins égale à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.
En outre, la société EUDICA souhaite, procéder à l’embauche en Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée de 5 Opérateurs (trices) sur presses en production, afin d’équilibrer les effectifs de ses 3 équipes de production.
Article 4-2 - Engagement en matière de formation.
Conscient de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité et permettre aux salariés de poursuivre leur montée en compétence, l’entreprise s’engage à respecter les mesures suivantes :
Maintenir l’intégration dans l’entreprise de jeunes en contrat d’apprentissage.
2 contrats sont prévus pour l’année scolaire 2022 – 2023. Nous souhaitons maintenir ce rythme jusqu’à septembre 2022.Favoriser les montées en compétences du personnel avec de faibles qualifications :
Proposer le passage de CQP (Coordinateur de ligne ou d’îlot, Conducteur d’équipement de fabrication, Monteur Régleur…) ou d’autres formations internes ou certifiantes aux opérateurs pour un perfectionnement dans leur métier ou pour une évolution professionnelle au sein de la société.
A ce jour, 1 CQP de monteur régleur a été réalisé avec un de nos salariés et une offre en interne a été formulée pour promouvoir un autre candidat sur 2022.
Poursuivre la mise à niveau des compétences techniques dans les domaines de l’injection plastique et de la robotique.
Les formations suivantes seront planifiées sur les 2 trimestres de l’année 2022 :
une formation sur les outils ERP X3 sage
Quatre personnels du service production seront formés sur les presses Fanuc,
Formations sur les outils d’Amélioration Continue, du travail standardisé et de résolution de problèmes (5S, Kaizen, etc…) pour le personnel technique production : techniciens, Chefs d’équipe, Pilote injection, chef d’atelier et certains responsables de service mais également pour le personnel opérateur.
Former et monter en compétence en termes de management d’équipe un certain nombre de responsable, y compris le management d’encadrement intermédiaire.
Nous envisageons de former 2 salariés (production/ Développement) sur l’année 2022.
Abondement de l’entreprise sur les initiatives de formations du personnel mobilisant le CPF. si celle-ci rentre dans les objectifs stratégiques d’EUDICA (Sécurité, Qualité, Production, Développement et innovation, Développement durable, apprentissage de langues vivantes étrangères).
Maintenir le niveau de rémunération des salariés lors des formations sur les temps de chômage partiel.
ARTICLE 5 - Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif.
L’employeur s’engage à donner une information aux organisations syndicales signataires et/ou aux instances représentatives du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre de l’accord relatif à l’APLD ainsi que le suivi des engagements selon les modalités suivantes :
Cette information sera délivrée à l’occasion d’une réunion du CSE avec la présence des délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.
Cette information a pour objet d’exposer :
- Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les années précédentes ;
- Les perspectives d’évolutions actualisées pour la période couverte par l’activité partielle spécifique ;
- La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique par activité et sous-activité ;
- Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.
Un procès-verbal sera établi à l’issu de la réunion du CSE susmentionnée en vue notamment de sa communication à l’administration prévue par les dispositions légales.
Article 6 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative.
Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.
Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.
Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière :
- d’emploi,
- de formation professionnelle,
- d’informations des Organisations Syndicales signataires et/ou des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
Le bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise EUDICA.
ARTICLE 7- Indemnisation des salariés placés en APLD.
Les salariés aux statuts cadre et non cadre placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière. Ainsi, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours) reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Il est convenu entre les parties que les périodes de placement des salariés en chômage partiel n’impactent pas les périodes d’acquisition ou d’évolution de la prime d’ancienneté.
Article 8 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise.
Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.
La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.
∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.
∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 9 – Dispositions finales.
Article 9.1 – Champ d’application.
Le présent accord concerne les salariés visés par l’article 3 (Salariés concernés par le dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise) mentionné ci-dessus.
Article 9.2 – Prise d’effet et durée.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.
Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le 1er janvier 2022 et expire le 30 juin 2022 au soir. Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.
Article 9.3 – Révision.
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires ou adhérents au présent accord.
A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.
Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment à compter de la date d’application du présent accord.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-26 du Code du travail.
Article 9.4 – Dépôt et publicité de l’accord.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : au sein du service des Ressources Humaines et sur demande.
Il est intégré à la Base de Données Economiques et Sociales.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
- Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
- Dans une version anonymisée sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.
- Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.
Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr
Fait à Annecy-Le-Vieux
En 6 exemplaires originaux
Le 31 janvier 2022
General Manager Secrétaire CSE Secrétaire Adjointe CSE
pour la société EUDICA
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