Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez OCTAPHARMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OCTAPHARMA et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T06718001394
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : OCTAPHARMA
Etablissement : 38281415000043 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18
ACcORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU cOMITE sOCIAL eCONOMIQUE (cse)
ENTRE :
La Société OCTAPHARMA SAS, société par actions simplifiée au capital de 8 842 043 Euros dont le siège social est situé 72, rue du Maréchal Foch 67380 Lingolsheim, représentée par Madame, Monsieur XXX, Directeur général, et Madame, Monsieur XXX, Responsable Ressources Humaines,
ci-après dénommée la Société ;
Et
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par XXX
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX
L’organisation syndicale CGT représentée XXX,
ci-après dénommée les Syndicats ;
Table des matières
PREAMBULE 3
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
Article 2 – PERIMETRE DU CSE 4
Article 3 – MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE 4
3.1 Modalité d’organisation des opérations électorales 5
3.2 Déroulement des opérations électorales 8
Article 4 – RESSOURCES DU CSE 10
Article 5 – REUNIONS DU CSE 11
5.1 – Nombre de réunions et composition du CSE…………………………………………….11
5-2 – Ordre du jour, vote et procès-verbal………………………………………………………12
Article 6 – HEURES DE DELEGATION 12
Article 7 – FORMATION DES ELUS DU CSE 13
Article 8– CSSCT 14
8.1 Périmètre 14
8.2 Composition et Présidence 14
8.3 Missions et attributions 14
8.4 Réunions 15
8.5 Formation des membres du CSSCT 15
Article 9– AUTRES COMMISSIONS 16
9.1 La Commission formation professionnelle, GPEC et contrat de génération 16
9.2 La Commission Qualité de Vie au Travail et égalité professionnelle Femmes Hommes 16
9.3 La Commission Intéressement 17
9.3 La Commission Restaurant d’Entreprise 17
Article 10– DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 17
10.1 Durée 17
10.2 Révision – Dénonciation 17
10.3 Interprétation 18
10.4 Rendez-vous 19
10.5 Dépôt - publicité 19
PREAMBULE
Suite à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les parties ont décidé de conclure un nouvel accord sur la mise en place et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel.
La date envisagée des élections du CSE est estimée au mois de novembre 2018 ; l’organisation de ces élections se fera dans le cadre du protocole préélectoral qui sera négocié avec les organisations syndicales intéressées et dans le respect des dispositions du présent accord.
Convaincues de l’importance pour OCTAPHARMA SAS d’organiser la représentation des salariés afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique et sa politique sociale, la direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité procéder à une adaptation appropriée des instances de représentation du personnel dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique.
Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.
Les clauses du présent accord se substituent intégralement et de plein droit aux dispositions des accords collectifs relatifs aux anciennes institutions représentatives du personnel, aux usages et aux engagements unilatéraux, ayant le même objet et aux dispositions relatives au droit syndical et des représentants du personnel jusqu’alors en vigueur.
Dans ce contexte, il a été convenu que le présent accord porte respectivement sur le périmètre de mise en place du CSE, la mise en place du vote électronique, les ressources du CSE, la tenue des réunions, la place des élus suppléants, la mise en place de la CSSCT et d’autres commissions de travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le champ d'application du présent accord collectif d’entreprise est la SAS OCTAPHARMA, dans toutes ses composantes.
ARTICLE 2 – PERIMETRE DU CSE
Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du CSE est constitué par l’ensemble des sites d’OCTAPHARMA constituée en un seul établissement au sens de l’article L 2313-4 du code du travail.
Le nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
ARTICLE 3 – MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE
Le vote électronique est mis en place par accord collectif pour faciliter les opérations électorales et favoriser la participation d’un maximum de salariés à l’élection.
Cette mise en place s’inscrit dans le cadre des dispositions de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique dite loi Fontaine (loi N°2004-575 du 21 juin 2004, publiée au JO du 22 juin 2004) et du décret d’application du 25 avril 2007.
L’expérience des élections précédentes a conforté les parties dans l’appréciation que le vote électronique est de nature à améliorer les processus de vote au sein de la Société, en permettant notamment :
de simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral,
de faciliter le vote pour les salariés travaillant de nuit, sur des sites différenciés ou en déplacement,
d'obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes,
d’augmenter le niveau de participation,
d’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement.
En conséquence, les parties signataires ont convenu de la mise en place du vote électronique, dans le cadre et selon les conditions et modalités décrites ci-après.
3.1 - Modalités d’organisation des opérations électorales
Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Ainsi, les modalités de mise en place du scrutin électronique permettront de respecter les principes suivants :
Vérifier l’identité des électeurs,
S’assurer de l’intégrité du vote,
S’assurer de l’unicité du vote,
S’assurer de l’anonymat et de la sincérité du vote,
S’assurer de la confidentialité et respecter le secret du vote électronique,
Permettre la publicité du scrutin.
Parallèlement au présent accord, les parties signeront un protocole d'accord préélectoral, définissant notamment le calendrier, les modalités de constitution des bureaux de vote et la répartition des collèges et des sièges pour les élections.
Il est précisé que lorsque le présent accord fait référence au protocole d'accord préélectoral, il faut comprendre qu'il est fait référence au protocole d'accord préélectoral lié aux futures élections professionnelles, à savoir des membres du CSE.
Les présentes dispositions seront rappelées ou annexées au dit protocole préélectoral.
3.1.1 : Champ d’application
Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition) appelés à voter aux élections du CSE.
3.1.2 : Définition et choix du moyen de vote électronique
Les parties conviennent de recourir au vote électronique à travers le moyen unique du vote par Internet.
Ainsi, la notion de « vote électronique » mentionnée dans le présent accord doit s’entendre comme l’utilisation de ce moyen de communication pour procéder au vote.
3.1.3 : Modalités de mise en œuvre du vote électronique
3.1.3.1 : Recours à un prestataire extérieur
Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties conviennent de ne pas recourir à une solution développée en interne et décident que les élections seront organisées par un « prestataire », mandaté pour ce faire par l’employeur.
La Société prendra contact avec un prestataire spécialisé dans les technologies Internet et plus particulièrement dans le développement du vote par Internet (ci-après désigné le « prestataire ») et lui confiera la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires en application des articles R.2314-8 et suivants, des articles R.2324-4 et suivants du Code du travail, ainsi que de l’arrêté du 25 avril 2007.
Le prestataire retenu sera indiqué dans le protocole d’accord préélectoral.
3.1.3.2 : Etablissement du fichier des électeurs
Les fichiers électoraux seront établis dans le respect des dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 précisant les données devant être enregistrées et les destinataires ou catégories de destinataires de celles-ci.
A des fins de préparation de l’élection, la Direction établit un fichier des électeurs, établi à partir des listes électorales.
Les listes électorales susmentionnées enregistrent les données suivantes : noms et prénoms des inscrits, ancienneté, et collège.
Le fichier des électeurs susmentionné enregistre les données suivantes : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date et lieu de naissance, collège d’appartenance, adresse postale, adresse électronique professionnelle.
Le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification et de lui faire parvenir ; ce moyen d’authentification lui permettra :
de s’identifier et de prendre part au vote,
de compléter la liste d’émargement.
Les électeurs sont enregistrés sur un support distinct de l‘urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
3.1.3.3 : Garantie de confidentialité, sincérité du vote et stockage des données pendant la durée du scrutin
Le système retenu permettra d'assurer la confidentialité des données transmises, s'agissant notamment des listes électorales, des collèges électoraux et des moyens d'authentification.
Conformément à l’article 1er du décret du 25 avril 2007, les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l’expression de leur vote feront l’objet de traitements automatisés effectués sur des systèmes informatiques distincts et isolés, dénommés respectivement « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».
Ce circuit garantit ainsi le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.
Le vote de l’électeur sera crypté et stocké, dans cet état, dans une urne électronique dédiée sans aucun lien avec le fichier d’émargement des votants. Cette urne est hébergée par le prestataire. Le processus mis en œuvre par le prestataire garantit l’anonymat du vote et la sincérité des opérations électorales.
Le contenu des urnes électroniques sera inaccessible jusqu’au dépouillement de celles-ci, effectué sous le contrôle des membres du bureau de vote à l’aide des clés de déchiffrement reçues et conservées par ces derniers. Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et les clés de déchiffrement de sauvegarde (qui ne seront utilisées qu’en cas de force majeure, c’est-à-dire de la perte de plus de deux clés par les membres du bureau de vote) ne seront accessibles qu'au personnel du prestataire chargé de la gestion et de la maintenance du système.
Le système de vote électronique sera scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique sera également scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.
3.1.3.4 : Cellule d'assistance technique et sécurité
Une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique sera mise en place, et composée comme suit :
un membre de la Direction
un membre du service informatique,
un représentant du bureau de vote,
un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté des candidats aux élections professionnelles,
un représentant du prestataire
Cette cellule procédera à un test du système de vote électronique organisé avant l'ouverture du scrutin, afin de constater la présence du scellement, le bon fonctionnement de l’outil, la remise à zéro du compteur des voix et que l'urne électronique destinée à recevoir les votes est bien vide et scellée.
Elle procèdera en outre au contrôle du scellement du système à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement.
En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire chargé de la mise en œuvre du vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
3.1.3.5 : Information et assistance aux votants - formation
Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation par les collaborateurs de cette technique de vote déjà utilisée dans le cadre des dernières élections professionnelles.
En particulier, chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
Pendant la période ouvrée du scrutin, les électeurs auront la possibilité de joindre, selon les modalités définies dans le protocole pré-électoral, un centre d’appel permettant d’aider à voter.
Les représentants du personnel et les membres des bureaux de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
3.2 - Déroulement des opérations électorales
3.2.1 : Modalités relatives à l’ouverture et à la fermeture du scrutin
Afin d’assurer un taux de participation optimal, les parties conviennent, pour le premier comme le second tour de scrutin, que les élections auront lieu sur plusieurs jours et ce conformément au calendrier défini dans le protocole d’accord préélectoral.
Les salariés seront informés, selon des modalités définies dans le protocole d’accord préélectoral, des dates et heures relatives à l’ouverture et à la fermeture des bureaux de vote. Celles-ci seront déterminées lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment de façon confidentielle et anonyme pendant l’ouverture des scrutins, de n’importe quel terminal Internet (de leur lieu de travail, de leur domicile ou tout autre lieu de leur choix) en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.
Toutes facilités seront accordées aux électeurs pour leur permettre de voter et le temps passé par ces derniers à voter n’entraînera aucune réduction de salaire.
Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique pourront être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées à assurer le contrôle des opérations électorales.
Le système de vote électronique sera scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
3.2.2 : Caractéristiques du matériel de vote
3.2.2.1 Bulletins de vote
Le prestataire assurera la mise en œuvre des pages Web et notamment la présentation à l’écran des bulletins de vote sur le site dédié dont le contenu est défini par le protocole préélectoral et des liens vers les professions de foi.
3.2.2.2 Liste des candidats
Les modalités de présentation des listes des candidats seront définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
3.2.3 : Modalités d’accès au serveur de vote
Chaque électeur recevra, de la part du prestataire, avant chaque tour :
l'adresse du serveur de vote ;
des codes d’accès personnels au serveur de vote, constitués d’un code d’identification personnel et d’un mot de passe, générés de manière aléatoire par le prestataire ;
la date de début et de fin du vote électronique au premier et au deuxième tour.
Les modalités d’envoi des codes d’accès seront définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, de manière à assurer la confidentialité de ces données dans le respect des dispositions du Code du travail et de la jurisprudence.
L’authentification de l’électeur sur le serveur de vote se fera par la saisie de l’identifiant de vote et d’un code challenge, qui sera la date de naissance de l’électeur (ou une autre donnée personnelle définie dans le cadre du protocole d’accord préélectoral). La connexion au site de vote se fait à travers des liaisons sécurisées et toute personne non reconnue ne pourra accéder au site de vote.
Une fois connecté, pour l’élection tant des titulaires que des suppléants, l’électeur se verra présenter les bulletins de vote correspondant à son collège.
L’électeur validera son vote en saisissant son mot de passe.
Les codes de vote fournis à l’électeur permettent de garantir l’unicité du vote.
En cas de perte ou de non réception de leurs codes d’accès personnels, les électeurs pourront obtenir de nouveaux codes au cours des opérations de vote selon une procédure sécurisée.
3.2.3.1 Consultation du nombre de votants :
Les modalités de consultation du nombre de votants seront définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
3.2.3.2 Liste d’émargement :
La liste d’émargement enregistre les données suivantes : collège d’appartenance, nom et prénom des électeurs ayant voté, heure et date du vote. La liste d’émargement ne sera accessible qu’aux membres du Bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.
3.2.3.3 Accès aux données personnelles
Conformément aux obligations légales, les utilisateurs du Système de vote pourront faire valoir leur droit d'accès aux informations enregistrées les concernant, en adressant une demande par courrier postal auprès du prestataire et en justifiant de leur identité.
3.2.4 : Opérations de dépouillement
A l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, les membres du bureau de vote contrôleront la fermeture du scrutin. Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les serveurs informatiques seront figés, horodatés et scellés automatiquement.
Le dépouillement se fait par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes par les membres du bureau de vote (Président, Assesseurs).
Les membres du bureau de vote proclameront les résultats et signeront les procès-verbaux.
3.2.5 : Conservation et destruction des fichiers supports
Conformément aux obligations relatives au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles, le Prestataire conservera sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.
La procédure de décompte des votes pourra, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le Prestataire après en avoir informé le Gestionnaire de l'élection, procèdera à la destruction des fichiers supports.
ARTICLE 4 – RESSOURCES DU CSE
Le budget du comité social et économique comprend deux éléments : la subvention de fonctionnement et la contribution destinée aux activités sociales et culturelles.
Toutes deux sont calculées sur la base de la masse salariale brute de la Société, telle que définie par les dispositions du Code du travail.
La subvention de fonctionnement est égale à 0,20% de la masse salariale brute.
Quant à la contribution aux activités sociales et culturelles, elle s’élève à 2 % de la masse salariale brute, renégociable chaque année.
En cas de reliquat budgétaire, le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail. Il peut également, selon l’article L.2312-84 du Code du travail, être transférer une partie de l’excédent annuel du budget destiné aux œuvres sociales et culturelles au budget de fonctionnement dans la limite de 10% fixée par l’article R.2312-51 du Code du travail.
ARTICLE 5 – REUNIONS DU CSE
5.1 – Nombre de réunions et composition du CSE
12 réunions seront organisées par année :
Chacune portera sur les sujets relevant des attributions du CSE précisés aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail, propres aux entreprises de plus de cinquante salariés,
4 au moins porteront en tout ou partie sur les questions liées à la santé, l’hygiène et la sécurité.
En vertu des dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les élus suppléants n’assistent pas aux réunions du CSE, sauf en l’absence du titulaire.
Cependant, il est convenu qu’ils seront systématiquement destinataires de l’ordre du jour des réunions du CSE.
La présidence du CSE sera assurée par l’employeur, assisté le cas échéant, de 3 (trois) collaborateurs avec voix consultative ; sans toutefois être en nombre supérieur à celui des membres titulaires.
Un Secrétaire et un Trésorier devront être désignés parmi les titulaires.
En plus des représentants élus, chaque organisation syndicale représentative pourra être représentée par son délégué syndical en qualité de représentant syndical au CSE.
Selon l’article R. 2315-4 du code du travail, le crédit d’heures de délégation des représentants syndicaux au CSE ne peut excéder 20 heures par mois dans les entreprises comptant au moins 501 salariés.
Le mandat de représentant syndical du CSE ne peut se cumuler avec celui d’élu du CSE.
Les réunions ordinaires du CSE pourront durer une journée si nécessaire.
5-2 – Ordre du jour, vote et procès-verbal
L’ordre du jour devra être établi et signé par le président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion.
Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les consultations obligatoires et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.
L’ordre du jour sera communiqué par le président du CSE aux membres du comité au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres titulaires présents. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.
L’employeur ou la délégation du personnel au CSE décident du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE. Une personne extérieure est mise à disposition du CSE pour la sténographie et la rédaction des projets de PV. Le coût est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci sera tenue à une obligation de discrétion, au même titre que les membres du CSE.
Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSE seront consignées dans un procès-verbal, rédigé par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours suivant la réunion.
Le procès-verbal devra être transmis à l’employeur.
Le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise, sous respect des modalités du règlement intérieur du CSE.
ARTICLE 6 – HEURES DE DELEGATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions.
Le nombre d’heures de délégation est fixé par le protocole d’accord préélectoral, à défaut par l’article R. 2314-1 du code du travail.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
En outre, conformément à l’article R. 2315-6, la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Les membres suppléants de la délégation du personnel du CSE disposent d’un crédit spécifique d’heures de délégation de 3 heures par mois pour leur permettre de participer aux réunions internes préparatoires aux 12 réunions ordinaires du CSE chaque année, soit un total de 36 heures par an.
Ce crédit spécifique d’heures est mensuel et individuel. Il n’est pas cumulable. Il n’est pas transférable.
Il inclut le crédit global de 30 heures alloué aux membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions internes et aux commissions, visé à l’article R.2315-7 du code du travail.
Des mesures spécifiques pourront être prises en cas de réunions extraordinaires.
ARTICLE 7 – FORMATION DES ELUS DU CSE
Les membres du CSE peuvent bénéficier des formations prévues par la loi et réservées aux représentants du personnel dans les conditions légales et réglementaires. Elles sont prises sur le temps de travail, rémunérées comme tel et ne sont pas déduites des heures de délégation. Elles sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’une formation pour l’exercice de leurs missions incluant les thématiques en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les membres titulaires et suppléants du CSE élus peuvent également bénéficier d’un stage de formation économique d’une durée de cinq jours maximum, dont le financement est pris en charge par l’entreprise.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail.
ARTICLE 8 – COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
8.1. : Périmètre
Une commission qualité, santé, sécurité au travail est mise en place au sein du CSE de la société.
La commission est chargée d’exercer les attributions déléguées dans les conditions ci-après définies.
8.2 : Composition et présidence de la commission
La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée de 4 membres élus titulaires ou suppléants du CSE dont un membre est désigné par le CSE comme secrétaire de commission et dont un membre au moins fait partie du 3ème collège.
Ces désignations se font par un vote à la majorité des membres présents du CSE.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs qui doivent appartenir à l’entreprise mais qui ne sont pas membres du CSE. Leur nombre total ne doit pas excéder celui des représentants du personnel titulaires.
Le médecin du travail, l’inspecteur du travail et le représentant de la CARSAT peuvent être invités aux réunions de la commission.
8.3 : Missions et attributions
La CSSCT exerce, par délégation du CSE, les missions et attributions suivantes :
préparer les réunions du CSE dédiées aux questions SSCT, en particulier sur les informations récurrentes ;
suivre l’actualité des sujets Santé-Sécurité-Conditions de Travail, Qualité et Environnement ;
procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à la mise en place des actions préventives pour éviter l’accident ;
analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’articleL.4161-1 du Code du travail.
contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail, de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle.
susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.
proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
participer à la demande de l’employeur ou à l’initiative du CSE à des enquêtes portant sur des faits allégués de harcèlement moral ou sexuel.
8.4 Réunions de la commission
La commission se réunit au moins une fois par trimestre.
Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.
Elle est envoyée aux membres de la commission 8 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.
Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.
La commission peut également se réunir à la demande de la majorité des élus de la délégation du personnel du CSE.
8.5 - Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation renforcée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, nécessaire à l’exercice de leurs missions, à raison de 5 jours par mandature.
Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail, et dont le financement est pris en charge par l’employeur.
ARTICLE 9 – AUTRES COMMISSIONS
Les parties au présent accord conviennent de mettre en place les commissions suivantes :
9.1 - La Commission formation, GPEC et contrat de génération
La Commission Formation est chargée de préparer les délibérations du comité en ce qui concerne les consultations sur les orientations stratégiques, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l’intergénérationnel et sur l’exécution de la politique en matière de formation professionnelle.
La Commission Formation est composée au maximum de 4 membres titulaires ou suppléants désignés par le CSE.
La Commission se réunit au moins 4 fois par an.
En vue de la consultation spécifique du CSE relative à la formation professionnelle, l’employeur remettra chaque année à la commission formation :
Le Bilan plan de formation précédant et en cours
Les Orientations pour années à venir
Le Plan de formation de l’année suivante
Le Président de la commission Formation restitue l’avis et les travaux de la commission lors d’une réunion plénière du CSE.
9.2 – La Commission Qualité de vie au travail et égalité professionnelle Femmes / Hommes
La Commission Qualité de vie au travail et égalité professionnelle F/H est chargée de préparer les délibérations du comité sur le rapport comparé de la situation des hommes et des femmes établi par l’employeur.
Elle est en charge d’étudier les moyens permettant de favoriser l’égalité professionnelle des salariés en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’accès aux promotions, … et de participer à leur information dans ce domaine.
Elle peut aussi préparer, en amont, la négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail dans l’entreprise.
La Commission Qualité de vie et Egalité Professionnelle est composée au maximum de 4 membres titulaires ou suppléants désignés par le CSE.
La Commission se réunit au moins une fois par trimestre.
9.3 – La Commission Intéressement
La Commission Intéressement est chargée de préparer, en amont, la négociation relative au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, en matière d’intéressement, de suivre et de communiquer les performances des indicateurs de performance retenus tout au cours de l’année de référence.
La Commission intéressement est composée au maximum de 4 membres titulaires ou suppléants désignés par le CSE.
La Commission se réunit au moins une fois par trimestre.
9.4 – La Commission Restaurant d’entreprise
La Commission Restaurant d’Entreprise a pour objet d’assurer le suivi de la gestion du restaurant d’entreprise déléguée à l’employeur et apporter toute proposition d’amélioration.
La Commission restaurant d’entreprise est composée au maximum de 4 membres titulaires ou suppléants désignés par le CSE.
La Commission Restaurant d’Entreprise se réunit au moins une fois par trimestre.
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-45 du Code du Travail, les parties conviennent de supprimer toutes les autres commissions existantes au sein de l’entreprise ainsi que toute autre commission prévue par les dispositions légales supplétives.
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
10.1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
10.2 Révision - Dénonciation
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions légales, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de conclure un avenant à l’accord.
Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant à l’accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les stipulations de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.
L’accord peut être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires, toujours conformément aux dispositions légales et plus particulièrement selon les modalités suivantes:
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.
Elle entraîne l’obligation pour toutes les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.
A l’issue des négociations, il est établi soit un avenant, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions relatives à la durée et au dépôt de l’accord collectif.
Le cas échéant, les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit, à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé reste applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencent à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois. Au terme de ce délai de 15 mois, les dispositions du présent accord cessent de produire leur effet.
10.3 - Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un représentant de la société
Un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Association
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
10.4 – Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, 6 mois avant chaque échéance électorale, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
10.5 – Dépôt et formalités de publicité
A compter de sa signature, la Direction de l’entreprise notifiera sans délai le présent accord par courrier recommandé avec AR à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou par remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical.
L’accord devra également être transmis à l’ensemble des organisations syndicales participant à la négociation du protocole d’accord préélectoral pour les élections au sein de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord et ses annexes sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG.
L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE).
Les parties acceptent la publication de l’accord sur la base de données nationale des accords.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lingolsheim, le 18 octobre 2018
En 7 exemplaires.
Monsieur, Madame XX XX
Délégué syndical CDFT
Monsieur, Madame XX XX
Délégué syndical CFE – CGC
Monsieur, Madame XX XX
Délégué syndicale CGT
Monsieur, Madame XX XX
Directeur général
Monsieur, Madame XX
Responsable ressources humaines
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