Accord d'entreprise "Un accord portant sur le fonctionnement et les attributions du CSE" chez MAROQUINERIE MARJO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAROQUINERIE MARJO et le syndicat CGT le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05119001652
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : MAROQUINERIE MARJO
Etablissement : 38281959700032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2021-06-04) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2022-06-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

Accord relatif au fonctionnement et aux attributions du comité social et économique

Entre les soussignés,

La SAS Xxx, située ZAC Du Mondant Rue de la Guinotterie 51210 MONTMIRAIL représenté par Monsieur xxx, Directeur d’Usine

d'une part,

Et

La XXX, représentée par Xxx, Déléguée Syndicale

d’autre part

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie sensiblement les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel.

Conformément à l’ordonnance précitée, la mise en place du comité social et économique doit impérativement intervenir au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Partie 1 - Composition du CSE


Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours.

L’employeur souhaite également accorder 3h par mois aux suppléants

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : les élus échangent sur ce sujet et s’organisent en amont de la réunion.

Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, dans les conditions suivantes : en définissant un planning annuel pour que chaque suppléant ait pu participer au moins une fois à une réunion pour découvrir l’environnement

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail


5.1 Composition de la CSSCT

  

Notre effectif étant de 173 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.

La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du 2ème collège.

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : les candidatures doivent êtres transmises au moins une semaine avant la réunion du CSE.

La désignation des membres du CSE s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes : vote à bulletin secret.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

5.2 Fonctionnement de la CSSCT


5.2.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 5 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

5.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi comme suit : les membres du CSSCT remettent au Président les sujets une semaine avant la réunion. Elles se déroulent dans les conditions suivantes : à l’initiative du Président.. Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes : par les membres du CSE et le lien avec le CSE s'établit comme suit : 4 fois dans l’année lors des réunions du CSE un point spécifique CSSCT sera abordé.

5.2.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article 6 - Représentants syndicaux au CSE

L'effectif de notre entreprise étant de 173 salariés, le(s) représentant(s) syndical(ux) au CSE est (sont) de droit le(s) délégué(s) syndical(ux), conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

 

Article 9 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans

Partie 2 - Fonctionnement du CSE



Article 10 - Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

Dans ce cadre, il est prévu que les élus utilisent leurs heures de délégation

Article 11 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une fois par mois. Les heures de réunion ne sont pas déduites des heures de délégation.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

  • Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 12 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 13 - Procès-verbaux

 

Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

Article 14 - Budgets du CSE


14.1 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 3 - Attribution du CSE


Article 15 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

15.1 Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit : en ce qui concerne les orientations stratégiques, en contrepartie du financement à 100% par l’employeur, cette consultation n’aura lieu que tous les 3 ans.

15.2 Modalités des consultations récurrentes


Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes : La consultation soit être proposé dans le cadre d’une réunion CSE. Le CSE a la possibilité d'émettre un avis unique sur tout ou partie des consultations récurrentes.

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Article 17 - Expertises du CSE

17.1 Financement et modalités des expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Partie 4 – BDES


Article 18 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Article 19 - Fonctionnement de la BDES

Les droits d'accès à la BDES sont déterminés selon les modalités suivantes : auprès du service RH.

Elle est mise à jour dans les conditions suivantes : une fois par an.

Partie 5 - Dispositions finales




Article 21 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Article 23 – Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 25 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Epernay.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Montmirail, le 1er octobre 2019

En 5 exemplaires

Pour la Société XXX Pour la XXX

xxxxx Xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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