Accord d'entreprise "ACCORD collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez BROWN EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BROWN EUROPE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04619000211
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : BROWN EUROPE
Etablissement : 38284457900013 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11
ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre
La Société Brown Europe représentée par Mr agissant en qualité de Directeur Général d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise Brown Europe :
C.G.T. représentée par Mr
C.F.D.T. représentée par Mr
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.
ARTICLE 1 : Champ d’application.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés dont le salaire de base brut est inférieur à 1,75 fois le montant mensuel du SMIC brut 2018. Ce plafond est calculé sur la base de la durée légale du travail et le cas échéant, pro raté en fonction de la présence effective sur l’année 2018. Toutefois pour que la prime soit éligible à l’exonération les congés suivants ne devront pas être pris en compte de la proratisation : les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.
Les salariés concernés sont les salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise au 31 Décembre 2018, ayant acquis une ancienneté d’une année (période intérimaire comprise) présents au moment du versement de la prime.
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ARTICLE 2 : Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 200€ pour les salariés visés à l’article 1.
Toutefois, la prime sera proratisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 1 du présent accord et en fonction du nombre d’arrêts discontinus (hors AT) sur l’année 2018.
1 Arrêt sur l’année = pas d’incidence
2 Arrêts sur l’année = ½ prime
3 Arrêts sur l’année = 0 prime
ARTICLE 3 : PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 4 : Date de versement de la prime
La prime de pouvoir d’achat est versée avec la paie de mars et au plus tard le 31 mars 2019
ARTICLE 5 : Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er mars 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.
ARTICLE 7 : Révision
Le présent accord peut être révisé dans las conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.
ARTICLE 8 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2, 2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors.
Fait à Laval de Cère le 11 Mars 2019.
Pour la société Brown Europe
Le Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives
CGT représentée par
CFDT représentée par
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