Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez OPAER - OFFICE PERSONNES AGEES ELBEUF ET REGION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPAER - OFFICE PERSONNES AGEES ELBEUF ET REGION et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les formations, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621005527
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PERSONNES AGEES ELBEUF ET REGION
Etablissement : 38289980500024 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01
Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ENTRE :
La SCI OPAER dont le siège social est situé 33BIS Rue Paul Fraenckel – 76500 ELBEUF représentée par
agissant en qualité Directrice,
D'UNE PART
ET :
L’Union départementale CFTC , représentée par
, déléguée syndicale ,
D'AUTRE PART
PREAMBULE
La Direction de l’entreprise et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Il contient des dispositions relatives :
A l’analyse de la situation professionnelle des hommes et des femmes dans l’entreprise ;
Aux mesures déjà prises en vue d’assurer l’égalité professionnelle ;
Aux objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle ;
Aux conditions de suivi de l’accord et prochains rendez-vous des parties signataires ;
A la date d’entrée en vigueur et à la durée de l’accord ;
Aux conditions de révision et de dénonciation de l’accord ;
Aux conditions d’adhésion à l’accord ;
Aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail.
L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la SCIC OPAER – 33 BIS Rue Paul Fraenckel – 76500 Elbeuf
ARTICLE 3 – ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES HOMMES ET DES FEMMES
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport unique visé à l’article L. 2323-47 du Code du travail
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.
Il a été ainsi constaté :
Que le métier de service à d’aide à domicile et aide ménagère est majoritairement réalisé par des femmes car les personnes âgées et/ou en situation de handicap n’acceptent pas la présence des hommes pour la réalisation d’aide humaine et plus particulièrement pour la réalisation de toilette intime.
Que fort de ce constat nous n’avons pas ou très peu de candidats homme pour exercer ce métier
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
ARTICLE 4 – MESURES PRISES AU COURS DE L’ANNEE ECOULEE EN VUE D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :
Malheureusement, nous ne pouvons pas aller à l’encontre de la volonté des personnes âgées et/ou en situation de handicap.
Recrutement de candidat hommes dans les fonctions d’aides soignants pour valoriser les compétences professionnelles lors l’intégration d’homme dans ce métier.
ARTICLE 5 – OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
L’embauche par le recrutement de candidat hommes
La formation par l’intégration sur le terrain en binôme avec une auxiliaire de vie.
Les conditions de travail par la présentation des candidats au domicile pour faciliter son intégration.
Article 5-1 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération
La Convention Collective Nationale du service à la personne au 01/05/2015 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de cette convention assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
S’assurer que les salaires d’embauche des hommes et des femmes sont strictement égaux ;
S’assurer que des écarts de rémunération entre hommes et femmes ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements personnels ;
S’engager à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes constatés sur tel ou tel poste.
Article 5-2 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
Que les offres d’emploi qui nous parvienne soient mixte homme/femme
Article 5-3 : Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation
S’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle ou faciliter la reprise d’activité après une longue période d’absence.
Actions :
Organiser un bilan de compétences et une formation interne de remise à niveau lors de la reprise du travail après une absence prolongée de plusieurs mois et portant notamment sur les nouveaux outils et la connaissance des nouveaux interlocuteurs.
Indicateur chiffré :
Nombre de salariés concernés ayant bénéficié de ces dispositions.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
Que nous n’arrivions pas a recruter des candidats hommes
Article 5-4 : Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de promotion professionnelle
Afin de faciliter l’évolution professionnelle des hommes et des femmes dans le respect du principe d’égalité, il est convenu de prévoir un entretien sur la situation professionnelle avec le responsable des ressources humaines pour les salariés n’ayant pas changé de poste depuis 5 ans.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un tel entretien.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
Que nous n’arrivions pas a recruter des candidats hommes
Article 5-5 : Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de qualification
Afin de favoriser la mixité des emplois, il est convenu d’accroître le taux d’hommes/de femmes des regroupements de métiers dans lesquels le taux d’hommes/de femmes est inférieur à celui de l’effectif global de l’entreprise, notamment pour les postes à responsabilités.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur l’évolution de ce taux.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
Que nous n’arrivions pas a recruter des candidats hommes
Article 5-6 : Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail
Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes. Par exemple de mettre un planning de travail que le matin ou que l’après midi pour que la femme enceinte puisse se reposer.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre de femmes enceintes.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
Aucune femme enceinte sur la période.
Le refus de la femme enceinte d’aménager ses horaires de travail.
Article 5-7 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de faciliter le passage temps complet/temps partiel et inversement, notamment pour les salariés ayant un enfant de moins de 3 ans.
Permettre à la salariée en congé maternité ou congé parental de conserver un lien avec l’entreprise en lui envoyant les informations, notes de service et autres diffusées dans l’entreprise ;
Eviter les réunions en dehors des heures de travail ou tard le soir
Accorder le jour de la rentrée scolaire aux salariés concernés, un aménagement d’horaires ou du temps de travail, afin de leur permettre d’accompagner leurs enfants.
Accorder aux familles monoparentales ayant à charge un enfant de moins de 3 ans, 3 jours d’absence autorisée non rémunérée par an pour leur permettre de faire face à leurs obligations familiales.
Améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence pour enfant (congé maternité ou d’adoption, congé parental).
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Il est instauré un comité de suivi de l’accord composé d’un représentant de chacun des signataires.
Le comité établit un rapport de suivi annuel.
Le rapport de suivi aborde les thèmes suivants :
Suivi du calendrier de mise en place des actions ;
Effets des actions ;
Suivi des objectifs de progression ;
Eventuelles propositions d’amélioration ou d’adaptation.
Le rapport de suivi est transmis pour information au CSE.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer chaque mois de décembre afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et de décider éventuellement d’engager une procédure de révision.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter de 01/12/2020
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 01/12/2020.
ARTICLE 9 – REVISION
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 10 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 11 – ADHESION
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt par la Direction dans les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE ;
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN.
Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.
Fait à ELBEUF, le 01/12/2020
En 5 exemplaires,
dont un pour chaque partie.
Pour la section syndicale CFTC Pour l’entreprise
La Déléguée Syndicale La Directrice
A noter : pour être valable, cet accord doit obligatoirement être déposé à la DIRECCTE, au Conseil de Prud’hommes. L’employeur doit également indiquer aux salariés, par tout moyen, le lieu et les modalités de consultation de l’accord.
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