Accord d'entreprise "AVENANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES" chez THIRIEZ LITERIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de THIRIEZ LITERIE et le syndicat CFDT le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A59L19012885
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : THIRIEZ LITERIE
Etablissement : 38291489300047 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-01
AVENANT SUR LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
la société THIRIEZ LITERIE
Société en commandite par actions au capital de 40 000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 382 914 893, dont le siège social est situé Zone Industrielle de la Martinoire, 8 rue Joseph Jacquard, 59393 WATTRELOS, représentée par………………., en sa qualité de Directrice des ressources humaines
ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
la C.F.D.T., représentée par …………………………………….
ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »
D’AUTRE PART.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Le présent avenant a pour objet d’organiser la prise des congés payés.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe l’ancienneté.
ARTICLE 2 : LA PRISE DES CONGÉS PAYÉS D’ÉTÉ
L’ordre des départs en congés tiendra compte des critères légaux et des souhaits exprimés par les salariés. Ceux-ci devront respecter un délai de prévenance de deux mois minimum.
Le CSE sera consulté sur les périodes de congés.
Les congés payés d’été engloberont la semaine de fermeture annuelle, soit la semaine du 15 août.
Trois semaines de congés payés sont à poser entre le 01er juin et le 31 octobre de chaque année dont 2 semaines consécutives et 1 semaine impérative en août (la semaine du 15 août).
Le service maintenance n’est pas concerné par la semaine du 15 août qui profite de l’arrêt des machines pour en assurer l’entretien.
ARTICLE 3 : LES CONGÉS PAYÉS DE NOËL ET NOUVEL AN
Les congés payés de fin d’année sont nécessairement pris pendant la période de fermeture annuelle de l’entreprise, qui est d’une semaine.
Si le salarié souhaite bénéficier d’une semaine supplémentaire à cette occasion, il devra en faire la demande au moins un mois avant le début des congés souhaités.
Sauf circonstances exceptionnelles et si le salarié souhaite bénéficier de deux semaines ou plus durant les congés de fin d’année, la demande devra être effectuée au moins deux mois avant.
Si le salarié souhaite bénéficier entre une et deux semaines de congés payés, la demande devra être effectuée au moins un mois avant.
Si la durée est inférieure à une semaine, cette demande pourra être effectuée une semaine avant.
ARTICLE 4 : DÉLAI DE PRÉVENANCE POUR LA PRISE DE CONGÉS
De manière générale, les congés d’une durée supérieure à deux semaines doivent être sollicités en respectant un délai de prévenance de deux mois minimum.
Les congés d’une durée comprise en une et deux semaines doivent faire l’objet d’une demande en respectant un délai d’un mois minimum.
Les congés d’une durée inférieure ou égale à une semaine doivent être demandés en respectant un délai de prévenance d’une semaine minimum.
ARTICLE 5 – DURÉE ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.
ARTICLE 6 – RÉVISION
L’accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou les Organisations syndicales signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.
ARTICLE 7 – DÉNONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.
ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposée à la diligence de la Direction, en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing.
Cet accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
À Wattrelos, le 01/04/2019
Pour la Direction, Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
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