Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de renouvellement de mise en place du compte épargne temps" chez THIRIEZ LITERIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de THIRIEZ LITERIE et le syndicat CFDT le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L21011764
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Avenant
Raison sociale : THIRIEZ LITERIE
Etablissement : 38291489300047 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail - forfait jours sur l'année (2018-12-03)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-29

ACCORD D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

AVENANT DE RENOUVELLEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société THIRIEZ LITERIE dont le siège social est situé à Wattrelos (59393) Zone Industrielle de la Martinoire, 8 rue Joseph Jacquard, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 382 914 893 représentée par M XXXX, en sa qualité de Directrice des ressources humaines.

ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part,

ET

Les organisations Syndicales représentatives des salariés :

  • C.F.D.T., représentée par M XXXX

ci-après l’organisation syndicale représentative,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Par accord en date du 25 avril 2017, il a été mis en place un Compte Epargne Temps au sein de la Société, ci-après désigné « C.E.T. ».

Le présent avenant a pour objet de renouveler pour une durée de trois ans l’accord relatif à la mise en place du C.E.T. qui s’est terminé le 25 avril 2020.

Conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail et après avoir pris connaissance des dispositions de la loi du 08 août 2016, dite loi « Travail » et des décrets n°2016-1552 et n°2016-1555 du 18 novembre 2016, les partenaires sociaux se sont réunis aux fins de définir les conditions de renouvellement de l’accord du « C.E.T. » et d’y apporter un certain nombre de précisions.

Cet accord, complète tout autre accord relatif à l’organisation du temps de travail, les accords relatifs à l’aménagement et la réduction du temps de travail et ceux relatifs à la prise de congés.

Il s’applique également aux salariés soumis à l’accord qui régit les conventions de forfait-jours.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à durée indéterminée à la société THIRIEZ LITERIE et ayant au moins un an d’ancienneté.

ARTICLE 2 – OUVERTURE DU COMPTE

Le C.E.T. fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert et alimenté que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ces congés, repos, heures supplémentaires, RTT.

Le salarié intéressé doit formuler une demande écrite d’ouverture de compte auprès de la Direction des Ressources Humaines par la remise d’un formulaire spécifique d’ouverture de compte sur lequel figurent les éléments qu’il entend placer et éventuellement leur périodicité.

Les éléments pouvant alimenter ce compte figurent à l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 3 – GESTION DU COMPTE

La gestion du compte est assurée par l’employeur, qui peut décider de gérer le compte lui-même ou en confier la gestion à un organisme extérieur.

Les droits détenus sur le C.E.T. sont exprimés en temps (jours) et les règles de conversion temps/argent sont définies à l’article 4.2 du présent accord.

Le C.E.T. ne peut pas être débiteur.

Un récapitulatif annuel sera adressé chaque année, au cours du premier trimestre, à tous les salariés titulaires d’un C.E.T., par simple courrier ou chaque fois qu’ils en feront la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE

Le salarié peut placer sur son C.E.T. du temps rémunérable non pris. Ces éléments sont énoncés aux articles suivants du présent accord.

Le C.E.T. est assujetti à un plafond maximum annuel d’alimentation fixé à 10 jours, et dans tous les cas le dépôt maximum sera de 10 jours.

4.1 – Alimentation en temps rémunérable non pris :

Le C.E.T. peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, en temps rémunérable non pris. En conséquence, seuls sont autorisés pour l’alimentation du C.E.T. les éléments suivants :

4.1.1 A l’initiative du salarié :

  • Tout ou partie des congés annuels excédant le congé principal obligatoire : le congé annuel ne peut être affecté au C.E.T. que pour sa durée excédant 20 jours ouvrés ;

  • les heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires (contrepartie obligatoire en repos ou repos compensateur de remplacement) ;

  • les jours de repos accordés dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année prévue à l’article L3122.2 du Code du Travail.

  • les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours dans le respect du nombre maximal de jours travaillés fixés par l’accord collectif ;

4.1.2 A l’initiative de la Société :

  • Les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail lorsque les caractéristiques de variations de l’activité le justifient en application de l’accord sur l’organisation du temps de travail, et seront validées par les Responsables de service mensuellement avec un relevé individuel hebdomadaire.

Sans validation par le Responsable, l’alimentation des compteurs est bloquée.

Sont exclus du placement sur le C.E.T. :

  • les 4 premières semaines du congé principal,

  • les jours de congé accordés pour événements familiaux : mariage, décès, naissance, adoption, paternité,…

  • tous les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité.

4.1.3 Délai de prévenance :

4.1.3.1 Par le Salarié :

  • les demandes de conversion de jours de congés payés devront être transmises par le salarié au moins 1 mois avant le 31 mai de chaque année, soit avant le 30 avril,

  • les demandes de conversion de jours de RTT devront être transmises par le Salarié à l’entreprise au moins 1 mois avant le 31 décembre de chaque année, soit avant le 30 novembre.

4.1.3.2 Par la Société :

  • Les décisions d’alimentation du C.E.T. à l’initiative de la Société seront faites dans les mêmes délais à savoir, avant le 30 novembre de chaque année.

4.2 – Taux de conversion

Les primes ou parties de primes dont le salarié souhaiterait la transformation en épargne-temps est convertie conformément aux dispositions conventionnelles selon la formule ci-dessous :

  • Prime brute/ taux horaire brut = nombre d’heures à mettre au compteur.

Exemple : 30€/9,76€ = 3,07 heures

4.3 – Modalités d’alimentation du C.E.T.

Le salarié désirant effectuer tout placement sur son C.E.T. doit le faire par écrit auprès de la Direction des ressources humaines au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Cet imprimé comprend le nombre de jours ou le nombre d’heures que le salarié désire affecter sur le C.E.T.

L’imprimé doit avoir été préalablement validé par la hiérarchie.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE

Le salarié désirant utiliser le crédit disponible sur son compte doit en faire la demande à l’aide d’un formulaire à déposer auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Les modalités d’utilisation autorisées sont celles prévues par les textes et rappelées ci-après.

Le C.E.T. peut être utilisé pour :

  • Indemniser des congés sans solde d’une durée minimale de 6 mois tels que le congé parental d’éducation, le congé pour la création d’entreprise et le congé sabbatique ;

  • Permettre la prise et l’indemnisation d’un congé de fin de carrière d’une durée minimale de 6 mois.

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un de ces congés est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables accumulé dans le compte par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie.

Les congés acquis dans l’année et faisant partie des exclusions rappelées à l’article 4.1 doivent être pris, en priorité avant l’utilisation du crédit disponible.

5.1 – Délai de présentation de la demande

La demande d’utilisation de tout ou partie du compte doit être présentée au moins 3 mois avant le point de départ de la prise de congé.

En cas de présentation tardive, le point de départ de la prise de congé sera décalé d’autant.

5.2 – Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et règlementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au C.E.T. au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits cumulés sur un C.E.T. sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, ainsi qu’aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

Toute modification de la réglementation en vigueur sera immédiatement applicable nonobstant les termes du présent accord.

5.3 – Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et règlementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au C.E.T.

Toute modification de la réglementation fiscale sera immédiatement applicable nonobstant les termes du présent accord.

ARTICLE 6 – CLOTURE DU COMPTE

Le C.E.T. sera clôturé du fait de la rupture du contrat de travail ou du décès du salarié.

La suspension du contrat de travail n’entraîne pas la clôture du C.E.T., mais uniquement sa suspension.

6.1 – Clôture à la demande du salarié

En cours de contrat, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son C.E.T. Cette renonciation doit être justifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen sans équivoque.

Cette décision bloque toute possibilité d’alimentation du C.E.T. jusqu’à ouverture d’un nouveau C.E.T.

Il appartient ensuite au salarié de solder son compte par la prise de congé, après accord de l’employeur ou d’en demander la rémunération comme prévu par le présent accord.

Le compte sera clos après liquidation totale des droits.

6.2 – Clôture suite à la rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour que quelque motif que ce soit, entraine la clôture et la liquidation du C.E.T.

Sauf accord particulier entre l’employeur et le salarié, ce dernier perçoit en une seule fois, l’ensemble de ses droits sous forme monétaire.

En cas de départ anticipé à la retraite, le compte devra être obligatoirement liquidé sous forme de congés, le reliquat restant après la date de départ effectif, sera versé sous forme monétisée.

En cas de décès du salarié, le C.E.T. sera liquidé sous forme monétisée au profit des ayants droits.

En cas de clôture du C.E.T., l’indemnité compensatrice est égale au montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du C.E.T. et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement.

6.3 – Transférabilité

Le C.E.T. n’est en aucun cas transférable.

ARTICLE 7 – DUREE ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée et ayant au moins 1 an d’ancienneté.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

ARTICLE 8 – PERIODE INTERMEDIAIRE/PROROGATION TACITE DU PRECEDENT ACCORD

L’accord régularisé le 25 avril 2017 restera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord : il est prorogé à compter du 26 avril 2020.

Il est rappelé que les compteurs de RTT ont dû être soldés au 31 décembre 2020 et que les congés payés acquis avant le 31 mai 2020 devront être soit soldés, soit monétisés avant le 31 mai 2021.

ARTICLE 9 – REVISION

L’accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou les Organisations syndicales signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales susceptibles de mettre en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la parution du décret d’application de la loi.

ARTICLE 10 – DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.

Fait à WATTRELOS, le 29 janvier 2021

En trois exemplaires,

Pour la Direction, Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),

M XXXX M XXXX

Directrice des ressources humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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