Accord d'entreprise "Accord Annuel Salaires effectifs, écarts de rémunération H/F, journée de solidarité" chez PT FORESTIER LOC MEUBLES FRIGORIFIQUES - PETIT FORESTIER MEUBLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PT FORESTIER LOC MEUBLES FRIGORIFIQUES - PETIT FORESTIER MEUBLES et les représentants des salariés le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320004106
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : PETIT FORESTIER MEUBLES
Etablissement : 38298643800093 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30
ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES AVANTAGES SOCIAUX,
LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LES MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ POUR 2020
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :
Entre, d’une part :
La Société PETIT FORESTIER MEUBLES, S.A.S.U au capital de 1 250 000 euros, immatriculée au R.C.S. BOBIGNY sous le numéro 382 986 438 dont le Siège Social sis 11 route de Tremblay – 93420 VILLEPINTE, représentée par
Et d’autre part,
Pour la CFTC, Déléguée Syndicale, dûment mandatée,
Article 1 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de PETIT FORESTIER MEUBLES telle que définie ci-dessus.
Article 2 - Objet de l'accord
Article 2-1 - Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
La Direction rappelle que la proportionnalité entre la représentation des Femmes et celle des Hommes dans l’entreprise est relativement homogène et reste stable suite à la présentation en Novembre 2018 du bilan social.
Aussi si le bilan social 2019 fait apparaitre des disparités, l’entreprise engagera des démarches nécessaires.
Nonobstant, à poste égal, à compétences égales et à ancienneté égale, la Direction veillera à réduire les éventuels écarts de rémunérations qui pourraient être constatés entre la rémunération des Femmes et celle des Hommes.
Les délégations syndicales n’ont pas émis de proposition à ce sujet. Il est d’ailleurs rappelé qu’un accord existe sur ce thème.
Article 2-2 - Salaires effectifs
Cette année il a été décidé de continuer à améliorer le pouvoir d’achat des salariés et d’allouer une enveloppe de 1.5 % de la masse salariale.
Les parties ont décidé qu’une seule augmentation aura lieu dans l’année au mois de février 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Pour prétendre à cette augmentation les conditions seront d’avoir intégré la société avant le 01/07/2019 et être présent au 01/01/2020. Les salariés en cours de rupture de leur contrat de travail ne seront pas pris en compte et ne bénéficieront pas de cette augmentation.
Cette enveloppe donnera lieu à une augmentation individuelle.
Article 2-3 - Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour 2020
Conformément aux dispositions de l’article L3133-8 du Code du Travail, les parties se sont entendues afin de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Les parties décident qu’au titre de l’année 2020 les salariés non cadres seront dispensés de l’accomplissement des sept heures dues au titre de la journée de solidarité. Les cadres étant quant à eux couverts par l’accord temps de travail.
La journée de solidarité est fixée au 1er juin 2020.
Article 2-4-a - Avantages sociaux : Les tickets repas
La valeur faciale des tickets repas sera portée à 8 € pour l’ensemble des salariés au lieu de :
7 € actuellement pour les salariés des plateformes,
et de 7.5 € pour les salariés PFM du siège.
Cette augmentation sera prise en charge à hauteur de 50% par l’entreprise portant ainsi la contribution de l’employeur à 50% du montant global du ticket et sera attribué à l’ensemble des salariés sans distinction d’ancienneté.
Cette nouvelle valeur faciale des tickets repas entrera en vigueur à compter du 01/04/2020.
Article 2-4-b - Avantages sociaux : Les jours de congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté.
La direction soucieuse de reconnaître l’ancienneté des salariés accepte l’attribution de jours de congés payés supplémentaires selon l’ancienneté comme suit :
15 ans d’ancienneté : 1 jour
à partir de 20 ans d’ancienneté : 2 jours
On apprécie le droit à l’acquisition des jours d’ancienneté à compter du 1er juin de l’année N. Ainsi, cette mise en place sera effective au 1er juin 2020. Il faut avoir acquis l’ancienneté en 2019 pour pouvoir bénéficier des jours ancienneté en 2020.
Article 2-5 - Autres thèmes non abordés
Le droit à la déconnexion a de même été intégré à la charte informatique.
L'accès aux garanties collectives (risque décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité de travail ou d'invalidité…)
La gestion des emplois et des parcours professionnels et notamment la formation professionnelle.
L’accès à l’emploi des travailleurs handicapés : la nomination d’un responsable HSE/RSE en 2018 donnera lieu au déploiement d’un plan de sensibilisation courant 2019 qui sera poursuivi en 2020.
Article 3 - Durée et application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.
Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
A l'échéance de son terme cet accord ne continuera donc pas à produire d'effets comme accord à durée indéterminée, ceci en application de l'article L2222-4 du code du travail.
Article 4 - Aménagement de l’accord et adhésion
En cas de dispositions légales ou conventionnelles relatives aux rémunérations modifiant le statut des avantages tels qu'ils résultent du présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Conformément à l'article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi.
Notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en main propre, aux parties signataires.
Article 5 - Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi - Unité Territoriale de SEINE SAINT DENIS et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord sera établi en sept exemplaires, un exemplaire sera notifié à chacune des parties signataires, deux exemplaires (dont une version électronique) seront envoyés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi - Unité Territoriale de SEINE SAINT DENIS et un exemplaire sera envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Les parties non-signataires recevront une notification de cet accord.
Fait en sept exemplaires originaux à VILLEPINTE, le 30 janvier 2020
Pour la Société PETIT FORESTIER MEUBLES,
Pour le syndicat CFTC,
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