Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME ET FEMME" chez E LECLERC - KERROC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de E LECLERC - KERROC et les représentants des salariés le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00618000434
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : KERROC
Etablissement : 38303358600025 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20
Entre les soussignés,
SAS KERROC, au capital de 38.112 Euros, 4711 F dont le siège est situé 170-174, route de Turin NICE CEDEX 4 (06359), représentée par, en sa qualité de Président Directeur Général, d’une part,
Et,
D’autre part,
Le Syndicat Force Ouvrière organisation syndicale représentative au niveau de la société Kerroc représenté par :
Madame xxxxxxxxxx Déléguée syndicale Force Ouvrière dûment mandatée à cet effet ;
Accompagnée, en accord avec la Direction et xxxxxxxxxx Déléguée Syndicale, des membres du personnel suivant :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Membre Titulaire de la DUPE Collège Agents de Maîtrise,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Membre Titulaire de la DUPE Collège, Salariés Secrétaire de la DUPE,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Membre Titulaire de la DUPE Collège Employé liste Force Ouvrière,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Employée
Article 1- Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Il se substitue aux dispositions concernant l’égalité professionnelle homme / femme prévues dans l’accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2017 signé le 21 août 2017. Les autres points de la N.A.0. restant inchangés.
Article 2- Objet de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article R2242-2 du code du travail le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.
Les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression visant à établir un respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.
L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord.
Article 3- Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Article 4- Modalités de contrôle
A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, il est décidé par les parties de se réunir au moins une fois au cours de la première année, afin d’évaluer les mises en application des actions présentées à l’article 8. Si de nouvelles actions devaient être envisagées, elles seront présentées lors de cette réunion.
Article 5- Élaboration d’un diagnostic partagé
Les signataires de l’accord ont préalablement convenu que l’élaboration d’un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans le rapport annuel, et d’en élaborer de nouveaux.
Les indicateurs portant sur 8 domaines de progressions définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant :
Une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l’effectif total féminin et de l’effectif total masculin, selon les catégories professionnelles employé(es), agents de maîtrise, cadres ;
Une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l’effectif total féminin et l’effectif total masculin, selon les filières de l’entreprise.
Domaine de progression
Embauche
Formation
Promotion
Qualification
Classification
Conditions de travail
Rémunération
Articulation activité professionnelle et vie de famille
Article 7- Diagnostic de l’entreprise
A partir du rapport d’analyse qui figure en annexe au présent accord, les parties constatent qu’il n’existe pas de déséquilibres significatifs dans le traitement de l’égalité professionnelle des hommes et femmes dans l’entreprise.
Les parties conviennent cependant de se fixer des objectifs de suivi et de progression dans les trois domaines suivants :
Formation,
Classification,
Condition de travail,
L’analyse des indicateurs fait apparaître les faits suivants :
1 – Formation :
47,8% des heures de formation sont au bénéfice des employés dont 62,7% pour les femmes. (la catégorie employé représente 85,70% de l'effectif total)
36,7% des heures de formation sont au bénéfice des A.M. dont 30,7% pour les femmes. (la catégorie A.M. représente 10,20% de l'effectif total).2 – Classification :
85,7% de l'effectif total est constitué d'employés. (126 postes sur 147)
Dont 91,5% de femmes (75 postes sur 147) et 78,50% d'hommes (51 postes sur 147).
15,4% des hommes sont agents de maîtrise contre 7,3% de femmes.
3 – Conditions de Travail (Accidents du travail) :
L’entreprise comptabilise :
10 Accidents de travail dont 5 pour les hommes et 5 pour les femmes.
3 maladies professionnelles exclusivement chez les femmes dans la tranche d’âge supérieure à 50 ans.
Article 8- Actions pouvant être mises en œuvre
Les parties conviennent de se fixer trois objectifs de progression dans les domaines énumérés à l’article 7 et de s’engager sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier, et dont le coût est, autant qu’il est possible estimé :
1 - Formation
Objectif de progrès :
Il convient de renforcer les formations qualifiantes au profit des employés en général et plus particulièrement pour les femmes dont le total de formation n'est que de 43,8% contre 56,2% chez les hommes.
Indicateur de Résultat :
Augmentation du nombre d’heures des formations qualifiantes.
Renforcement de l’information et promotion auprès des salariés des dispositifs de Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.) et Certification de Qualification Professionnelle (C.Q.P).Echéance : immédiate avec point d’étape intermédiaire à fin mars 2019
Coût estimé : Indéterminé
2 – Classification
Objectif de progrès :
Il convient notamment par le biais de la formation de faciliter l’accès aux postes d’agents de maîtrise aux femmes.
Indicateur de Résultat :
Suivi de l’évolution nombre d’Agents de Maîtrise féminin.
Echéance : Mars 2020
Coût estimé : Indéterminé
3 – Conditions de Travail (Accidents du travail)
Objectif de progrès :
En relation avec le CHSCT, la CARSAT, l’AMETRA, renforcer le programme de prévention des A.T.
Développer encore plus les formations PRAPS. Former deux formateurs PRAPS au sein de l’entreprise.Indicateur de Résultat :
Bilan présenté régulièrement en CHSCT : stabilisation et diminution du nombre d’AT, du taux de fréquence et du taux de gravité.
Echéance : mars 2020 avec points étapes à chaque CHSCT
Coût estimé : Indéterminé
Article 9 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 10 – Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des représentants de la Délégation Unique du Personnel.
Article 11- Publicité
Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le respect de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Fait à Nice, le 20 avril 2018
xxxxxxxxxxxx Force Ouvrière PDG
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
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