Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail du 15/10/2009" chez LE RIRE MEDECIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE RIRE MEDECIN et les représentants des salariés le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521034738
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : LE RIRE MEDECIN
Etablissement : 38306388000058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-08

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Du 15/10/2009

Le présent accord a tout d’abord pour objet de mettre en place, pour des services déterminés de l’Association, un régime d’aménagement du temps de travail consistant en l’octroi de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (« JRTT ») en contrepartie des dépassements hebdomadaires de la durée légale de travail.

Etant rappelé que l’accord de branche étendu du 15 octobre 2009 qui organise la réduction et l’aménagement du temps de travail par l’attribution de jours de repos sur l’année, limite cette possibilité à trois modalités de RTT :

  • La « RTT 35 heures » par semaine 

  • La « RTT 37 heures » par semaine

  • La « RTT 39 heures » par semaine

Première partie : Dispositions générales

Il est précisé que le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des accords atypiques, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux salariés permanents de l’Association visés aux parties 2 et 3 du présent accord.

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de l’Unité territoriale de Paris de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France et au Conseil de prud’hommes de Paris.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 3 du présent accord.

Article 3 - Dénonciation, révision, adaptation

- Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis d’un mois.

- Révision

L’accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires, sans préavis.

- Adaptation

Dans le cas où des dispositions législatives ou conventionnelles qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d'un avenant.

Article 4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.


Deuxième partie : Organisation du temps de travail

Les parties au présent accord conviennent du maintien au sein de l’Association de l’aménagement de la durée du travail, caractérisé par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (« JRTT »), les salariés travaillant selon un horaire hebdomadaire de 35 heures, 37 heures ou 39 heures, selon les stipulations propres à chaque salarié.

Article 1 – Emplois concernés

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés permanents du Rire Médecin à l’exception des cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours tel que défini et précisé dans la 3ème partie du présent accord.

Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ainsi que les éventuels salariés intérimaires seront également intégrés à ce système, sous réserve que le contrat soit d’une durée minimum de trois mois.

Article 2 – Durée du travail

Les salariés sont rémunérés chaque mois pour un temps de travail de 151.67 heures correspondant à une durée moyenne de travail hebdomadaire de 35 heures.

Cet horaire de 35 heures correspond, en principe et en cas d’annualisation du travail, à 1 607 heures par an (incluant la journée de solidarité), mais cet horaire correspond, dans l’entreprise, à 1 547 heures travaillées par an, selon le calcul suivant :

365 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés légaux – 11 jours fériés – 5 jours ouvrés de repos supplémentaires + la journée de solidarité = 221 jours travaillés.

Le nombre d’heures hebdomadaire est porté sur le contrat de travail. Il se situera entre 35 h et 39 h.

Une plage horaire de présence commune au siège sera mise en place entre 9 h 30 et 17 h, la possibilité est laissée aux salariés permanents de l’association d’arriver plus tôt ou de partir plus tard entre 8h30 et 19 h avec une pause déjeuner d’une heure au minimum et d’une heure et demie au maximum prise sur la plage horaire 13 h - 14 h 30 tant que la durée journalière et hebdomadaire est respectée par le salarié, soit

  • Pour 39 h hebdomadaire, la journée et la ½ journée s’entendent respectivement de 8 h et de 4 h du lundi au jeudi et de 7 h et 3 h 1/2 le vendredi,

  • Pour 37 h hebdomadaire, la journée et la ½ journée s’entendent respectivement de 7 h 1/2 et de 3 h 3/4 du lundi au jeudi et de 7 h et 3 h 1/2 le vendredi,

  • Pour 35 h hebdomadaire, la journée et la ½ journée s’entendent respectivement de 7 h et de 3 h 1/2 du lundi au vendredi.

Dans ce cadre, afin de suivre le temps de travail annuel et pour une organisation fluide du travail de l’équipe, chaque salarié définira au moment de son embauche sa grille horaire de base, dans les limites de plages fixes et variables fixées par les présentes. Le salarié pourra modifier cette grille au maximum une fois par an sur demande écrite à la direction.

Les salariés en télétravail devront respecter les mêmes horaires qu’en présentiel et les règles prévues dans l’entreprise pour le télétravail.

Le cas échéant, l’ajustement de la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires s’effectue par l’attribution de jours de repos dits « JRTT »

Article 3 – Modification de la période de référence des congés payés

La période de référence sera désormais l’année civile.

Les congés non pris au 31 décembre, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, seront perdus.

Compte tenu de ce changement de période de référence, une période transitoire est prévue :

  • Les congés acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 (soit 6 semaines de congés pour une acquisition de tous les congés sur la période) pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2022,

  • Les congés acquis du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 (soit 3 semaines de congés pour une acquisition de tous les congés sur la période) pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2022,

  • A compter du 1er janvier 2023, le salarié pourra poser au cours de l’année civile 2023 les jours de congés ouvrables qu’il aura acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

    Article 4 – Jours de repos « JRTT »

1 Décompte des JRTT

Les jours de réduction du temps de travail visés à l’article 2 s’apprécient sur une année civile complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, notamment en cas d’arrivée, de départ ou d’absence en cours d’année, leur nombre est réajusté en conséquence afin de respecter la durée de travail effectif annuel qui représente 1 547 heures.

2 Modalités de prise des JRTT

La période de référence pour la prise des journées ou demi-journées de RTT correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les dates de prise des JRTT sont fixées à l’initiative du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’une semaine et sous réserve de l’accord du manager, en tenant compte des nécessités de bon fonctionnement de l’association.

- les JRTT restant en fin d’année, non posés, ne peuvent être reportés l’année suivante que dans la limite de la première semaine civile ;

Les JRTT doivent être pris entre 1 et 3 jours par mois et en tout état de cause sont limités à 2 jours consécutifs.

Les JRTT non pris dans les limites précisées ci-avant seront dès lors définitivement perdus.

Toutefois, si l’intégralité des JRTT n’a pu être soldée avant la fin de la période de référence en raison d’impératifs imposés par l’employeur, les jours restants pourront être reportés sur les deux premiers mois de la période suivante.

Troisième partie : Organisation du temps de travail des cadres au forfait jours

Article 1 - Emplois concernés

Le mécanisme du forfait jours sur l’année vise les cadres qui disposent d'une autonomie importante dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Article 2 – Durée du forfait

La durée du forfait est de 208 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année et ayant un droit complet à congés payés (soit six semaines de congés payés).

La période annuelle de décompte retenue est l’année civile.

Pour le salarié embauché ou quittant l’Association en cours d’année, bénéficiant du forfait annuel en jours, le forfait est calculé « prorata temporis ».

Article 3 – Régime juridique du forfait

3.1 – Exclusion des règles de décompte horaire

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis à un décompte horaire du travail.

Leur temps de travail est compté en jours, sans décompte horaire.

Ils bénéficient du droit au repos prévu par la Loi.

3.2 – Organisation du temps de travail

La limitation de la durée annuelle de travail à 208 jours est réalisée par la prise de journées ou demi-journées de repos selon un nombre déterminé chaque année par la différence entre le nombre de jours normalement travaillés (nombre de jours annuel duquel auront été déduits le nombre de jours de repos hebdomadaires, le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ainsi que le nombre de jours ouvrés de congés payés) et le nombre 208.

Les salariés bénéficiant du forfait jours auront ainsi la possibilité de travailler par demi-journées. Deux demi-journées de travail (que ce soit le matin ou l'après-midi) sont comptabilisées pour une journée entière.

Les jours travaillés s’entendent du lundi au vendredi, sauf exception en cas d’événement particulier.

Les jours de repos hebdomadaire sont en principe le samedi et le dimanche.

En cas de nécessité, les jours de travail un samedi et/ou un dimanche seront déterminés préalablement et en concertation avec la direction, dans le respect des règles applicables. 

Les jours ou demi-journées de repos sont posés à l’initiative du salarié après accord de la direction et en tenant compte du nécessaire bon fonctionnement de l’association.

Dans la mesure du possible, les jours de repos doivent être pris régulièrement et en tout état de cause sont limités à 2 jours consécutifs.

Les jours de repos non pris en fin d’année sont dès lors définitivement perdus.

Pour le suivi du forfait en jours :

- La déclaration mensuelle des jours travaillés et la prise des journées de repos supplémentaires qui résultent du forfait annuel en jours visé ci-dessus interviendront conformément aux modalités définies au sein de l’Association et signée mensuellement.

- La direction de l’Association s’entretiendra régulièrement avec le salarié pour vérifier que sa charge de travail reste raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

- La direction de l’Association organisera une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

3.3 – Clause individuelle de forfait

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions.

La direction pourra, le cas échéant, sans que cela remette en cause l’autonomie du salarié, prévoir pour le salarié, dans l’année, des jours ou des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise conformément au plan de continuité de l’activité.

Fait à Paris, le 8 juillet 2021

Signataires

Les membres titulaires du CSE Pour le Rire médecin

La Directrice générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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