Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la gestion des titres-restaurant" chez SUPERGROUP (CHENEL TRESCH DISTRIBUTION)

Cet accord signé entre la direction de SUPERGROUP et le syndicat CFE-CGC le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T05419001215
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : SUPERGROUP
Etablissement : 38306954900186 CHENEL TRESCH DISTRIBUTION

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion (2018-01-05) Accord collectif d'établissement relatif à la gestion des titres restaurant (2019-10-04) Accord relatif à la mise en place de la base de données économiques et sociales (2018-12-20) Un Accord de Fonctionnement des CSE d'Etablissement et du CSE Central (2022-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

VAACCORD collectif d’ETABLISSEMENT relatif a la GESTION DES TITRES-RESTAURANT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SUPERGROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 97 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro B 383 069 459, dont le siège social est sis Immeuble BRISTOL, 27 Avenue des Murs du Parc 94300 VINCENNES, prise en son établissement de GONDREVILLE sis ZIA de Gondreville Fontenoy – Lieu-dit aux loups - 54840 Gondreville, représenté par Madame ………….. en qualité de Directrice Ressources Humaines

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CSN-CFE-CGC, représentée par ……………, en sa qualité de Déléguée Syndicale d’établissement ;

ET :

Membres Titulaires du CSE : ………….., ……………

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions de gestion des titres-restaurant et l’attribution de prime panier pour l’établissement de Gondreville.

Il est rappelé que l’attribution des titres restaurants a au préalable été initiée par décision unilatérale en date le 13 avril 2010, afin de répondre au besoin des salariés en matière de restauration durant leur journée de travail.

Ce nouvel accord annule et remplace toutes pratiques, usages et engagements unilatéraux de quelque nature qu’ils soient ayant le même objet.

Compte tenu de la finalité particulière du présent accord, les parties estiment que son contenu profite à la collectivité des salariés dudit établissement.

Article 1. Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés non itinérants, titulaire d’un contrat de travail de quelque nature que ce soit et rattachés à l’établissement de GONDREVILLE de la Société SUPERGROUP.

Article 2. Mise en œuvre de la gestion des titres-restaurants

Article 2.1 : Conditions d’attribution

Le versement des titres restaurant est conditionné par deux principes :

En effet, conformément à l’article R3262-7 du code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.

Ainsi, il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le temps du repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

En outre, les salariés qui terminent leur travail quotidien en fin de matinée ou qui le commencent en début d'après-midi, et qui ont donc la possibilité de prendre leur repas après la fin de leur journée de travail ou avant le commencement de cette journée ne pourront pas prétendre aux titres-restaurant.

Article 2.2 : Bénéficiaires

Les titres-restaurant seront susceptibles d’être remis aux salariés de l’ensemble des services répondant aux conditions des articles 1 et 2.1 du présent accord, à l’exception des salariés des services logistiques qui bénéficient de dispositions particulières prévues à l’article 3.

Article 2.3 : Période de versement

Les titres-restaurant seront remis aux bénéficiaires entre le premier et le 5 de chaque mois au titre du mois échu.

Le nombre de titres restaurant correspond au nombre de jours travail effectués dans le respect des principes présentés à l’article 2.1 du présent accord.

Afin de basculer sur ce calendrier, les modalités transitoires seront communiquées par le biais d’une note de service.

Article 2.4 : Déduction des absences

Seuls les jours de présences effectifs ouvrent droit à l’attribution d’un nombre correspondant de titres-restaurant.

En conséquence, le titre-restaurant ne sera pas attribué dès lors qu’un jour d'absence est constaté et ce, quel que soit le motif de cette absence.

Article 2.5 : Situations particulières

  • Les salariés à temps partiel : les titres-restaurant seront accordés au prorata du temps de travail, si l'heure du déjeuner est comprise dans leurs horaires de travail.

  • Les salariés en contrat d’alternance : les titres-restaurant seront accordés sur leur temps de présence effective en entreprise.

Article 3. Mise en place du panier repas

Il a été convenu d’attribuer en lieu et place du titre restaurant, un panier repas pour le personnel des services logistiques.

Les modalités d’attribution et de déduction des absences répondront aux mêmes conditions que prévues aux articles 2.1 du présent accord.

Les paniers repas seront versés chaque mois aux échéances habituelles de paie, au titre du mois échu.

De la même manière, les modalités transitoires seront communiquées par le biais d’une note de service.

Article 4. Dispositions finales

Article 4.1 : Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.

Article 4.2 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

À l’issue de cette période, cette faculté concernera toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord, conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.

Article 4.3 : Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 4.4 : Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du travail.

Il sera déposé en deux exemplaires auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Gondreville, le 29 mai 2019 (en 5 exemplaires)

Pour SUPERGROUP Pour l’Organisation Syndicale CSN-CFE-CGC

Pour la Direction ……………….

……………..

Pour Membres titulaires CSE :

……………….. ……………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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