Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la disparition de l'UES Dinard" chez CECOPAR

Cet accord signé entre la direction de CECOPAR et le syndicat CGT-FO le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03519002116
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : CECOPAR
Etablissement : 38311196000027

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07

ACCORD RELATIF A LA DISPARITION DE L’UES DINARD

ENTRE :

Les sociétés composant l’UES « DINARD », telles que rappelées ci-après :

  • CECOPAR,

  • TIMAB INDUSTRIES,

  • TIMAB MAGNESIUM,

  • TIMAB PRODUITS INDUSTRIELS,

  • RDI,

  • LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE ET D’HYGIENE (LMH),

  • AGRIPLAS,

  • FLORENDI,

représentées par (…) agissant en qualité de (…) agissant sur mandat des représentants de ces sociétés.

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES DINARD :

  • FO représentée par (…),

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties signataires ».

Après avoir préalablement EXPOSE ce qui suit :

L’UES Dinard fut reconnue par l’accord relatif « à la constitution d’une Unité économique et sociale dans le cadre de la signature d’un accord de participation » du 19 décembre 2001.

Son périmètre initial a connu des changements dont la sortie des sociétés HYPRED en 2016. L’UES Dinard a surtout vu son fonctionnement évoluer avec :

  • en 2013, la fin d’une direction générale commune ;

  • en 2016, la fin d’une direction des ressources humaines commune.

Les sociétés appartenant à l’UES Dinard ont ainsi développé une gestion autonome de leur fonctionnement. Chaque métier s’est en effet doté de son Dirigeant et de fonctions supports.

En outre, les réalités économiques et sociales de chacune sont devenues de plus en plus distinctes de par leurs activités et stratégies de développement.

Dès lors la représentation du personnel unique, mise en place au niveau de l’UES, n’apparait plus compatible avec ces évolutions et justifie de s’interroger sur le fondement de cette UES.

Dans ce contexte, des discussions ont été menées avec les représentants du personnel de l’UES Dinard sur une nouvelle organisation des instances représentatives du personnel par métier, et sur le constat de la disparition de l’UES : l’objectif étant de favoriser une gestion et un dialogue de proximité afin d’accompagner les entités dans leur développement. Après avoir précisé la nouvelle organisation post UES, les élus ont rendu un avis favorable en émettant des réserves formalisées dans le procès-verbal de la réunion de consultation du 7 janvier 2019.

Les parties ont DONC décidé ce qui suit :

Article 1er – Objet 

Le présent accord a pour objet de formaliser la disparition de l’UES Dinard.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tout le personnel des Sociétés appartenant à l’UES Dinard.

Article 3 – La nouvelle gestion des instances représentatives du personnel

La disparition de l’UES fait perdre, par principe, l’ensemble des mandats en cours des représentants du personnel et des délégués syndicaux. Des élections professionnelles seront donc organisées dès le mois de mai 2019 en vue de mettre en place les Comités sociaux et économiques (CSE) au niveau des entités concernées et de désigner les nouveaux délégués syndicaux.

Dans le souhait de maintenir une continuité du dialogue social pendant cette période, entre la fin de l’UES et les élections professionnelles, les membres des instances représentatives du personnel (CE, CHSCT et DP) actuels assureront une transition jusqu’aux prochaines élections des CSE.

Article 4 – La survivance des accords collectifs

La disparition de l’UES met fin, par principe, aux accords collectifs conclus au niveau de l’UES. Afin de permettre aux entités de prendre le temps de renégocier des accords adaptés à leur nouveau périmètre, les accords collectifs conclus au niveau de l’UES - à l’exception de ceux mentionnés à l’Article 5 - resteront applicables pendant une période de 15 mois à compter du jour de constat de la disparition de l’UES, matérialisé par le présent accord.

Au-delà, un socle social commun aux entités de l’UES sera maintenu en matière de mutuelle, prévoyance, œuvres sociales et culturelles. Pour tout autre sujet pour lequel une approche conjointe entre les entités ou au niveau du Groupe présentera un intérêt, un effort de mutualisation sera recherché (temps de travail, égalité femmes/hommes, formation professionnelle, médailles du travail, etc.).

La disparition de l’UES ne met pas fin aux usages applicables au sein des entités.

Article 5 – La participation et l’intéressement

Les accords de participation et d’intéressement ne peuvent pas être maintenus, conformément aux dispositions de l’article L.3323-8 du Code du travail. Ils prendront fin au jour de l’entrée en vigueur du présent accord. Un intéressement et, le cas échéant, une participation seront mis en place au niveau des entités dès l’exercice 2019.

La Direction s’est néanmoins engagée à proposer des accords d’intéressement pour l’ensemble des entités du périmètre. Par ailleurs, dans un souci d’équité, ces accords seraient organisés selon une structure commune et basés sur l’atteinte d’objectifs de résultat économique propres aux métiers. Dans le cadre de l’élaboration de ces accords, il sera tenu compte des historiques de résultat de chaque entité et de participation de l’UES.

En complément, l’enveloppe d’intéressement conditionnée à l’atteinte d’objectifs d’absentéisme et d’accidentologie dans l’actuel accord sera maintenue et non impactée par le versement d’une éventuelle participation.

Article 6 – Durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au jour de la signature du présent accord, sous réserve des formalités de dépôt et d’agrément prévues à l’article suivant.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, ainsi que les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Après la signature par les deux parties, le présent accord :

  • sera notifié par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative ;

  • sera déposé par le représentant légal de l’UES sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dite « TéléAccords » accompagné des pièces nécessaires ;

  • sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Malo.

Fait à Dinard, le 7 février 2019,

en 4 exemplaires.

La Direction :

(…)

L’Organisation Syndicale :

(…)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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