Accord d'entreprise "APLD" chez TC 70 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TC 70 et le syndicat CFDT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07022001598
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : TC 70
Etablissement : 38312471600028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

TC 70

ZI des Noyes

70300 FROIDECONCHE

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 121 920 €

383 124 716 RCS VESOUL

Entre :

La société TC 70

Société par Actions Simplifiée au capital de 121 920 €,

ayant siège social ZI des Noyés, 70300 FROIDECONCHE,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,

sous le numéro 383 124 716 00028 RCS Vesoul 383 124 716,

représentée par ……………., Directeur de Site

D’une part,

Et :

…………………, Déléguée syndicale CFDT

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 : Champs d’application 4

Article 2 :

Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée…4Article 3 : Réduction de l’horaire de travail 4

Article 3.1 : Modalités de réduction de l’horaire de travail 4

Article 3.2 : Augmentation de la réduction de la durée prévue au-delà de 40% en cas de circonstances

Exceptionnelles………………………………………………………………………………………………………..5

Article 4 : Modalités d’indemnisation des salariés en APLD………………………………………….5

Article 5 : Engagements en matière d’emploi 6

Article 6 : Engagement en matière de formation professionnelle et de gestion des compétences…...6

Article 7 : Efforts proportionnés des instances dirigeantes….………………………………………...7

Article 8 : Information des salariés……………………………………………………………………...7 Article 9 : Durée de l’accord 7

Article 10 : Validation et renouvellement du dispositif de l’APLD par l’autorité administrative…..8 Article 11 : Révision de l’accord 8

Article 12 : Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 8

PREAMBULE

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire (et plus particulièrement l’article 53) modifiée par l’ordonnance 2022-543 du 13 avril 2022, prévoit la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, soit par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soit, par l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu et après consultation du CSE lorsque ce dernier existe.

La branche des Transports routiers a conclu un accord de branche concernant le dispositif d’activité partielle de longue durée mais permettait sa mise en œuvre que si l’entreprise sollicitait son recours avant le 30 juin 2022. Ce délai étant dépassé, et en conformité avec la possibilité offerte par le décret n°2022-508 du 8 avril 2022, modifiant le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la Société TC 70 sollicite le bénéfice de l’activité partielle de longue durée dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs. Dans ce contexte, les parties ont souhaité ouvrir les négociations d’un accord d’entreprise en privilégiant le dialogue social.

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle longue durée (ci-après « APLD») au sein de la société TC 70

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise TC 70 ainsi que par ses perspectives d’activité.

Les perspectives économiques pour les mois à venir ne sont pas du tout encourageantes au vu de la conjoncture globale actuelle.

L’activité s’est effondrée sans perspective de reprise à court terme ni moyen terme.

Il nous faut donc dans ce contexte très compliqué, penser à long terme et tenter de préserver le plus largement possible les emplois car notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

Selon notre diagnostic, la baisse d’activité continuera sur l’année 2023. En effet, les perspectives d’un retour à la normal sont pessimistes.

Le dispositif spécifique de l’APLD a été créé pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif permettra une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics que l’activité partielle classique dite de droit commun. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail (exceptionnellement de 50%) sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

Ainsi, Le recours à l’activité partielle de longue durée permettra de continuer à maintenir l’emploi, sauvegarder les savoir-faire et maintenir les ressources financières pour garder les marges de manœuvre nécessaires à la pérennité de la Société.

  1. Champs d’application

Le présent accord institue ce dispositif d’APLD au niveau de la Société TC 70 dont le siège social est situé ZI des Noyés, 70300 FROIDECONCHE

Le dispositif a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements de la société, à savoir :

  • TC 70, ZI des Noyés, 70300 FROIDECONCHE

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage…) et leurs modalités de décompte de la durée du travail.

  1. Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 01er décembre 2022.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 48 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 5 et 6 du présent accord et sur les modalités d'information des salariés et des institutions représentatives du personnel (si elles existent) sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 7 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société visés à l'article 1 du présent accord.

  1. Réduction de l’horaire de travail

Article 3.1. Modalités de réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail sera mise en œuvre équitablement au sein de chaque activité, service.

Elle sera plafonnée à 40% de la durée légale du travail (soit 14h par semaine en moyenne).

Ce seuil sera calculé proportionnellement pour les salariés à temps partiel.

La réduction de 40% du temps de travail s’apprécie en moyenne sur toute la durée d’application du présent accord, salarié par salarié. Cela signifie que certaines semaines pourront faire l’objet d’un arrêt total de l’activité et que d’autres semaines pourront être travaillées en totalité.

Néanmoins, sur la période d’application de l’APLD, le nombre total d’heures chômées ne dépassera pas le plafond de 40% indiqué au paragraphe précédent.

Ainsi, en moyenne sur la durée de recours au dispositif, le temps maximum d’inactivité, par semaine par salarié, est égal à 14 heures (40% de 35 heures). Il est expressément prévu que pour les salariés auxquels s’appliquent les articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 (à savoir les salariés soumis à un régime d’équivalence, ou à des conventions de forfait), le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspond à 40% de la durée d’équivalence (ou de la durée stipulée au contrat pour les conventions de forfait) et non la durée légale mensuelle de 151,67 heures.

La programmation de la réduction de l’horaire de travail sera présentée aux membres du Comité Social et Economique pour la durée de la demande de l’activité partielle de longue durée.

Elle donnera lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d'éventuels ajustements de la programmation en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise.

Article 3.2 Augmentation de la réduction de la durée prévue au-delà de 40% en cas de circonstances exceptionnelles

Les parties ont entendu organiser l’hypothèse où, du fait d’une dégradation de la situation économique ou sanitaire par rapport aux prévisions d’activité établies lors de la conclusion du présent accord, il ne s’avérait plus possible d’assurer une activité correspondant au taux maximal de réduction de 40% de l’horaire de travail prévu au présent accord. Dans de telles circonstances, elles souhaitent permettre à la Société de demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation d’augmenter le taux de réduction de l’horaire de 40% jusqu’à 50%, conformément à la possibilité offerte par l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Il est convenu que le recours à cette réduction au-delà de 40% de l’horaire de travail ne pourra intervenir, sous réserve de la décision administrative, qu’aux conditions suivantes :

  • devront être constatées des circonstances non anticipées à la date de conclusion du présent accord et extérieures à la Société qui conduisent à affecter de manière significative ses prévisions d’activité telles qu’établies à la date de conclusion du présent accord, par exemple, des décisions ou mesures gouvernementales faisant suite à l’évolution de la crise sanitaire et économique qui auraient un impact sur l’activité des clients ou encore l’évolution de la crise.

  • la baisse du niveau d’activité qui en résultera pour le service concerné devra être telle qu’une réduction de la durée travaillée au-delà de 40% de la durée s’avère nécessaire tout en permettant d’assurer un taux d’activité égal à 50%,

  • préalablement à l’entrée en vigueur de cette augmentation de la réduction, la Direction présentera aux salariés une note indiquant les services concernés par celle-ci et les éléments de contexte conduisant à envisager la réduction de l’horaire de travail à 50%, au regard des conditions posées par le présent accord.

  1. Modalité d’indemnisation des salariés en APLD

Le salarié placé en activité partielle longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par les différents décrets d’application, relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

A titre informatif, le salaire de référence retenu et détaillé au paragraphe précédent est celui du mois précédant le placement en activité partielle de longue durée. Pour les salariés bénéficiant de rémunération variable, une moyenne de leur rémunération sera effectuée sur les douze mois précédant le placement en activité partielle de longue durée.

La rémunération maximale mensuelle prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle longue durée, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Les salariés concernés par la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée conserveront le bénéfice de :

  • l’acquisition des droits à congés payés,

  • l’ouverture des droits à pension de retraite,

  • l’acquisition de points de retraite complémentaire dans les conditions fixées par l’AGIRC-ARRCO.

  • les garanties de prévoyance accordées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Afin de ne pas pénaliser les salariés dans leur droit au congé de fin d’activité (CFA), les heures chômées au titre de cette Activité partielle de Longue Durée seront prises en compte. Ainsi, l’assiette de cotisations relatives au CFA sera reconstituée à hauteur de la rémunération brute qui aurait été perçue par le salarié s’il avait continué à travailler sans réduction de sa durée du travail. Les périodes prises en compte pour la détermination des prestations seront également calculées sur la base de ces rémunérations reconstituées.

Les périodes de recours à l’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

  1. Engagement en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, La Société TC 70 s’engage :

  • à ne pas procéder à la rupture de contrat de travail pour l’un des motifs économiques visés à l’article L.1233 -3 du Code du travail sur les postes concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’APLD.

Si la situation de la société est telle que le maintien de certains emplois ne serait plus possible notamment dans un souci de pérennité de la société, et/ ou si les perspectives d’activités se dégradent de manière importante, l’engagement de maintien dans l’emploi, dans un contexte de rupture pour motif économique, viserait alors à minimiser au maximum de telles ruptures qui s’avéreraient indispensables, et à proposer en priorité des mobilités professionnelles et/ou géographiques aux salarié(e)s concernés, ainsi que toutes autres mesures permettant de favoriser une reconversion professionnelle.

Bien entendu, l’engagement de maintien dans l’emploi viserait également à proposer à chaque salarié(e) concerné par une telle mesure, une solution de reclassement afin de lui permettre de conserver un emploi dans la société et ou le groupe et à défaut à l’extérieur.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’APLD et durant toute la durée d’application du présent accord.

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions légales, conventionnelles ou règlementaires en vigueur.

  1. Engagement en matière de formation professionnelle et de gestion des compétences.

Les parties conviennent que la formation professionnelle et le maintien des compétences est un enjeu majeur pour préparer le retour aux niveaux d’activité et de rentabilité attendus.

À ce titre, la société TC 70 mettra en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formations certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence, de projets construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son Compte Personnel de Formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance).

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif de l’activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

La Société TC 70 s’engage encourager les salariés à l’utilisation de leur CPF pour promouvoir des actions de formation visant à développer leurs compétences et favoriser leur employabilité.

La société réaffirme ici son attachement au développement des compétences et à la garantie d’employabilité des salarié(e)s eu égard aux évolutions des emplois.

  1. Efforts proportionnés des instances dirigeantes

Les dirigeants ont le sens des responsabilités et feront preuve de cohérence dans leur politique de rémunération et s’engagent à un juste effort de modération salariale, notamment dans la détermination de la part variable de la rémunération des dirigeants et dans l’évolution et revalorisation de leur rémunération.

  1. Information des salariés, du Comité Social et Economique et de l’administration

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail ou applications informatiques…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise etc.

L’employeur informera individuellement les salariés au moins 5 jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif d’activité partielle de longue durée par écrit (e-mail ou courrier ou tout moyen permettant de s’assurer de sa bonne réception par le salarié.).

L’employeur informera tous les trois mois le CSE sur la mise en œuvre du dispositif de l’activité partielle de longue durée et sur le suivi des engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle. A ce titre, le nombre d’heures chômées, le récapitulatif des fins de contrats et des formations suivies sera adressé au CSE lors de cette information aux instances représentatives.

Cette communication (aux salariés et au CSE) et cet affichage feront état de la décision de validation par l’administration du présent accord.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 48 mois

Le recours au dispositif de l’APLD est accordé dans la limite de 36 mois, consécutif ou non, sur la durée globale du présent accord.

Le décompte est effectué en mois civil complet.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 01er décembre 2022 allant jusqu’au 31 mai 2023.

  1. Validation et renouvellement du dispositif de l’APLD par l’Autorité administrative

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu. Une fois le présent accord signé, la Société TC 70 adressera une demande de validation de celui-ci à la DREETS territorialement compétente.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.

La décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’APLD pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle,

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise

Il est également souligné que cet accord collectif cessera de s’appliquer en cas de refus par l’administration de renouveler l’autorisation requise tous les six mois, sauf révision convenue par les parties afin d’obtenir cette autorisation.

  1. Révision de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai 15 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Dans le cas où l’organisation du travail consécutive à la baisse d’activité deviendrait incompatible avec le respect de tout ou partie des dispositions de l’accord, remettant ainsi en cause son équilibre global, ou en cas de refus par l’administration, d’autoriser son renouvellement (autorisation requise tous les six mois) il pourra être proposé une révision du présent accord afin le cas échéant de modifier le champ d’application du dispositif et/ou de permettre aux salariés concernés de bénéficier des dispositions de l’activité partielle de droit commun et/ou de permettre l’application de toute autre mesure alternative, dans les conditions légales et conventionnelles afférentes à ladite mesure. 

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les parties signataires conviennent qu’en cas de désignation d’un délégué syndical dans la société postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la Direction, dans les conditions de droit commun.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

  1. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail,

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Haute-Saône, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de la société TC 70 se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

Fait à FROIDECONCHE le 20 décembre 2022

En 3 exemplaires,

M ………………….

Directeur Général

+ Mme ………………

Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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