Accord d'entreprise "Avenant n°4 - Modification des régimes collectifs et obligatoires de protection sociale complémentaire" chez MFP - SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MFP - SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-09-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T01322015877
Date de signature : 2022-09-13
Nature : Avenant
Raison sociale : SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
Etablissement : 38314361700710 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-13
Avenant portant révision de l’accord collectif relatif à l’accord d’harmonisation du statut collectif des salariés de Solimut mutuelle de France
Avenant n°4
Modification des régimes collectifs et obligatoires de protection sociale complémentaire
Entre
Solimut Mutuelle de France,
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°383 143 617, dont le siège social est situé au Castel Office – 7, quai de la Joliette – 13002 MARSEILLE,
Représentée par , , dûment habilité
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Mutuelle »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dûment mandatées suivantes :
CGT
Représentée par son mandataire dûment habilité,
FO
Représentée par son mandataire dûment habilité,
Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales » ou « les partenaires sociaux »,
D’autre part,
Dénommées ensemble « les Parties ».
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L. 2232-12 du Code du travail, pour la validité des accords d’entreprise.
SOMMAIRE
PARTIE 1 – Stipulations initiales 4
Article 2. Champ d’application 4
Article 3 modifiant partiellement le préambule 5
Article 4 modifiant partiellement l’article 38 5
Article 5 modifiant partiellement l’article 39 5
Article 6 modifiant partiellement l’article 40 6
Article 7 modifiant reproduisant l’article 41 8
Article 8 modifiant reproduisant l’article 42 8
Article 9 modifiant reproduisant l’article 43 8
Article 10 reproduisant l’article 44 9
Article 11 reproduisant le préambule 10
Article 12 reproduisant l’article 46 10
Article 13 modifiant partiellement l’article 47 10
Article 14 reproduisant l’article 48 11
Article 15 reproduisant l’article 49 11
Article 16 reproduisant l’article 50 11
Article 17 reproduisant l’article 51 11
Article 18 reproduisant l’article 52 11
Article 19 reproduisant l’article 53 12
Article 20 reproduisant l’article 54 12
PARTIE 3 – Stipulations finales 12
Article 11. Durée, entrée en vigueur et notification 12
Article 12. Suivi de l’accord 13
Article 13. Modalités de révision de l’avenant 13
Article 14. Publicité et dépôt 13
PRÉAMBULE
La Mutuelle et les Partenaires sociaux se sont rencontrés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires telles que prévues notamment par l’article L. 2242-1 du Code du travail.
C’est lors de la négociation relative au bloc 2 inhérent à la qualité de vie au travail que les Parties ont souhaité réviser l’acte fondateur formalisant le régime collectif à adhésion obligatoire relatif au remboursement des frais de soins de santé. Les Parties se sont alors rencontrées les 8, 19 juillet et 6 septembre 2022 pour en échanger. Les modifications ayant donné lieu au présent avenant visent à mettre en conformité juridique lesdits régimes de protection sociale complémentaire présents au sein de la Mutuelle.
Le présent avenant, dès son entrée en vigueur, se substitue immédiatement et de façon automatique, à toutes pratiques, usages, accords atypiques, réglementes, décisions unilatérales, antérieurs à sa conclusion et présent au sein de Solimut Mutuelle de France ayant le même objet.
PARTIE 1 – Stipulations initiales
Article 1. Objet
Le présent avenant a pour objet de réviser les stipulations relatives aux régimes de protection sociale complémentaire collectifs à adhésion obligatoire (remboursement de frais de soins de santé et garantie accident) présentes au sein de l’accord collectif relatif l’accord d’harmonisation du statut collectif des salariés de Solimut mutuelle de France.
Par conséquent, les stipulations du présent avenant de révision se substituent, dès leur entrée en vigueur, aux chapitres 1 et 2 du thème 3 relatif susvisé.
Plus précisément, les articles suivants de l’accord collectif relatif à l’accord d’harmonisation du statut collectif des salariés de Solimut mutuelle de France, sont modifiés :
Chapitre 1 - Régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de soins de santé
Préambule ;
Article 38 : Objet de l’engagement de l’employeur ;
Article 39 : Salariés bénéficiaires ;
Article 40 : Caractère obligatoire de l’adhésion
Chapitre 2 – Garantie Accident
Préambule ;
Article 47 : Salariés bénéficiaires
Pour autant, afin de faciliter la lecture de ce dispositif, les Parties se sont accordées pour reproduire les stipulations qui ne seraient pas modifiées par le présent avenant.
Article 2. Champ d’application
Le présent avenant de révision est applicable à l’ensemble des salariés (CDD, CDI...) de Solimut Mutuelle de France, quel que soit l’aménagement de leur temps de travail, recoupant ainsi tous les établissements de la Mutuelle implantés sur le territoire national.
PARTIE 2 – Stipulations reproduites et révisées du chapitre 1 du thème 3 relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de soins de santé, présent au sein de l’accord d’harmonisation du statut collectif des salariés de Solimut Mutuelle de France
Le présent avenant a vocation à se substituer, dès son entrée en vigueur, aux articles suivants, selon les modalités définies ci-dessous :
Article 3 modifiant partiellement le préambule
L’Entreprise a mis en place, depuis plusieurs années, un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux qui complète les prestations servies par le régime obligatoire de sécurité sociale.
Par la présente, le présent avenant entend mettre en conformité ce régime avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale issues :
du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire et de ses circulaires d’application (circulaire du 25 septembre 2013 et lettre circulaire du 4 février 2014),
du décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 pris en application de l’article 34 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et sa circulaire Q/R du 29 décembre 2015,
de l’instruction ministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement du régime de remboursement de frais médicaux sont rappelées ci-après.
Article 4 modifiant partiellement l’article 38
Article 38 : Objet de l’engagement de l’employeur
Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans la notice d’information du contrat d’assurance collectif souscrit par l’Entreprise.
Article 5 modifiant partiellement l’article 39
Article 39 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés ainsi qu’à leurs ayants droit, tels que définis dans la notice d’information.
Il est rappelé que le salarié, en situation de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, continue à bénéficier du régime dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise ;
d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur. Ce cas concerne notamment
les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est
totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité...).
A ce titre, la quote-part des cotisations du salarié concerné continue à être prélevée.
Sauf cas particuliers pour lesquels la règlementation en vigueur prévoit un maintien de la garantie de protection sociale, dans tous les cas de suspensions du contrat de travail non indemnisées (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation à temps plein, congé de soutien familial, congé sans solde tel que convenu après accord entre le Souscripteur et le salarié…), les garanties sont suspendues de plein droit et aucune cotisation n’est due.
Article 6 modifiant partiellement l’article 40
Article 40 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire, tant pour les salariés que pour leurs ayants droit.
Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion au régime :
les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collective à adhésion obligatoire.. Ce cas de figure concerne notamment les salariés bénéficiant d’une telle couverture dans le cadre d’un autre emploi ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par les décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatifs à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines de l’Entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire au plus tard 15 jours suivant leur embauche et chaque année, au plus tard le 20 janvier tout justificatif attestant de cette couverture.
A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés qui sont bénéficiaires
d'une Complémentaire santé solidaire (CSS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale:
Cette dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture.
d’une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux »,
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois et s’ils justifient d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale (couverture « responsable »). Cette durée s’apprécie à compter de la date d’effet du contrat et sans prise en compte, le cas échéant, de l’application de la portabilité.
Il est précisé que les salariés faisant valoir cette faculté de dispense ont un droit au versement du « chèque santé ».
Enfin, les salariés suivants ont également la faculté de refuser l’adhésion au régime :
les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée de moins de 12 mois ;
les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée de 12 mois et plus, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines de l’Entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d’une dispense d’affiliation seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
En dernier lieu, s’agissant des couples de salariés dans l’entreprise, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la Direction des ressources humaines de l’Entreprise, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Egalement, les ayants droit des salariés adhérant au présent régime ont la faculté de refuser l’adhésion, dans les conditions définies à l’article D.911-3 du code de la Sécurité Sociale.
Article 7 modifiant reproduisant l’article 41
Article 41 : Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties annexées au contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Elles feront l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche et de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale.
Article 8 modifiant reproduisant l’article 42
Article 42 : Financement des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux sont exprimées forfaitairement en euros.
Ces cotisations, sont des cotisations uniques, peu important la composition de la famille du salarié.
Les cotisations sont prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 70 % ;
Part salariale : 30 %.
Article 9 modifiant reproduisant l’article 43
Article 43 : Portabilité
La présente couverture sera maintenue dans le cadre du dispositif légal de « portabilité » permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les accords conventionnels et les dispositions légales, et sera mis en œuvre conformément à ces dispositions.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Ce maintien des garanties est assuré gratuitement.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 10 reproduisant l’article 44
Article 44 : Maintien individuel des droits
En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés dans les conditions suivantes :
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à la portabilité mentionné ci-dessus ou du décès.
Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées lors de l’adhésion par l’organisme assureur.
PARTIE 3 – Stipulations reproduites et révisées du chapitre 2 du thème 3 relatif à la garantie accident, présente au sein de l’accord d’harmonisation du statut collectif des salariés de Solimut mutuelle de France
Le présent avenant a vocation à se substituer, dès son entrée en vigueur, aux articles suivants, selon les modalités définies ci-dessous :
Article 11 reproduisant le préambule
La Direction de la Mutuelle a mis en place, depuis plusieurs années, pour l’ensemble des salariés, une garantie collective « accident » selon les modalités ci-après définies :
Article 12 reproduisant l’article 46
Article 46 : Objet de l’engagement de l’employeur
Les présentes dispositions, matérialisant le régime, ont pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Mutuelle.
Article 13 modifiant partiellement l’article 47
Article 47 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté.
Il est rappelé que le salarié, en situation de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, continue à bénéficier du régime dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise ;
d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur. Ce cas concerne notamment
les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est
totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité...).
A ce titre, la quote-part des cotisations du salarié concerné continue à être prélevée.
Sauf cas particuliers pour lesquels la règlementation en vigueur prévoit un maintien de la garantie de protection sociale, dans tous les cas de suspensions du contrat de travail non indemnisées (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation à temps plein, congé de soutien familial, congé sans solde tel que convenu après accord entre le Souscripteur et le salarié…), les garanties sont suspendues de plein droit et aucune cotisation n’est due.
Article 14 reproduisant l’article 48
Article 48 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoire.
Article 15 reproduisant l’article 49
Article 49 : Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties annexées au contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Elles feront l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche.
Article 16 reproduisant l’article 50
Article 50 : Cotisations
La cotisation servant au financement de la garantie collective accident est exprimée forfaitairement en euros.
Elle est intégralement prise en charge par l’employeur.
Article 17 reproduisant l’article 51
Article 51 : Evolution ultérieure des cotisations
Toute évolution ultérieure des cotisations pour quelque cause que ce soit sera intégralement prise en charge par l’employeur.
Article 18 reproduisant l’article 52
Article 52 : Portabilité
La présente couverture sera maintenue dans le cadre des dispositifs légaux et conventionnels de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime « prévoyance » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les accords conventionnels et les dispositions légales, et sera mis en œuvre conformément à ces dispositions.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Ce maintien de garanties est assuré gratuitement.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 19 reproduisant l’article 53
Article 53 : Changement d’organisme assureur
Il est précisé que la présente couverture ne prévoit aucune prestation sous forme de rente.
En conséquence, les dispositions de l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale ne trouvent pas à s’appliquer.
Article 20 reproduisant l’article 54
Article 54 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, L’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
PARTIE 3 – Stipulations finales
Article 21. Durée, entrée en vigueur et notification
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date de signature.
L’avenant entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant est notifié, à l’issue de la procédure de signature, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la Mutuelle.
Article 22. Suivi de l’accord
La Direction des Ressources Humaines est en charge de la bonne application et du suivi du présent avenant. Les Parties s’engagent à se réunir sur demande de l’une des parties signataires.
Article 23. Modalités de révision de l’avenant
Pendant sa durée d’application, le présent avenant pourra être révisé. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant, qu’elles soient signataires ou adhérentes à cet avenant, ainsi que la Direction de Solimut Mutuelle de France ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant, ainsi que la Direction de Solimut Mutuelle de France.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent avenant selon les modalités suivantes :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes à l’accord ;
toute demande de révision doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée ;
le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de deux mois suivant la demande de révision valablement effectuée.
Les stipulations de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient dès son entrée en vigueur.
Article 24. Publicité et dépôt
Le présent avenant donnera lieu à dépôt selon les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Il sera déposé, conformément aux dispositions en vigueur, par l’Entreprise en deux exemplaires :
dont une version sur support électronique auprès de la DDETS compétente via la plateforme de téléprocédure TéléAccords ;
ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Il sera publié, en version signée et en version anonymisée, au sein de la base de données nationale, selon la législation en vigueur. À cet effet, la version de l’accord ainsi rendue anonyme à des fins de publication est déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail, le contenu du présent accord est à la disposition du personnel sur le Réseau Social d’Entreprise.
Enfin, en application de la législation en vigueur et de l’avenant 21 de la Convention collective nationale de la Mutualité (IDCC 2128), le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche Mutualité de la manière suivante :
un original signé et scanné en format PDF ;
et une version WORD.
Fait à Marseille, le 13.09.2022
En 5 exemplaires originaux.
Pour Solimut Mutuelle de France | Pour le syndicat CGT | Pour le syndicat FO |
---|---|---|
Directeur Général | Déléguée Syndicale | Délégué Syndical |
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