Accord d'entreprise "ACCORD DU 25 JUILLET 2019 RELATIF A L’ORGANISATION DES HEURES DE DELEGATION ET LA MISE EN PLACE DES BONS DE DELEGATION" chez PALAIS DES FESTIVALS - SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PALAIS DES FESTIVALS - SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-07-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T00619002472
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS
Etablissement : 38315023200015 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Protocole d'accord des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 2021 (2021-12-08)
Protocole d'accord des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 2022 (2022-06-01)
Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-05-23)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-25
Entre les soussignées :
La Société d’Economie Mixte pour les Evénements Cannois, – La Croisette – CS30051 – 06414 Cannes cedex, Société Anonyme au capital de 2.400.000 € - RC Cannes B 383 150 232,
Ci-après désignée « l’Entreprise » ou « la SEMEC »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales, prises en la personne de leurs délégués syndicaux, à savoir (par ordre alphabétique) :
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D’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : Champs d’application de l’accord 4
ARTICLE 2 : Objet de l’accord 4
ARTICLE 2.1 : Les bénéficiaires 4
ARTCLE 2.2 : Le nombre d’heures 4
ARTICLE 2.3 : Organisation du crédit d’heures 4
2.3.1 : Organisation du crédit d’heures des membres du CSE 4
2.3.2 : Organisation du crédit d’heures des Délégués Syndicaux 5
ARTICLE 2.4 : Crédit d’heures des salariés à temps partiel 5
ARTICLE 2.5 : Utilisation du crédit d’heures 6
ARTICLE 2.6 : Crédit d’heures des salariés au forfait jours 6
ARTICLE 2.7 : Déclaration des heures de délégation et bons de délégation 6
ARTICLE 3 : Date d’entrée en vigueur, durée et application de l’accord 7
ARTICLE 3.1 : Date d’entrée en vigueur 7
ARTICLE 3.2 : Durée de l’accord 7
ARTICLE 3.3 : Suivi et interprétation de l’accord 7
ARTICLE 4 : Renégociation et dénonciation de l’accord 7
ARTICLE 4.1 : Révision de l’accord 7
ARTICLE 4.2 : Dénonciation de l’accord 7
ARTICLE 5 : Dépôt et publicité de l’accord : 7
PREAMBULE
Ces dispositions s’appliquent dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, en favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. Cette nouvelle instance unique de représentation du personnel a vocation à se substituer au Comité d’Entreprise (CE), aux Délégués du Personnel (DP) et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions du Travail (CHSCT).
C’est alors dans ce contexte de renouvellement des instances représentatives du personnel de la Société sous forme de Comité Social et Economique (CSE), qu’a été défini l’accord d’entreprise du 3 avril 2019 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique.
Les partenaires sociaux ont ainsi ouvert les négociations sur le fonctionnement de cette nouvelle instance, en particulier, conformément à l’article 12 de l’accord suscité, au regard de l’utilisation, par les représentants du personnel, de leurs heures de délégation et des bons de délégation déjà mis en place par un précèdent accord datant du 4 novembre 2002.
Au terme des réunions du 08 juillet 2019 et 25 juillet 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont ainsi abouti au présent accord.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des représentants du Personnel de la SEMEC.
ARTICLE 2 : Objet de l’accord
ARTICLE 2.1 : Les bénéficiaires
Ont droit à des heures de délégation :
Les Délégués Syndicaux.
Les Membres titulaires du Comité Social et Economique.
ARTCLE 2.2 : Le nombre d’heures
Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les représentants du personnel disposent d’un crédit d’heures pendant lesquelles ils sont rémunérés comme s’ils accomplissaient normalement leur prestation de travail.
Sachant que l’entreprise entre dans la tranche d’effectif allant de 250 à 299 salariés, le tableau ci-dessous récapitule le nombre mensuel d’heures accordé à chaque catégorie de représentants.
Heures de délégation par élu (Code du Travail) | |
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Les Délégués Syndicaux | 18h/mois |
Les membres titulaires du CSE | 22h/mois |
Par principe, le salarié qui cumule plusieurs mandats a droit à l’addition des crédits d’heures attachés à chacune de ses fonctions. Un membre du CSE peut donc cumuler son mandat avec celui de délégué syndical et les crédits d’heures y afférant.
ARTICLE 2.3 : Organisation du crédit d’heures
Le crédit mensuel d’heures peut être utilisé en une ou plusieurs fois, en fonction des besoins découlant du mandat d’heures, et peut même être pris par fractions d’heures.
Le crédit est dû pour le mois entier et ne peut pas être réduit en fonction des heures non travaillées au cours de ce mois (par exemple pour congés payés)
2.3.1 : Organisation du crédit d’heures des membres du CSE
Seuls les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures. Les suppléants n’ont pas de crédit d’heures propre. Ils utilisent alors, soit :
Celui qui leur est attribué si le titulaire a partagé une part de ses heures (voir ci-dessous).
Celui de leur titulaire lorsqu’ils le remplacent (voir ci-dessous).
Répartition du crédit d’heures pour le CSE
Le crédit d’heures est un crédit global accordé au CSE ; les membres titulaires peuvent se répartir, chaque mois, entre eux et avec les suppléants leur crédit d’heures de délégation.
Les membres titulaires doivent informer la Direction des Ressources Humaines par un document écrit (Voir annexe 1) précisant l’identité des membres titulaires, ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et ce, au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour l’utilisation de ces heures.
La répartition des heures de délégation entre les membres titulaires ne peut conduire l’un des membres à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Par exemple : la répartition ne doit pas aboutir à ce qu’un élu bénéficiant de 22h de délégation, dispose de plus de 33h de délégation dans le mois (22h + 11h = 33h).
Cumul des heures de délégation pour le CSE
Les membres titulaires du CSE peuvent utiliser les heures de délégation sur une durée supérieure au mois, dans la limite de 12 mois, correspondant à une année civile.
Pour l’utilisation de ces heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue de leur utilisation.
Dans la même limite que vu précédemment, cette règle ne peut conduire l’un des membres à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Utilisation du crédit d’heures en cas de remplacement du titulaire
Un suppléant sera amené à remplacer un titulaire en cas d’absence momentanée ou définitive. Dans ce contexte, le suppléant devenu titulaire va pouvoir bénéficier des heures de délégation de l’élu titulaire qu’il remplace.
Il disposera, si l’absence du titulaire intervient au cours d’un mois, du reliquat laissé par son prédécesseur. Si la situation se pérennise, il aura dès le mois suivant, l’intégralité des heures. Le titulaire (de retour en cours de mois) ne bénéficiera alors que du reliquat non utilisé.
Le suppléant devra indiquer, quand il utilisera son crédit d’heures, le nom du titulaire qu’il remplace, afin de permettre à l’employeur de vérifier la réalité de la suppléance.
Activités non imputables sur les heures de délégation
Est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, le temps consacré par les membres du CSE :
Aux réunions du comité par les membres de la délégation élu du CSE.
A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité (notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent).
Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Aux réunions du CSE lorsque la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) se tient.
Aux réunions réalisées à l’initiative de l’employeur.
Aux missions qui ne relèvent pas de leur mandat (cas ou un représentant du personnel a utilisé son crédit d’heures de manière non conforme à son objet).
2.3.2 : Organisation du crédit d’heures des Délégués Syndicaux
Le non cumul des heures de délégation
Le nombre d’heures de délégation est attribué chaque mois. Le crédit mensuel s’apprécie dans le cadre du mois civil et ne peut pas être reporté sur le ou les mois suivants en cas de non-utilisation.
Activités non imputables sur les heures de délégation
Est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, le temps consacré par les Délégués Syndicaux :
Aux réunions réalisées à l’initiative de l’employeur.
Aux missions qui ne relèvent pas de leur mandat (cas ou un représentant du personnel a utilisé son crédit d’heures de manière non conforme à son objet).
ARTICLE 2.4 : Crédit d’heures des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient du même crédit d’heures que ceux à temps complet. Cependant, leur temps de travail mensuel ne peut pas être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation de leurs heures de délégation.
A titre d’exemple, un salarié qui dispose de 22 heures de délégation par mois et qui travaille 60 heures par mois ne pourra pas utiliser plus de 20 heures de délégation sur son temps de travail (60 / 3 = 20). Il pourra donc utiliser les 2 heures qui lui restent en dehors de son temps de travail (ces heures seront donc payées selon les conditions applicables aux heures complémentaires). En revanche, le même salarié travaillant 75 heures par mois pourra, lui, effectuer toutes ces heures de délégation durant son temps de travail. (75 / 3 = 25 heures).
ARTICLE 2.5 : Utilisation du crédit d’heures
Le crédit d’heures est l’un des moyens mis à la disposition des représentants du personnel pour exercer leur mandat. Les représentants du personnel ne peuvent pas utiliser le crédit d’heures imparti pour leurs missions à des activités qui ne seraient pas conforme à leur mandat.
En cas d’utilisation non conforme des heures de délégation, ces derniers s’exposent à des sanctions pénales et disciplinaires, au risque de ne pas être couverts par la législation protectrice des accidents du travail ainsi qu’au risque de devoir rembourser les heures payées.
Afin de faciliter l’exercice de leur mandat par les représentants du personnel, le crédit d’heures accordé est assorti d’une présomption de bonne utilisation. Dès lors, les heures de délégation déclarées par le représentant du personnel doivent être payées à l’échéance normale sans que l’employeur ne puisse exiger une justification préalable de leur usage conforme. L’employeur doutant de la conformité de l’utilisation avec l’objet du mandat ne pourra demander des précisions au salarié sur les activités exercées pendant les heures de délégation qu’après les avoir payées.
Cette présomption, en revanche, ne s’applique pas pour les heures prises en dépassement du montant du crédit d’heures en raison de circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 2.6 : Crédit d’heures des salariés au forfait jours
Le crédit d’heures des salariés au forfait jours est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, une demi-journée correspondant à quatre heures de mandat.
Par exemple, le crédit d’heures d’un membre de la délégation élue du personnel au Comité Social et Economique relevant du régime du forfait-jours s’articule de la manière suivante :
Son contingent mensuel d’heures de délégation est de 22 heures. Celles-ci sont regroupées en 5,5 demi-journées par mois, soit un total de 66 demi-journées sur l’année représentant ainsi 33 journées de délégation qui viendront s’imputer sur le contingent annuel de jours fixé dans la convention individuelle de forfait du salarié.
Il résulte de ces dispositions que le temps d’absence consacré à l’exercice des mandats des salariés bénéficiant du régime de forfait jours ne peut être décompté qu’en journée et demi-journée, indépendamment de toute référence horaire.
Toutefois, lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel qui en bénéficie au titre des heures additionnées sur l’année, dispose d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours fixé dans la convention individuelle du salarié.
ARTICLE 2.7 : Déclaration des heures de délégation et bons de délégation
Le crédit d’heures de délégation ne constitue par un forfait mais une limite : le représentant du personnel va donc, chaque mois, déclarer à l’employeur le nombre d’heures utilisées pour exercer son mandat.
Ce système de déclaration passe par l’usage des « bons de délégation » qui seront établis par l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise qui s’absentent de leur poste de travail dans le cadre de leur mandat (Voir annexe 1).
En effet, afin de permettre au responsable de service d’organiser l’activité de son service, de pallier leurs absences et de faciliter leurs déplacements, les élus rempliront des bons de délégation pour toutes les absences liées à l’exercice de leur mandat, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures et ce, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.
Les bons de délégation ont force obligatoire, le refus d’un représentant du personnel de remplir un tel bon peut être sanctionné disciplinairement.
Pour faire valider son bon de délégation par son responsable hiérarchique ou par un représentant de la Direction, le collaborateur le transmet à la Direction des Ressources Humaines chargée de l’enregistrement des pointages, directement ou par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique, 48 heures au plus tard avant la prise des heures délégation, sauf mention contraire ou circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 3 : Date d’entrée en vigueur, durée et application de l’accord
ARTICLE 3.1 : Date d’entrée en vigueur
Le présent accord prend effet dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité, étant précisé que ce dernier remplace et annule, le précédent accord sur la mise en place des bons de délégation du 4 Novembre 2002.
ARTICLE 3.2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.
ARTICLE 3.3 : Suivi et interprétation de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction des Ressources Humaines auprès des organisations syndicales signataires.
En toute hypothèse, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie signataire si un article lui pose une difficulté d’interprétation ou si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines dispositions de l’accord.
ARTICLE 4 : Renégociation et dénonciation de l’accord
ARTICLE 4.1 : Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courriel avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette notification, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
ARTICLE 4.2 : Dénonciation de l’accord
L’avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation du présent avenant collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel avenant, dans le délai requis, le présent avenant cessera de produire effet.
ARTICLE 5 : Dépôt et publicité de l’accord :
Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DIRECCTE PACA (UT des Alpes-Maritimes).
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans la base de données nationale et sera rendu public (dans une version Word et anonymisée), aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés sur l'intranet.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à Cannes, le 25 juillet 2019,
En 8 exemplaires originaux
Directeur des Ressources Humaines | Directeur Général |
Délégué Syndical CGT | Délégué Syndical CGC-CFE |
Délégué Syndical FO | Délégué Syndical CFDT |
Ce bon de délégation permet d’effectuer un décompte fiable des heures de délégation qui n’a d’autre objet que de pouvoir effectuer le calcul de la rémunération de ces heures de fonction. En aucun cas cette procédure constitue une autorisation ou un contrôle préalable à vos déplacements.
Pour plus d’informations à propos des formalités d’utilisation des heures et des bons de délégation, se référer au rappel au verso.
Nom :………………………………………......….. Prénom :……………………………………………….
Service :…………………………………………………………………………………………………………..
Ce bon est délivré pour mission de :
Membre titulaire du Comité Social et Economique
Membre suppléant du Comité Social et Economique
Délégué Syndical
Date(s) d’absence :
Heure de cessation du travail :……………………..…… Heure de reprise du travail : …………...…………..
Temps d’absence des salariés bénéficiant :
D’un temps de travail horaire : …………………………………..……………………………..heure(s)
D’une convention de forfait jours : ………………….……………………………… demi-journée(s)
Mission(s) exercée(s) : dans l’entreprise hors de l’entreprise
Type d’heures utilisées :
Utilisation crédit d’heures normal
Utilisation d’heures de délégation reportées
Total des heures déjà utilisées au cours de l’année :……………………………………………………...…………
Nombre d’heures cumulées ce mois-ci (excédent le crédit d’heures de délégation mensuel) :................
Remplacement d’un titulaire absent
Identité du membre titulaire absent :………………………………………………………………………………………..
Utilisation d’heures de délégation mutualisées
Identité du membre titulaire légataire :……………………………………………………………………..................
Rappel :
A l’attention de l’ensemble des représentants du personnel :
Il a été décidé, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, que les bénéficiaires respecteront l’Accord d’Entreprise qui précise :
« La spécificité de l'activité de la Société et celle de l'organisation du travail qui en résultent rendent nécessaire de régir les modalités d'utilisation des heures de délégation fixées conformément à la législation en vigueur.
Pour éviter toute rupture du service, sauf cas de force majeure, la prise d'heures de délégation pendant le temps de travail fera l'objet d'une information préalable auprès du responsable de service.
Ce délai est fixé à 12 heures pour le personnel posté affecté à la sécurité opérationnelle et au personnel affecté à la GTC, à 4 heures pour le personnel des autres services.
Le destinataire de cette information préalable est le chef de service sous l'autorité duquel travaille le représentant du personnel.
Le décompte des heures de délégation, pour en permettre le paiement, est saisi selon une procédure informatique visée par le Chef de Service ou le Directeur Responsable. »
A l’attention des membres du Comité Social et Economique :
Le crédit d’heures de délégation est exprimé en terme mensuel. Toutefois, sous certaines conditions, il peut faire l’objet d’une utilisation cumulée sur 12 mois et / ou une mutualisation.
Dans tous les cas, ni l’utilisation cumulative, ni la répartition des heures, ne peut conduire un titulaire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Utilisation cumulée sur 12 mois :
Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de faire une utilisation cumulative de leur crédit mensuel d’heures de délégation, dans la limite de 12 mois.
Le représentant doit informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées.
Par principe, le salarié n’a pas à demander le report des heures non utilisées au cours d’un mois, celui-ci est automatique.
Le délégué peut cumuler ces heures sur les 12 mois et n’est pas obligé de les utiliser dans un certain délai. Toutefois, si au dernier mois de cette période, le crédit cumulé dépasse la limite mensuelle (1,5 le crédit mensuel), les heures en surnombre seront perdues.
Mutualisation des heures de délégation :
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ont également la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE concernés doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information doit se faire par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Les forfaits jours :
Le crédit d’heures des salariés au forfait jours est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, une demi-journée correspondant à quatre heures de mandat.
Il résulte de ces dispositions que le temps d’absence consacré à l’exercice des mandats des salariés bénéficiant du régime de forfait jours ne peut être décompté qu’en journée et demi-journée, indépendamment de toute référence horaire.
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