Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez PALAIS DES FESTIVALS - SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PALAIS DES FESTIVALS - SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T00623008340
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SEM POUR LES EVENEMENTS CANNOIS
Etablissement : 38315023200015 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL (2018-06-04)
Accord relatif à diffusion informations syndicales par voie électronique (2019-11-05)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-22
La Société d’Economie Mixte pour les Evénements Cannois
Ci-après désignée « l’Entreprise » ou « la SEMEC »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales prises en la personne de leurs délégués syndicaux, à savoir (par ordre alphabétique) :
CFDT
FO
UNSA
D’autre part,
Chapitre 1. Composition du CSE 3
Article 3. Représentant syndical au CSE 4
Article 4. Modalités de remplacement des membres de la délégation du personnel au CSE 4
Chapitre 2. Fonctionnement du CSE 5
5.1 Nombre de réunions plénières 5
5.2 Réunions extraordinaires 5
Article 6. Consultations récurrentes du CSE 6
Chapitre 3. Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 6
Chapitre 4. Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) 7
Chapitre 5. Mise en place d’une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 8
Article 7. Composition de la CSSCT 8
Article 8. Attributions de la CSSCT 9
Article 9. Fonctionnement de la CSSCT 9
Chapitre 6. Les moyens du CSE 10
Article 10. Local et matériel 10
Article 11. Crédit d’heures 10
Article 12. Bons de délégation 10
Article 13. Formation des membres du CSE 10
Article 14. Messagerie électronique 11
Article 15. Budget de fonctionnement 11
Article 16. Budget relatif aux activités sociales et culturelles (ASC) 11
Article 17. Transfert des reliquats de budget 11
Chapitre 7. Dispositions finales 11
Article 18 – Durée, modification et révision 11
18.1 Suivi et interprétation de l’accord 12
Article 19 – Dépôt et publicité 12
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a instauré une instance unique de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (CSE). Cette nouvelle instance a vocation à se substituer au Comité d’entreprise (CE), aux délégués du personnel (DP) et au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Ces dispositions légales permettent à la négociation collective, au niveau de notre entreprise, d’encadrer la mise en place de cette instance et d’en déterminer certaines modalités de fonctionnement, afin de les accorder aux particularités de chaque structure.
Afin de permettre aux instances représentatives du personnel d’exercer leurs missions avec efficacité, un accord de fonctionnement du Comité Social et Economique a été signé le 03 avril 2019.
C’est dans le contexte du renouvellement des instances représentatives du personnel de la Société sous forme de Comité Social et Économique (CSE) que les partenaires sociaux ont ouvert les négociations sur le fonctionnement de cette instance, afin d’adapter au mieux ce cadre au contexte de notre structure et de maintenir la qualité de son dialogue social actuel.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021, les membres du CSE doivent être impliqués et s’impliquer dans la prise en compte des conséquences environnementales des décisions de l’employeur. Les données seront désormais intégrées à la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE).
Aux termes de la réunion du 22 février 2023, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont abouti au présent accord.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Chapitre 1. Composition du CSE
Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.
Le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE sera fixé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en corrélation avec les effectifs de l’entreprise.
Les parties signataires rappellent que la composition et le fonctionnement du CSE doit être propice aux échanges, aux collaborations et à l’examen constructif des dossiers pour offrir à chacun des membres la capacité de s’approprier les sujets, de se responsabiliser sur son champ d’analyse et de développer ses compétences.
Article 1. Président du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté dans les conditions fixées par le Code du travail.
Il peut être assisté de tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.
Article 2. Bureau du CSE
Le bureau du CSE est constitué :
D’un secrétaire ;
D’un secrétaire adjoint ;
D’un trésorier ;
D’un trésorier adjoint.
Le secrétaire et le trésorier sont élus parmi les membres titulaires du CSE au cours de la première réunion suivant sa mise en place.
Le secrétaire-adjoint ainsi que le trésorier adjoint sont désignés pour remplacer le secrétaire et trésorier en cas d’absence, ils peuvent être élus parmi les membres titulaires et suppléants. En cas d’absence du secrétaire titulaire et de son adjoint, un secrétaire de séance peut être désigné parmi les membres présents en séance.
Article 3. Représentant syndical au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique.
Article 4. Modalités de remplacement des membres de la délégation du personnel au CSE
Durant l’exercice d’un mandat, il est possible qu’un membre titulaire du CSE ne puisse pas continuer à tenir ses fonctions de manière définitive ou, soit momentanément absent. Dans ces hypothèses, il est alors remplacé par un des membres suppléants du CSE, élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire à remplacer. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté dans la même liste par l’organisation syndicale.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
À défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu du CSE n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution (article L.2314-37 du Code du travail).
Pour assurer le bon fonctionnement de l’instance, les parties conviennent qu’à la réception de la convocation et de l’ordre du jour à une réunion du CSE, si un membre titulaire du CSE avait connaissance qu’il ne pourrait assister à cette réunion il s’assurera, en application des modalités décrites ci-dessus, que l’un des suppléant(s) de son organisation syndicale puisse le remplacer pour ladite réunion. Il en informera alors le secrétaire du CSE ainsi que le Président du CSE. Dans le cas où il ne pourrait être remplacé par un des suppléant(s) appartenant à son organisation syndicale, il en informera au plus vite le secrétaire du CSE et le Président du CSE afin que ces derniers s’assurent de l’application des règles de suppléance.
Chapitre 2. Fonctionnement du CSE
Article 5. Réunions du CSE
Nombre de réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant pour un maximum de 9 réunions annuelles, hors réunion extraordinaire.
Quatre de ces réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Un calendrier prévisionnel, défini par le président du CSE est transmis chaque année aux membres du CSE.
Les parties rappellent que le temps passé en réunion du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation. Par conséquent, les règles de durée maximale de travail et de repos s’appliquent.
Réunions extraordinaires
Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires, accompagnée du projet d’ordre du jour.
En outre, conformément à l’article L. 2315-27 du Code du Travail, le CSE est réuni à la suite de :
Tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Convocations
Les convocations aux réunions du CSE sont adressées par tous moyens écrits (mail, courrier, etc.) à tous les élus, ainsi que toutes les participants conviés à la séance.
L’ordre du jour est communiqué par le président ou son représentant aux membres, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale cinq jours francs au moins avant la réunion sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
En cas de consultations ponctuelles ou récurrentes, l’ordre du jour est communiqué cinq jours francs au moins avant la réunion. Les documents de présentation liée aux consultations sont communiqués en respectant ce même délai minimum.
Ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion est établi selon les modalités prévues aux articles L. 2315- 29 et suivants du code du travail, conjointement par l’employeur ou son représentant et le secrétaire du CSE sous réserve des points inscrits de plein droit par l’employeur conformément à la législation en vigueur.
L’ordre du jour du CSE comporte au moins chaque trimestre un ou plusieurs points spécifiques sur les travaux de la commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).
Les suppléants seront également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour adressés aux titulaires afin de mieux gérer leur éventuel remplacement.
Délais de consultation
Le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :
1 mois en cas de consultation sans recours à expertise ;
2 mois en cas de consultation avec recours à expertise.
A défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le CSE peut toutefois se prononcer dans des délais inférieurs, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents. Ces délais pourront également être réduits en cas d’urgence ou de péril.
Procès-verbal
Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance dans les 15 jours ouvrables et sera transmis dans les 8 jours calendaires suivants pour approbation aux autres membres de l’instance dans ce délai maximum. Après approbation, le procès-verbal sera proposé pour signature au Président et diffusé dans les 48 heures au moyen d’un affichage sur les panneaux dédiés à cet effet par le secrétaire du Comité Social et Économique.
En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.
Dans le cadre de consultations, les avis sont recueillis en séance.
Le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
Article 6. Consultations récurrentes du CSE
Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du Travail, le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Les parties conviennent de porter la négociation sur les orientations stratégiques de l’entreprise sur deux années, le Comité Social et Economique étant annuellement consulté sur les autres thématiques.
Le CSE a la possibilité d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de chacune de ces consultations récurrentes.
Chapitre 3. Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Depuis le 1er janvier 2019, la désignation du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est devenue obligatoire.
Le Comité social et économique doit procéder à la nomination d’un référent harcèlement.
Le référent est désigné par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires ou suppléants ayant présenté leur candidature. Sa désignation prend fin avec les mandats des membres élus du CSE. Il est de droit membre de la Commission SSCT.
Il a pour mission de lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au sein de l’entreprise, à l’aide de plusieurs moyens.
Sur le plan collectif, il reviendra à ce référent :
De jouer un rôle de relais entre les différents acteurs de la santé/sécurité des salariés (employeur, représentants du personnel, médecin du travail, etc.) ;
De mettre en place des actions concrètes en vue de sensibiliser les salariés et le management et de prévenir les risques de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes;
De travailler en étroite collaboration avec le service RH et de l'alerter en cas de situation de harcèlement ou d’agissements sexistes ;
De participer à l’enquête de l’employeur en cas de plainte d’un salarié pour harcèlement ou agissements sexistes, d’écouter et d’orienter la victime, etc
Chapitre 4. Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)
Conformément aux dispositions du code du travail, l’entreprise a mis en place et met à jour une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
Cette base regroupe toutes les informations récurrentes dont le CSE est destinataire au titre de ses prérogatives économiques, financières et sociales conformément aux articles L.2312-22 et suivants du code du travail.
La loi dite « Climat » du 22 août 2021 instaure une nouvelle obligation d’information du Comité Social et Economique sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise lors des trois grandes consultations obligatoires.
Les données sont mises à jour régulièrement par l’entreprise pour d’une part, garantir le caractère récurrent et pertinent des informations dont le CSE est destinataire au titre de ses prérogatives économiques, financières et sociales et d’autre part, assurer et permettre la bonne fin de ses consultations et l’émission de ses avis à ce titre.
Les élus titulaires et suppléants du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE ont accès à cette base de données via le réseau Pluton.
A ce titre, ils sont tenus aux obligations de discrétion et de confidentialité. Ils ne peuvent communiquer cet accès à un tiers.
La base doit comporter l’ensemble des rubriques ci-dessous :
Investissements
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Fonds propres, endettement et impôts
Rémunération des salariés et des dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments
Activités sociales et culturelles
Rémunérations des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4°
Flux financiers à destination de l’entreprise
Partenariats
Environnement
Au sein de la rubrique « environnement », les indicateurs porteront sur la politique générale en matière environnementale, l’économie circulaire et le changement climatique. Il devra, notamment, être publié dans la base de donnée :
L’analyse environnementale décrite dans les normes ;
La présentation de l’étude d’impact prévue par le Code de l’environnement (article L.122-1 III) ;
La règle de proportionnalité selon laquelle le contenu de l’étude d’impact environnemental doit être adapté à l’ampleur du projet et à ses incidences possibles sur l’environnement (article R. 122-5 code de l’environnement). Un projet qui n’aurait pas ou peu d’impact environnemental pourrait ainsi faire l’objet d’une « information succincte » du CSE ;
Dans le cas où l’entreprise comprend une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), un rappel le cas échéant au CSE de la nature des activités effectuées, du régime auquel est soumise l’entreprise et de ses implications environnementales.
Les informations de la base portent sur l’année en cours, les deux années précédentes et les trois années suivantes.
Chapitre 5. Mise en place d’une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Les effectifs de la SEMEC étant inférieur à trois cent salariés, la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Condition de Travail est facultative. Toutefois, en raison de l’activité de la SEMEC, les parties entendent l’instaurer au sein du CSE en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Article 7. Composition de la CSSCT
Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres ayant présenté leur candidature. Leur désignation prend fin avec les mandats des membres élus du CSE.
La commission est composée de trois membres dont au moins un appartenant au collège Cadre- Agent de Maitrise, ainsi que du référent en matière de de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
En cas de démission d’un membre de la commission, un nouveau membre pourra être désigné selon les conditions ci-dessus.
La commission proposera parmi ses membres au CSE la désignation de son secrétaire qui sera prononcé à l’issue d’un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs dont le nombre est fixé conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, et qui ont voix consultative.
Ce dernier pourra, s’il l’estime nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens appartenant à l’entreprise qui disposeront d’une voix consultative. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire du CSE.
Les membres élus de la CSSCT étant par ailleurs élus au CSE, ceux-ci disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT.
Article 8. Attributions de la CSSCT
Par délégation, le CSE confie à la présente commission l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.
À ce titre, la commission sera notamment en charge de :
Proposer et suivre les actions afin de promouvoir la santé, la sécurité et les bonnes conditions de travail dans l’entreprise,
Procéder à l’analyse des risques professionnels, notamment en cas d’accident du travail, ainsi que des effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes ;
Faciliter l’accès des femmes à tous les emplois ;
Faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle, notamment en proposant des aménagements des postes de travail ;
Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du code du travail ;
L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L4132-2 à L4132-5 et L4133-2 à L4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;
Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.
Il est expressément rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT ne peut pas être consultée en lieu et place du CSE et ne dispose pas de la possibilité de recourir à un expert.
Article 9. Fonctionnement de la CSSCT
La commission SSCT se réunit au moins quatre fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1er du Code du travail, à l’initiative de la Direction ou à celle de la majorité de ses membres.
Un calendrier prévisionnel, défini par le président du CSE est transmis chaque année aux membres du CSE.
L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSE ou son représentant et le secrétaire de la commission et est communiqué aux membres 15 jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
Le secrétaire de la commission est en charge de rédiger le procès-verbal de la réunion, dans les conditions prévues pour la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE.
Sont informées et invitées aux réunions de la commission CSSCT le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent de prévention de la CARSAT et un agent de la Sécurité et Prévention de la Mairie de Cannes.
L’employeur peut se faire représenter ou assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise choisis en dehors du comité, sans qu’ils n’excèdent le nombre des représentants du personnel titulaire.
Chapitre 6. Les moyens du CSE
Article 10. Local et matériel
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaire d’accepter les affectations prévues.
L’employeur met à disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions auquel les membres du CSE ont libre accès.
Les membres du CSE affichent les renseignements qu’ils souhaitent porter à la connaissance du personnel, dans la limite de leurs attributions, les emplacements prévus, distincts de ceux affectés aux sections syndicales.
Article 11. Crédit d’heures
Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures fixé dans le protocole d’accord préélectoral, selon l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du Travail.
Le crédit d’heures de délégation global disponible est mutualisé et utilisé de manière indifférente par les titulaires et/ou les suppléants. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heure théorique dont il bénéficie. Les membres du CSE concernés informent la Direction des Ressources Humaines du nombre d’heures réparties à ce titre chaque mois, en précisant l’identité des membres visés ainsi que le nombre d’heures pour chacun d’eux.
Article 12. Bons de délégation
Les heures de délégations accordées et prises en vertu de dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérées comme du temps de travail effectif et payées à l’échéance normale.
Toutefois, afin de permettre au responsable de service d’organiser l’activité de son service, de pallier les absences et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation sont utilisés pour toutes les absences liées à l’exercice d’un mandat, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures, et ce, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.
Les bons de délégation sont établis par l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise qui s’absentent de leur poste de travail dans le cadre de leur mandat.
Après avoir fait viser son bon de délégation par son responsable hiérarchique ou par un représentant de la Direction, le collaborateur le transmet au service RH chargé de l’enregistrement des pointages, directement ou par l’intermédiaire de son supérieur hiérarchique, 48 heures au plus tard avant la prise des heures délégation, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 13. Formation des membres du CSE
Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et de la Commission SSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 14. Messagerie électronique
Les élus du CSE disposent d’une adresse de messagerie électronique nominative réservée aux correspondances et convocations relatives à l’exercice du mandat. Les modalités d’utilisation et de diffusion d’informations par voie électronique par les Institutions Représentatives du Personnel feront l’objet d’un accord collectif ultérieur, dont les négociations débuteront dans un délai maximum de 6 mois suivant la mise en place du Comité Social et Economique.
Article 15. Budget de fonctionnement
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute. Celle-ci est retenue selon les modalités de l’article L. 2315-61 du Code du Travail.
Article 16. Budget relatif aux activités sociales et culturelles (ASC)
Conformément aux dispositions des articles L. 2312-81 et suivants du Code du travail, une contribution est versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique.
Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.
Le budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles est de 0.35 % de la masse salariale brute de la Société. Celle-ci est retenue selon les modalités de l’article L. 2315-61 du Code du Travail.
La régularisation de l’année N s’effectuera au 1er trimestre N+1.
Article 17. Transfert des reliquats de budget
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité de ses membres présents de transférer une partie du reliquat du budget des œuvres sociales vers le budget de fonctionnement ; et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des œuvres sociales dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du Travail. Ces transferts sont par conséquent, sous réserve de toute évolution réglementaire ou jurisprudentielle, limitées à 10 % de l’excédent.
Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.
Chapitre 7. Dispositions finales
Article 18 – Durée, modification et révision
Le présent accord prend effet à compter du renouvellement du CSE intervenant à l’échéance des mandats actuellement en vigueur.
Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise régissant les institutions représentatives du personnel demeurent applicables.
Il est conclu pour une durée déterminée, prenant fin à l’expiration des mandats des membres du CSE.
18.1 Suivi et interprétation de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction des Ressources Humaines auprès des organisations syndicales signataires, préalablement au terme des mandats du CSE. En toute hypothèse, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie signataire si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines dispositions de l’accord.
18.2 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’avenant qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
18.3. Dénonciation
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires de l’accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt auprès de la DREETS.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
Article 19 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines auprès de la DREETS PACA (UT des Alpes Maritimes) grâce à la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagnée des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version Word et anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés sur l'intranet.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
Fait à Cannes, le 22 mars 2023,
En 8 exemplaires originaux
LA DIRECTION
CFDT
UNSA
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