Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES AMENAGEMENTS EN MATIERE DE REGLEMENTATION DES CDD" chez ASO - AMAURY SPORT ORGANISATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASO - AMAURY SPORT ORGANISATION et les représentants des salariés le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221023485
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : AMAURY SPORT ORGANISATION
Etablissement : 38316034800116 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04
Préambule
Il est tout d’abord rappelé qu’au regard de l’activité de l’UES d’XXX en 2020, un accord à durée déterminé du 1er juillet au 31 décembre 2020 a été signé avec le syndicat xxxxx pour permettre à l’entreprise de mobiliser tous les aménagements règlementaires proposés par le législateur dans le cadre de la gestion du COVID 19 pour faciliter le maintien de l’emploi et la reprise d’activité.
La lutte contre la propagation du COVID 19 continue d’impacter de façon exceptionnelle et inédite l’activité de l’Unité Economique et Sociale xxxxx, tant en France qu’à l’international, ainsi que ses organisations de travail.
Dans ce contexte, l’activité de l’Unité Economique et Sociale XXX est encore fortement impactée par la crise sanitaire du COVID 19. En effet, en raison de l’interdiction des manifestations publiques, des interruptions temporaires, des activités jugées non essentielles, de la mise en place d’un couvre-feu à 18 heures, l’UES XXX est contrainte de s’adapter et de revoir son calendrier prévisionnel pour la très grande majorité de ses épreuves.
Le projet de prolongation de l’état d’urgence au 1er juin 2021 montre les grandes incertitudes qui persistent sur l’évolution du contexte sanitaire et, par voie de conséquence, sur les perspectives de livraison des épreuves de l’UES XXX à venir durant le premier semestre 2021.
L’UES xxxx, contrainte de constater l’impact de cette pandémie sur son activité, a décidé la mise en activité partielle d’une partie de ses collaborateurs
Il est nécessaire de rappeler que, pour l’organisation de ses épreuves, l’UES XXX est soumise à des autorisations administratives et sportives que la crise sanitaire a complètement bouleversé.
Dans ce contexte et malgré toutes les incertitudes persistantes liées à l’évolution de la crise sanitaire du COVID 19, l’UES xxxxx doit continuer son activité et anticiper la préparation des épreuves aux vues de son calendrier prévisionnel 2021. . Il apparait donc nécessaire de permettre à l’entreprise de mobiliser tous les aménagements règlementaires proposés par le législateur dans le cadre de la gestion du COVID 19 pour faciliter le maintien de l’emploi et de l’activité.
A cet effet et en application de la loi relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union européenne du 17 juin 2020, en son article 41, modifiée par la loi du 14 novembre 2020, elle-même complétée par l’ordonnance du 16 décembre 2020, il est convenu la mise en place d’un accord à durée déterminée permettant la mise en place de règles plus souples en matière de législation relative au contrat à durée déterminée telle que prévue dans le code du travail aux articles L 1242-8, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du code du travail.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Il est rappelé que l’ensemble des dispositions prises dans les articles ci-dessous ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’UES xxxx.
Article 1- Détermination du périmètre de l’accord
Sont visées par ces mesures temporaires et exceptionnelles les collaborateurs ayant signé un contrat de travail à durée déterminée au sein de l’UES xxx durant la période d’application du présent accord.
Article 2- Nombre maximal de renouvellements jusqu’au 30 juin 2021.
En vue de maintenir leur emploi et faciliter l’activité de l’UES xxxx et en application de l’article 41-I-1 de la loi du 17 juin 2020, il est convenu de porter à trois le nombre de renouvellements maximum pour les contrat à durée déterminé en vigueur au moment de la signature de cet accord.
Article 3 – Suppression du délai de carence jusqu’au 30 juin 2021
Au regard de l’incertitude de l’évolution du contexte sanitaire et du calendrier prévisionnel des épreuves de l’UES xxxx au moment de la signature du présent accord, animé par la volonté de maintenir l’emploi et faciliter l’activité de l’UES xxx, les parties conviennent de déroger à l’article 1244-4 du code du travail en matière de délai de carence dans des conditions strictement encadrées.
Ainsi, pour les contrats de travail à durée déterminée en cours d’exécution durant la période d’application du présent accord, en application de l’article 41-I-3 de la loi du 17 juin 2020, il est convenu de supprimer le délai de carence légal entre deux contrats de travail à durée déterminée aux conditions cumulatives suivantes :
Avoir des échéances d’organisation ne permettant pas, compte tenu de la spécificité du poste, de procéder à un recrutement extérieur, d’avoir une période de formation sur le poste à pourvoir et d’appliquer un délai de carence qui mettrait l’organisation de l’épreuve en difficulté
Qu’un collaborateur en CDD, ou ayant occupé un poste en CDD dans l’entreprise, dispose des compétences spécifiques requises pour ce poste, acquise lors de sa précédente expérience professionnelle au sein de l’UES xxx
Article 3 – Accord à durée déterminée
L’accord est applicable du 1er janvier au 30 juin 2021.
Article 4 - Révision et formalités de dépôt
Le présent accord s’applique exclusivement dans le contexte inédit des mesures mises en place pour faire face au COVID 19.
Il pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue de formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.
De plus, le présent accord est déposé au secrétariat Greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.
Il sera également publié sur le site intranet xxxx.
Fait Boulogne-Billancourt, le xxxxx en 3 exemplaires
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com