Accord d'entreprise "Négociation Annuelle 2022" chez BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES - BFI
Cet accord signé entre la direction de BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES - BFI et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC le 2022-04-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT et CFTC
Numero : T06722009838
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : BESTFOODS FRANCE INDUSTRIES - BFI
Etablissement : 38316295500058
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27
BESTFOODS France INDUSTRIES
NEGOCIATION ANNUELLE 2022
PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE :
La Société BESTFOODS France INDUSTRIES représentée par, Responsable Ressources Humaines,
d’une part,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives signataires
d’autre part,
Les réunions des négociations annuelles obligatoires 2022 au titre de l’article L 2242-1 du Code du travail sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, se sont déroulées les 4 mars et 16 mars 2022. Au cours de ces réunions, l'ensemble des thèmes entrant dans le cadre de la négociation obligatoire ont été abordés en particulier l'emploi, les salaires effectifs, les effectifs, la durée effective et organisation du temps de travail, les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et l'emploi des travailleurs handicapés.
A l’issue des négociations, la Direction et les Organisations syndicales sont arrivées à la conclusion du présent accord :
Dans le cadre de la cessation d'activité de l'Entreprise, les notifications de licenciement pour motif économique ont été réalisées au 4ème trimestre de 2021 puis en février 2022 pour 21 salariés protégés après autorisation délivrée par l’inspecteur du travail.
Hormis les salariés qui ont retrouvé une activité et dont le contrat a été rompu, bon nombre sont en congé de reclassement.
Seuls dix salariés n'ont pas vu leur licenciement notifié. Ce sont les 6 salariés membres de la Commission de Suivi définie dans l'accord collectif majoritaire et les 4 salariés qui poursuivent pour quelques mois leur activité liée à la gestion post-fermeture.
Dès lors, les parties signataires ont recherché et analysé une mesure pouvant englober un grand nombre de salariés et notamment ceux qui sont encore salariés via le congé de reclassement.
Prise en charge des augmentations de cotisations Mutuelle 2022 vs 2021 :
Harmonie Mutuelle a réclamé pour 2022 une augmentation des cotisations de 40% par rapport à 2021, arguant d'une dérive des dépenses de santé au cours du 1er semestre 2021 et extrapolant celles-ci sur l'ensemble de l'année 2021 et sur 2022.
L'Entreprise n'a pas souhaité répercuter cette mesure sur la communauté des salariés à la fois car elle a exprimé son scepticisme sur les prévisions d'Harmonie Mutuelle et pour ne pas perturber davantage les salariés.
Partant de cette réflexion, l'Entreprise a accepté de verser à Harmonie Mutuelle 20 000 € en janvier 2022 au titre du 1er trimestre.
En échange de quoi Harmonie Mutuelle n'a pas modifié ses appels de cotisations mensuels.
Pour la suite, Harmonie doit revenir vers l'Entreprise avec les comptes définitifs de 2021 avant d'appeler un nouveau versement exceptionnel.
A la vue de cette incertitude et pour ne pas créer de trouble auprès des salariés, L'Entreprise s'engage pour l'ensemble de l'année 2022 à assumer les risques ainsi décrits ci-dessus.
En conséquence, elle prendra à sa charge les versements complémentaires qui seraient demandés par Harmonie Mutuelle au titre des cotisations 2022.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à l’exercice 2022.
A l’issue de cet exercice, il prendra fin sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation éventuelle de négocier un nouvel accord pour 2023.
Il prendra effet à compter de son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la société.
Fait à Duppigheim, en 8 exemplaires originaux, le 18 Mars 2022.
Pour l’Entreprise :
Pour la CFDT : Pour la CFE CGC :
Pour la CFTC : Pour la CGT :
Pour FO :
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