Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ET AU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALTO INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTO INGENIERIE et les représentants des salariés le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07718005036
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ALTO INGENIERIE
Etablissement : 38316331800074 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ALTO INGENIERIE SAS, immatriculée au RCS Meaux sous le numéro B 383 163 318, dont le siège social est situé 1 avenue du Gué Langlois - 77600 Bussy Saint Martin, représentée par ………………………………………………, en sa qualité de Président,

d’une part,

ET :

………………………………………………,

………………………………………………,

………………………………………………,

………………………………………………,

en leur qualité de membres titulaires élus de la Délégation Unique du Personnel,

d’autre part

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Cet accord a pour objectif de donner un nouveau cadre conventionnel aux accords d’entreprise afin de tenir compte des évolutions du code du Travail, et notamment de l'accord de branche SYNTEC étendu par arrêté du 26 juin 2014 et paru au Journal Officiel du 4 juillet 2014. Ces Accords ont été rédigés conjointement avec la DUP et seront révisables tous les 5 ans.

Compte-tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail, le présent accord vise à transcrire les dispositions applicables relatives aux 35 heures au sein de l’entreprise, tout en précisant les garanties collectives au profit des salariés et en leur facilitant l’accès à un temps de travail librement choisi. Les parties signataires ont donc négocié les modalités d’application au sein de l’entreprise des conventions de forfait.

L’objet du présent accord est de définir le cadre dans lequel les salariés pourront individuellement convenir avec l’employeur d’une rémunération incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures supplémentaires correspondant au régime de forfait qui leur est applicable. Les salariés qui n’auront pas convenu avec l’employeur de rémunération forfaitaire seront soumis, sauf exception, à l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise, à savoir, 38h30 hebdomadaires.

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») se substitue au règlement d’application des dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail au sein de la société ALTO Ingénierie en date du 30 janvier 2003 et vient en complément de la Convention Collective Nationale SYNTEC applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils - Numéro de brochure 3018.


Article 1 – Champ d’application de l’Accord et définitions

L’Accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise lié par un contrat de travail. Les quelques définitions ci-dessous permettent de préciser certains termes de l’Accord :

Temps de travail (article L. 3121-1 du Code du travail)

Temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il résulte de cette définition légale que :

  • Les temps de trajet Domicile-Travail et Travail-Domicile sont exclus du temps de travail effectif. Lorsque le salarié est en déplacement et qu’il part ou rentre depuis son domicile, le temps de travail comptabilisé correspond au temps de déplacement réel duquel est retranché le temps de trajet domicile-travail ou travail-domicile ;

  • Les temps de pause et les temps de repas sont exclus du temps de travail effectif.

Présence dans l’entreprise

Il est rappelé que la plage horaire commune de travail pour les collaborateurs (hors télétravail et déplacement) est 9h -12h et 14h - 17h.

Position

Elle fait référence à la grille mise en place par le Syntec pour classer les contrats de travail. Nous utilisons ces positions et indices pour établir la grille des postes au sein de l’entreprise (cf. annexe 2).

RTT

Pour éviter de faire varier annuellement le nombre de RTT (soit de 9 à 11 suivant les années), celui-ci a été fixé à 13 pour les collaborateurs ayant un forfait heures ou jours à temps complet. Ces 13 jours comprennent également les jours qui peuvent être attribués par la convention Syntec pour fractionnement des congés (soit 1 ou 2 jours) (cf. annexe 1).

Rémunération 

Constitue une rémunération au sens du présent accord le salaire ou traitement ordinaire de base et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier (article L. 3221-3 du code du travail). L’Article 83 octroyé aux cadres de l’entreprise est inclus dans leur rémunération. Les rémunérations annuelles doivent répondre aux montants minimums indiqués dans la grille SYNTEC. (cf. annexe 2).


Article 2 - Forfait annuel en jours

Afin de faciliter l’accès à un temps de travail librement choisi, l’employeur proposera aux salariés éligibles la signature d’une convention de forfait annuel en jours.

La mise en place d’une convention de forfait en jours devra obligatoirement faire l’objet de dispositions spécifiques du contrat de travail.

2.1. Salariés concernés

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Ce sont donc :

- les cadres qui disposent d’une autonomie d’initiative dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Appliqués aux salariés de l’entreprise ces principes conduisent à rendre éligible à une convention de forfait en jours sur l’année les cadres relevant des positions 3.1 et supérieures comme précisé dans la convention Syntec.

2.2. Durée du travail et jours de réduction du temps de travail

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le cadre pour l’exécution de cette fonction.

Le choix des jours de réduction du temps de travail (RTT) se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, par demi-journée ou journée entière. Il est cependant convenu que l’employeur peut fixer jusqu’à 3 jours de RTT disponibles sur l’année.

Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

2.2.1 Année complète

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total de jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours fériés, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 (y compris la journée de solidarité) pour une année complète de travail.

En contrepartie, les cadres bénéficieront de jours de réduction du temps de travail au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise : 13 jours de RTT pour une année complète pour un collaborateur à temps complet.

2.2.2 Année incomplète

Pour les cadres non présents dans l’entreprise l’année complète, le calcul du nombre de jours à travailler se fera de la façon suivante : 218*(nb semaines restantes à travailler jusqu’au 31/12 de l’année en cours / 52)

Les cadres ayant un forfait jours réduit ont droit à un nombre de RTT proratisé selon les conditions suivantes :

  • Forfait temps complet : 13 RTT

  • Forfait 90 % : 12 RTT

  • Forfait 80% : 10,5 RTT

  • Forfait 50% : 6, 5 RTT

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de RTT sera proratisé.

2.2.3 Forfaits jours réduits – Temps partiel

Il est précisé que le décompte du nombre de jours à travailler pour les forfait jours à temps partiel se fait de la façon suivante :

  • Forfait temps complet : 218 jours

  • Forfait 90 % : 196 jours

  • Forfait 80% : 174 jours

  • Forfait 50% : 109 jours

2.3. Rémunération

Le personnel ainsi concerné bénéficie d’une rémunération annuelle à l’embauche au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120% du minimum conventionnel de son coefficient (cf. Convention collective SYNTEC et tableau en annexe valable pour l’année 2017).

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

2.4. Contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés du lundi au samedi. L’employeur est tenu de mettre en place un outil de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Cette saisie sur le logiciel de gestion utilisé par l’entreprise (Akuiteo aujourd’hui) est faite par le cadre sous la responsabilité de l’employeur.

2.5. Garanties : Temps de repos / charge de travail / amplitude des journées de travail / entretien annuel individuel

2.5.1. Temps de repos et obligation de déconnexion

Le cadre au forfait jour n’est pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes mais il est de sa responsabilité de ne pas effectuer plus de 46h de travail par semaine. Il bénéficiera d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le cadre doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Il en est de même pour les 46h par semaine.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance comme précisé par la loi de 2014 concernant les cadres au forfait.

L’employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié (logiciel de gestion cité précédemment).

Il s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Une charte de déconnexion a été signée en ce sens.

En concertation avec leur employeur, ces collaborateurs gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devra rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur, afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

2.5.2. Suivi de la charge de travail, équilibre de la vie personnelle et professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et a l’articulation vie professionnelle et vie privée, |’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Les salariés tiendront informés leur responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de |’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant peut également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L’employeur transmet une fois par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle. Des points trimestriels seront faits avec les collaborateurs afin de s’assurer du respect de leur charge de travail.

2.5.3. Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés l’employeur convoquera au minimum 3 fois par an le salarié (ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle) à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens, sont évoquées, :

  • la charge individuelle de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée,

  • et enfin la rémunération du salarié.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié préalablement à l’entretien.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de Ia charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

  • Deux entretiens annuels avec le responsable de pôle pour :

    • Traiter les questions d’organisation concernant la charge,

    • Faire une revue des objectifs et fixer ceux à venir

    • Faire un bilan de l’année écoulée

    • Gérer les évolutions de carrière et rémunérations

    • Préciser les demandes de formation

  • Au moins un entretien annuel avec le responsable RH, durant lequel seront uniquement traitées les questions d’équilibre du temps vie professionnelle / vie familiale.

En plus de ces entretiens, tous les cadres au forfait jours ont un point mensuel avec les directeurs de projet (lors des réunions de gestion) qui leur permet de signaler les problèmes éventuels de surcharge.

2.6. Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles (ancienneté, évènements familiaux…), ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Toutefois, à titre conventionnel, les parties conviennent des dispositions particulières suivantes :

  • Les périodes d’arrêt de travail relatives à des congés maternité ne conduisent pas à un abattement du nombre de RTT.

  • Les périodes d’arrêt de travail pour maladie n’entraînent pas d’abattement du nombre de RTT si cet arrêt est inférieur ou égal à deux mois consécutifs. En cas d’arrêt de travail supérieur à deux mois, le nombre de RTT sera réduit de 1,25 par mois d’arrêt au-delà du second mois.

  • En cas d’accident du travail ou de trajet reconnu comme tel par la Sécurité Sociale, la période d’arrêt n’entraînant pas de réduction jours de repos/RTT dû à la réduction du temps de travail, est d’une durée égale à celle pendant laquelle le salarié est indemnisé par l’entreprise.

Il est rappelé que tout arrêt maladie doit être déclaré sous 48h maximum auprès de l’employeur et de la Sécurité Sociale. En cas de non-respect de cette règle d’usage, le salarié sera déclaré en absence injustifiée (il ne sera donc pas rémunéré).

2.7. Consultation des représentants du personnel

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, la Délégation Unique du Personnel est informée et consultée chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) sont également transmises au CHSCT et consolidées dans la base de données économiques et sociales (BDES).

2.8. Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale exceptionnelle pour les salariés soumis à ce forfait afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


Article 3 - Forfait annuel en heures

L’employeur pourra également proposer aux salariés éligibles la signature d’une convention de forfait annuel en heures.

La mise en place d’une convention de forfait en heures devra obligatoirement faire l’objet de dispositions spécifiques du contrat de travail.

3.1. Salariés concernés

Ces modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standards ou les réalisations de missions avec autonomie complète à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale à l’embauche.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisations d’outils de haute technologie mis en commun, coordinations de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches, …) le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l’article 2, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également via le logiciel AKUITEO avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement.

Sont éligibles à une convention de forfait en heures sur l’année l’ensemble des cadres relevant des positions 2.1 à 2.3 de la convention collective SYNTEC.

3.2. Durée du travail et jours de réduction du temps de travail

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.

Le contrat de travail détermine le nombre d’heures sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total de jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction du temps de travail, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 (y compris la journée de solidarité) pour une année complète de travail.

Les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (RTT) au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.

Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le choix des jours de réduction du temps de travail (RTT) se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, par demi-journée ou journée entière.

Il est cependant convenu que l’employeur peut fixer jusqu’à 3 jours des RTT disponibles sur l’année.

Le contrat de travail peut également prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le cadre doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le cadre doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

3.2.1 Année complète

Le forfait heure est soumis au double plafond des 38h30 et des 218 jours travaillés (y compris la journée de solidarité) pour une année complète de travail. Les salariés bénéficieront donc de RTT au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise.

Pour éviter de faire varier annuellement le nombre de RTT (soit de 9 à 11 suivant les années), celui-ci a été fixé à 13 pour les collaborateurs ayant un forfait heure à temps complet. Ces 13 jours contiennent également les jours qui peuvent être attribués par la convention Syntec pour fractionnement des congés (soit 1 ou 2 jours).

3.2.2 Année incomplète

Pour les cadres non présents dans l’entreprise l’année complète, le calcul du nombre de jours à travailler se fera de la façon suivante : 218*(nb semaines restantes à travailler jusqu’au 31/12 de l’année en cours / 52)

Les cadres ayant un forfait heures réduit ont droit à un nombre de RTT proratisé selon les conditions suivantes :

  • Forfait temps complet : 13 RTT

  • Forfait 90 % : 12 RTT

  • Forfait 80% : 10,5 RTT

  • Forfait 50% : 6, 5 RTT

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de RTT sera proratisé.

3.2.2 Forfait heures « réduit » - temps partiel

Il est précisé que le décompte des heures pour les forfaits heures à temps partiel se fait de la façon suivante :

  • Forfait temps complet : 218 jours – 38h30

  • Forfait 90 % : 196 jours – 34h30

  • Forfait 80% : 174 jours – 31h

  • Forfait 50% : 109 jours – 19h15

Les cadres ayant un forfait heures réduit ont droit à un nombre de RTT proratisé selon les conditions suivantes :

  • Forfait temps complet : 13 RTT

  • Forfait 90 % : 12 RTT

  • Forfait 80% : 10,5 RTT

  • Forfait 50% : 6, 5 RTT

3.3. Rémunération

Le personnel ainsi concerné bénéficie d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait heures de 38 heures et 30 minutes.

Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 115% du minimum conventionnel de son coefficient (cf. Convention collective et tableau en annexe valable pour l’année 2017).

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

3.4. Contrôle du nombre d’heures et jours travaillées

La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs s’effectuera en jours sur l’année mais avec un contrôle du temps de travail opéré au mois sur la base d’un forfait annuel de 38h30 hebdomadaires maximum.

L’application de cette double limite et de ce contrôle a pour conséquence de mettre en place un forfait intégrant :

  • 38h30 de travail hebdomadaire en moyenne,

  • 218 jours maximum de travail par an.

Le contrôle du nombre d’heures et de jours travaillés sera fait mensuellement. La régularisation des heures travaillées (cf. paragraphe suivant sur les heures supplémentaires) se fera chaque trimestre, avec un bilan annuel.

3.5. Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires au titre des articles L. 3121-11 à L. 3121-32 et L. 3122-1 du Code du travail les heures de travail effectif réalisées à la demande expresse de la hiérarchie et effectuées au-delà de la limite de la durée hebdomadaire de travail (38.5h).

Si le salarié doit accomplir des heures supplémentaires, il doit expressément y être autorisé par son responsable hiérarchique.

La rémunération forfaitaire intègre le paiement des heures accomplies jusqu’à 38 heures 30 hebdomadaires.

3.6. Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles (ancienneté, évènements familiaux…), ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Toutefois, à titre conventionnel, les parties conviennent des dispositions particulières suivantes :

  • Les périodes d’arrêt de travail relatives à des congés maternité ne conduisent pas à un abattement du nombre de RTT.

  • Les périodes d’arrêt de travail pour maladie n’entraînent pas d’abattement du nombre de RTT si cet arrêt est inférieur ou égal à deux mois consécutifs. En cas d’arrêt de travail supérieur à deux mois, le nombre de RTT sera réduit de 1,25 par mois d’arrêt au-delà du second mois.

  • En cas d’accident du travail ou de trajet reconnu comme tel par la Sécurité Sociale, la période d’arrêt n’entraînant pas de réduction jours de repos/RTT dû à la réduction du temps de travail, est d’une durée égale à celle pendant laquelle le salarié est indemnisé par l’entreprise.

Il est rappelé que tout arrêt maladie doit être déclaré sous 48h maximum auprès de l’employeur et de la Sécurité Sociale. En cas de non-respect de cette règle d’usage, le salarié sera déclaré en absence injustifiée (il ne sera donc pas rémunéré).

3.7. Entretiens spécifiques

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés l’employeur convoquera au minimum 3 fois par an le salarié (ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle) à un entretien individuel spécifique. Le forfait heure bénéficie des mêmes entretiens que le forfait jour.

Au cours de ces entretiens, sont évoquées, :

  • la charge individuelle de travail du salarié,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée,

  • et enfin la rémunération du salarié.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié préalablement à l’entretien.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de Ia charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

  • Deux entretiens annuels avec le responsable de pôle pour :

    • Traiter les questions d’organisation concernant la charge,

    • Faire une revue des objectifs et fixer ceux à venir

    • Faire un bilan de l’année écoulée

    • Gérer les évolutions de carrière et rémunérations

    • Préciser les demandes de formation

  • Au moins un entretien annuel avec le responsable RH, durant lequel seront uniquement traitées les questions d’équilibre du temps vie professionnelle / vie familiale.

En plus de ces entretiens, tous les cadres au forfait jours ont un point mensuel avec les directeurs de projet (lors des réunions de gestion) qui leur permet de signaler les problèmes éventuels de surcharge.


Article 4 – Durée et organisation du travail pour le personnel non éligible à une convention de forfait

Conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, la durée du travail effectif au sein de l’entreprise est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.

Il pourra être dérogé à cette durée du travail, en commun accord entre l’employeur et le salarié. La durée de travail individualisée devra alors être définie au contrat de travail et le traitement des heures supplémentaires, en rémunération ou repos compensateur, décrit dans le contrat de travail.

4.1. Plage horaire collective

Les plages horaires de travail communes aux collaborateurs sont de 9h à 12h le matin et de 14h à 17h l’après-midi. Ces plages horaires communes de travail sont incluses dans la durée journalière de travail.

A titre exceptionnel, il pourra être dérogé à cette plage horaire collective dans le cadre d’un horaire individualisé défini d’un commun accord avec le salarié et le responsable de pole, dans le respect du bon fonctionnement du service. L’horaire individualisé devra être défini au contrat de travail.

4.2. Contrôle du temps de travail

La saisie du temps de travail est déclarative. Le salarié remplit chaque fin de semaine sa fiche horaire et la transmet à son responsable hiérarchique en fin de mois.

4.3. Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du code du travail, des heures supplémentaires pourront être accomplies dans la limite d’un contingent annuel de 240 heures.

Des heures supplémentaires ne pourront être accomplies qu’après l’accord exprès de l’employeur et dans les limites fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

La rémunération des heures supplémentaires comme il est dit au paragraphe précédent peut être remplacée, sur décision de l’employeur, par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel.

Le repos peut être pris par journée ou demi-journée au choix du salarié après accord de l’employeur sur une période maximale de deux mois à compter du jour où ces heures ont été générées. Les dates sont arrêtées en accord avec l’employeur au moins sept jours ouvrés à l’avance.


Article 5 – Précisions

Congés – Convention collective SYNTEC - ARTICLE 25

En application de la loi El Khomri, via les décrets d'application publiés le 18 novembre 2016 modifiant les conditions de droits à congés, ALTO Ingénierie précise que la prise des congés se fera du 1er janvier au 31 décembre à compter du 1er janvier 2018, et que les collaborateurs disposeront par anticipation de tous leurs CP de l’année à compter du 1er janvier de chaque année (la prise de ces derniers restera soumise à autorisation des responsables de pôle).

Les congés et RTT seront valables du 1er au janvier au 31 décembre. Aucun report ne sera toléré au-delà de cette période, sauf demande écrite de l’employeur.

Il est par ailleurs précisé que les périodes de fermeture annuelles (1 semaine estivale et 1 semaine hivernale, ainsi que 3 RTT maximum imposés) seront annoncées au plus tard le 31 octobre de l’année en cours pour l’année suivante.

Après consultation de la DUP, l’employeur se laissera néanmoins la possibilité de rajouter des semaines de fermeture supplémentaires selon la charge de travail et les événements de l’entreprise. Celles-ci devront être annoncées aux salariés avant le 1er mars de l’année concernée.


Absences exceptionnelles - Convention collective SYNTEC - ARTICLE 29

En application de la Convention collective, ALTO Ingénierie autorise les salariés à organiser leur temps de travail en accord avec le responsable hiérarchique pour soigner un enfant malade de moins de 12 ans sur présentation d’un justificatif.

Il est par ailleurs précisé que les salariés bénéficient d’une autorisation d’absence exceptionnelle de 2 jours en cas de décès des grands-parents ou arrière-grands-parents.

En concertation avec la DUP, une « cagnotte solidaire de RTT » pourra être mise en place pour raison exceptionnelle. Les collaborateurs le souhaitant pourront donner une partie de leurs RTT à un collègue en cas d’événement majeur.

Prime de vacances - Convention collective SYNTEC - ARTICLE 31

Le montant global de la prime de vacances sera réparti entre les salariés et sera versé en juin uniquement aux collaborateurs présents dans l’entreprise au moment du versement, au prorata de leur temps de présence sur la période de référence.

Article 6 – Date d’application de l’Accord

Cet Accord remplace le Règlement d’application des dispositions conventionnelles du 30 janvier 2003 et entre en vigueur ce jour avec la signature par l’ensemble des parties. Il sera valable durant 5 ans à compter de cette date, et pourra être prorogé par tacite reconduction au-delà de cette période.

A Bussy Saint Martin, le 1er décembre 2017.

La Délégation Unique du Personnel La Direction

Précédé de la mention « Lu et approuvé » Précédé de la mention « Lu et approuvé »

ANNEXES

Annexe 1 : Grille des postes et contrats ALTO Ingénierie en fonction des positions SYNTEC – Novembre 2017


Annexe 2 : Nombre de jours travaillés et RTT pour les années à venir

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com