Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2023" chez ALTO INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTO INGENIERIE et les représentants des salariés le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008520
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : ALTO INGENIERIE
Etablissement : 38316331800074 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ALTO INGENIERIE SAS, immatriculée au RCS Meaux sous le numéro B 383 163 318, dont le siège social est situé 1 avenue du Gué Langlois - 77600 Bussy Saint Martin, représentée par M en sa qualité de directrice générale,

d’une part,

ET :

Madame xxxxxxxx,

Monsieur xxxxxxx,

en leur qualité de membres titulaires élus du Comité Social et Economique,,

d’autre part


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Cet Accord a pour objectif de donner un cadre conventionnel aux accords relatifs à l’aménagement du temps de travail eu sein de l’entreprise afin de tenir compte des évolutions du code du Travail, et notamment de l'accord de branche SYNTEC étendu par arrêté du 26 juin 2014 et paru au Journal Officiel du 4 juillet 2014 et de l’avenant dit de « modernisation de la convention collective » des bureaux d’études techniques (avenant n°1 à l’avenant n°46 du 16 juillet 2021) signée le 31 mars 2022 entre la Fédération Syntec la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC.

L’objet du présent accord est de définir le cadre dans lequel les salariés pourront individuellement convenir avec l’employeur d’une rémunération incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures supplémentaires correspondant au régime de forfait qui leur est applicable.

Les salariés qui n’auront pas convenu avec l’employeur de rémunération forfaitaire seront soumis, sauf exception, à l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise, à savoir, 38h30 hebdomadaires.

Compte-tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail, le présent accord vise à transcrire les dispositions applicables au sein de l’entreprise, tout en précisant les garanties collectives au profit des salariés et en leur facilitant l’accès à un temps de travail librement choisi. Les parties signataires confirment les modalités d’application au sein de l’entreprise des conventions de forfait.

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») se substitue au règlement d’application des dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail au sein de la société ALTO Ingénierie en date du 1er décembre 2017 et vient en complément de la Convention Collective Nationale SYNTEC applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils - Numéro de brochure 3018.

Ces Accords ont été rédigés conjointement avec le CSE et sont conclus pour une durée indéterminée sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties pour motif justifié.

Une présentation des annexes et avenants à la Convention SYNTEC sera faite une fois par an entre employeur et CSE afin d’envisager les ajustements nécessaires si besoin.

Le présent avenant peut être dénoncé, partiellement ou en totalité, par l’un ou l’ensemble des signataires employeurs ou salariés après un préavis minimal de trois (3) mois. Ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent avenant par lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine de nullité. La partie qui dénonce l’Accord peut accompagner sa notification d’un nouveau projet

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de la réception par l’ensemble des parties de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Cet Accord sera soumis aux règles de validité et de publicité en vigueur au jour de sa signature.


Article 1 – Champ d’application de l’Accord et définitions

L’Accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise lié par un contrat de travail. Les quelques définitions ci-dessous permettent de préciser certains termes de l’Accord :

Temps de travail (article L. 3121-1 du Code du travail)

Temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il résulte de cette définition légale que :

  • Les temps de trajet Domicile-Travail et Travail-Domicile sont exclus du temps de travail effectif. Lorsque le salarié est en déplacement et qu’il part ou rentre depuis son domicile, le temps de travail comptabilisé correspond au temps de déplacement réel duquel est retranché le temps de trajet domicile-travail ou travail-domicile ;

  • Les temps de pause et les temps de repas sont exclus du temps de travail effectif.

Présence dans l’entreprise

Il est rappelé que la plage horaire commune de travail pour les collaborateurs (hors télétravail et déplacement) est 9h à 18h du lundi au jeudi, et de 9h à 16h30 le vendredi.

JRTT

Pour éviter de faire varier annuellement le nombre de JRTT, celui-ci a été fixé à 13 pour les collaborateurs ayant un forfait heures ou jours sur une base 218 jours travaillés. Ces 13 jours comprennent également les jours qui peuvent être attribués par la convention Syntec pour fractionnement des congés (soit 1 ou 2 jours).

Rémunération 

Constitue une rémunération au sens du présent accord le salaire ou traitement ordinaire de base et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier (article L. 3221-3 du code du travail).

L’Article 83 octroyé aux cadres de l’entreprise est inclus dans leur rémunération. Les rémunérations annuelles doivent répondre aux montants minimums indiqués dans la grille SYNTEC à l’embauche.


Mise en place des conventions de forfaits au sein de l’entreprise

Afin de faciliter l’accès à un temps de travail librement choisi, l’employeur proposera aux salariés éligibles la signature d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

La mise en place d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures fait l’objet de dispositions spécifiques dans le contrat de travail et est accompagnée d’un accord collectif qui fixe le cadre du forfait, ses limites et les garanties offertes aux salariés.

Certaines clauses sont communes aux accords collectifs instaurant un forfait annuel en jours et heures. Il s’agit des cinq clauses :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des définitions légales des catégories de salariés éligibles au forfait ci-dessus mentionnées ;

  • la période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait.

Trois autres clauses de l’accord collectif sont propres au forfait en jours et visent à garantir au salarié le droit à la santé et au repos. Elles ont été instaurées par la loi du 8 août 2016.

Ainsi, l’accord prévoit également :

  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17 du code du travail, ce droit visant à assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale du salarié.

Forfait en heures
Le dispositif du forfait annuel en heures permet de simplifier la gestion administrative de la paie en prévoyant de rémunérer systématiquement avec les majorations un nombre d’heures supplémentaires accomplies de façon régulière par le salarié.

Le nombre d’heures correspondant au forfait doit figurer dans la convention individuelle de forfait. Les heures supplémentaires incluses dans le forfait ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Si le salarié effectue des heures au-delà du forfait, elles sont décomptées et payées au taux majoré ; ces heures hors forfait s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos si le contingent est dépassé.

Forfait en jours
Le dispositif du forfait en jours annuel permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail. Les salariés disposent d’une grande liberté pour organiser leur emploi du temps.


Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :

  • la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures ; article L. 3121-27) ;

  • la durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures sauf dérogations ou situation d’urgence ; article L. 3121-18) ;

  • la durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines ; articles L. 3121-20 et L. 3121-22).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance comme précisé par la loi de 2014 concernant les cadres au forfait. Une charte de déconnexion a été signée entre le CSE et l’entreprise en ce sens et chaque collaborateur l’a également signée.

Contrairement aux salariés au forfait en jours, les salariés au forfait en heures sont soumis aux règles relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire.

L’employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié (logiciel de gestion interne).

En concertation avec leur employeur, les collaborateurs en convention de forfait gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devra rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Suivi de la charge de travail, équilibre de la vie personnelle et professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et a l’articulation vie professionnelle et vie privée, |’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait (heures ou jours) assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Les salariés tiendront informés leur responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de |’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant peut également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Entretiens individuels

Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés l’employeur convoquera au moins une fois par an le salarié (ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle) à un entretien individuel spécifique.

  • Au moins un entretien annuel avec les RH, durant lequel seront uniquement traitées les questions d’équilibre du temps vie professionnelle / vie familiale.

Au cours de cet entretien seront évoquées :

  • la charge individuelle de travail du salarié,

  • l’organisation du travail du collaborateur,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le(s) entretien(s) annuel(s) avec le responsable de pôle pour :

  • Traiter les questions d’organisation concernant la charge,

  • Faire une revue des objectifs et fixer ceux à venir

  • Faire un bilan de l’année écoulée

  • Gérer les évolutions de carrière et rémunérations

  • Préciser les demandes de formation

Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles (ancienneté, évènements familiaux…), ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Toutefois, à titre conventionnel, les parties conviennent des dispositions particulières suivantes :

  • Les périodes d’arrêt de travail relatives à des congés maternité ne conduisent pas à un abattement du nombre de RTT.

  • Les périodes d’arrêt de travail pour maladie n’entraînent pas d’abattement du nombre de RTT si cet arrêt est inférieur ou égal à deux mois consécutifs. En cas d’arrêt de travail supérieur à deux mois, le nombre de RTT sera réduit de 1,25 par mois d’arrêt au-delà du second mois.

  • En cas d’accident du travail ou de trajet reconnu comme tel par la Sécurité Sociale, il n’y aura pas de réduction du nombre de jours de repos/RTT pendant la période durant laquelle le salarié est indemnisé par l’entreprise.

  • Interruption spontanée de grossesse – Accord du 13/12/2022

Un nouveau droit est acquis pour les femmes et leur conjoint ou conjointe, en lien avec l’interruption spontanée de grossesse. Dorénavant, les salariées vivant une interruption spontanée de grossesse bénéficient d’une autorisation d’absence exceptionnelle de deux jours, non déductibles des congés et n’entrainant pas de réduction de salaire. Sous réserve d’être également salariée d’une entreprise de la branche, la personne liée à la mère bénéficie de ce congé dans les mêmes conditions.

Il est rappelé que tout arrêt maladie doit être déclaré sous 48h maximum auprès de l’employeur et de la Sécurité Sociale. En cas de non-respect de cette règle, le salarié sera déclaré en absence injustifiée (il ne sera donc pas rémunéré).


Article 2 - Forfait annuel en jours

2.1. Salariés concernés

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les personnels exerçant des responsabilités de Modalités 3 « Réalisation de missions avec autonomie complète ».

Ce sont donc :

- les cadres qui disposent d’une autonomie d’initiative dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Sont éligibles à une convention de forfait en jours sur l’année les cadres relevant des positions 3.1 et plus de la convention collective SYNTEC.

2.2. Durée du travail et jours de réduction du temps de travail

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le cadre pour l’exécution de cette fonction.

Le choix des jours de réduction du temps de travail (RTT) se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, par demi-journée ou journée entière. Il est cependant convenu que l’employeur peut fixer jusqu’à 3 jours de RTT disponibles sur l’année. Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre N.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini et ne peut excéder 218 (y compris la journée de solidarité) pour une année complète de travail, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels

En contrepartie, les cadres bénéficieront de jours de réduction du temps de travail au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise : 13 jours de RTT pour une année complète pour un collaborateur à temps complet.

Pour les cadres non présents dans l’entreprise l’année complète, le calcul du nombre de jours à travailler se fera au prorata de leur date d’arrivée dans la société, ainsi que le nombre de RTT.

Le décompte du nombre de jours à travailler pour les forfait jours à temps réduit se fait de la façon suivante :

  • Forfait temps complet : 218 jours – 13 RTT

  • Forfait 4,5 jours/semaine : 196 jours - 12 RTT

  • Forfait 4 jours/semaine : 174 jours - 10,5 RTT

  • Forfait 2,5 jours/semaine : 109 jours - 6, 5 RTT

Pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, les jours de travail réalisés de manière exceptionnelle le dimanche et les jours fériés sont désormais rémunérés avec une majoration de 100% (Avenant N°3 du 13/12/2022 à l’avenant N°46 du 16/07/2021 de la Convention SYNTEC) et sont pris en compte dans le décompte du forfait.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut, s’il le souhaite et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de RTT en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Le salarié pourra renoncer au maximum à 13 jours de RTT.


2.3. Rémunération

Le personnel ainsi concerné bénéficie d’une rémunération annuelle à l’embauche au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie (cf. Convention collective SYNTEC) sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

2.4. Contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés sur l’année. L’employeur est tenu de mettre en place un outil de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Cette saisie sur le logiciel de gestion utilisé par l’entreprise (Akuiteo à ce jour) est faite par le cadre sous sa propre responsabilité et est obligatoire chaque semaine afin d’attester de son temps de travail.

L’employeur vérifie et suit le nombre de jours travaillés et s’assure du respect des dispositions.

2.5. Consultation des représentants du personnel

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) seront également transmises au CSE et consolidées dans la base de données économiques et sociales (BDESE).

2.6. Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale exceptionnelle pour les salariés soumis à ce forfait afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


Article 3 - Forfait annuel en heures

3.1. Salariés concernés

Ces modalités s’appliquent aux salariés concernés par les Modalités 2 « Réalisations de missions ». Cette modalité 2 de l’accord cadre du 22 juin 1999 précise qu’ils sont soumis à un forfait de temps de travail de 2002 heures maximum annuellement. 

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisations d’outils de haute technologie mis en commun, coordinations de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches, …) le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis en forfait jours, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.

Sont éligibles à une convention de forfait en heures sur l’année les cadres relevant des positions et coefficients 130/2.2 et 150/2.3 de la convention collective SYNTEC.

3.2. Durée du travail et jours de réduction du temps de travail

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le cadre pour l’exécution de cette fonction.

Le choix des jours de réduction du temps de travail (RTT) se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, par demi-journée ou journée entière. Il est cependant convenu que l’employeur peut fixer jusqu’à 3 jours de RTT disponibles sur l’année.

Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre N.

Le contrat de travail détermine le nombre d’heures sur la base duquel le forfait est défini, et celui-ci ne peut excéder 2002 heures (Durée annuelle de rémunération : 38h30 X 52 semaines = 2002 heures y compris la journée de solidarité) pour une année complète de travail.

En contrepartie, les cadres bénéficieront de jours de réduction du temps de travail au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise : 13 jours de RTT pour une année complète pour un collaborateur à temps complet.

Pour les cadres non présents dans l’entreprise l’année complète, le calcul du nombre de jours à travailler se fera au prorata de leur date d’arrivée dans la société, ainsi que le nombre de RTT.

Le décompte du nombre de jours à travailler pour les forfait jours à temps réduit se fait de la façon suivante :

  • Forfait temps complet : 2002 heures sur 218 jours et 13 RTT

  • Forfait 4,5 jours/semaine : 1802 heures sur 196 jours et 12 RTT

  • Forfait 4 jours/semaine : 1602 heures sur 174 jours et 10,5 RTT

  • Forfait 2,5 jours/semaine : 1001 heures sur 109 jours et 6, 5 RTT

3.3. Rémunération

Le personnel ainsi concerné bénéficie d’une rémunération annuelle au moins égale au plafond mensuel de la sécurité sociale ET à au moins 115% du salaire minimum conventionnel.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

3.4. Contrôle du nombre d’heures et jours travaillées

La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs s’effectuera en jours sur l’année mais avec un contrôle du temps de travail opéré au mois sur la base d’un forfait annuel de 2002 heures maximum. L’application de cette double limite et de ce contrôle a pour conséquence de mettre en place un forfait intégrant :

  • 2002 heures annuelles de travail,

  • 218 jours maximum de travail par an.

Le contrôle du temps de travail se fera chaque trimestre, avec un bilan annuel.

La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également via le logiciel AKUITEO avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement.

3.5. Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires au titre des articles L. 3121-11 à L. 3121-32 et L. 3122-1 du Code du travail les heures de travail effectif réalisées à la demande expresse de la hiérarchie et effectuées au-delà de la limite de la durée annuelle de travail.

Si le salarié devait accomplir des heures supplémentaires, il doit expressément et préalablement y être autorisé par son responsable hiérarchique.


Article 4 – Durée et organisation du travail pour le personnel non éligible à une convention de forfait

Conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, la durée du travail effectif au sein de l’entreprise est fixée à trente-cinq heures par semaine civile, avec des variations horaires possibles dans une limite de 10 %, soit 38h30.

Il pourra être dérogé à cette durée du travail, en commun accord entre l’employeur et le salarié. La durée de travail individualisée devra alors être définie au contrat de travail et le traitement des heures supplémentaires, en rémunération ou repos compensateur, décrit dans le contrat de travail.

4.1. Plage horaire collective

Les plages horaires de travail communes aux collaborateurs sont 9h à 18h du lundi au jeudi, et de 9h à 16h30 le vendredi.

A titre exceptionnel, il pourra être dérogé à cette plage horaire collective dans le cadre d’un horaire individualisé défini d’un commun accord avec le salarié et le responsable de pole, dans le respect du bon fonctionnement du service. L’horaire individualisé devra être défini au contrat de travail.

4.2. Contrôle du temps de travail

La saisie du temps de travail est déclarative. Le salarié saisit ses temps chaque semaine sur le logiciel de suivi des temps et atteste ainsi par cette action de la réalisation de son travail hebdomadaire.

4.3. Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-11 du code du travail, des heures supplémentaires pourront être accomplies dans la limite d’un contingent annuel de 240 heures.

Des heures supplémentaires ne pourront être accomplies qu’après l’accord exprès de l’employeur et dans les limites fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

La rémunération des heures supplémentaires comme il est dit au paragraphe précédent peut être remplacée, en accord entre salarié et employeur, par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel.

Le repos peut être pris par journée ou demi-journée au choix du salarié après accord de l’employeur sur une période maximale de trois mois à compter du jour où ces heures ont été générées. Les dates sont arrêtées en accord avec l’employeur au moins sept jours ouvrés à l’avance.


Article 5 – Précisions

Congés – Convention collective SYNTEC - ARTICLE 25

En application de la loi El Khomri, via les décrets d'application publiés le 18 novembre 2016 modifiant les conditions de droits à congés, ALTO Ingénierie précise que la prise des congés se fera du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés et RTT seront valables du 1er au janvier au 31 décembre. Aucun report ne sera possible au-delà de cette période, sauf demande écrite de l’employeur.

Il est par ailleurs précisé que les périodes de fermeture annuelles (1 semaine estivale et 1 semaine hivernale, ainsi que 3 RTT maximum imposés) seront annoncées au plus tard le 31 octobre de l’année en cours pour l’année suivante.

Après consultation du CSE, l’employeur se laissera néanmoins la possibilité de rajouter des semaines de fermeture supplémentaires selon la charge de travail et les événements de l’entreprise. Celles-ci devront être annoncées aux salariés avant le 1er mars de l’année concernée.

Prime de vacances - Convention collective SYNTEC - ARTICLE 31

Le montant global de la prime de vacances sera versé entre juin et octobre aux collaborateurs présents dans l’entreprise au moment du versement, au prorata de leur temps de présence sur la période de référence.

Article 6 – Date d’application de l’Accord

Cet Accord remplace le Règlement d’application des dispositions conventionnelles du 30 janvier 2003 et entre en vigueur le 1er janvier 2023 avec la signature par l’ensemble des parties. Il sera valable sans limitation de durée.

A Bussy Saint Martin, le 1er janvier 2023.

Le CSE La Direction

Précédé de la mention « Lu et approuvé » Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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