Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le contrat intermittent" chez GAEC DE LA PEILLAUDRIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GAEC DE LA PEILLAUDRIE et les représentants des salariés le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01620001454
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : GAEC DE LA PEILLAUDRIE
Etablissement : 38317763100017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23
Accord d’entreprise sur le contrat intermittent
Le GAEC DE LA PEILLAUDRIE dont le siège social est situé La Peillaudrie – 16210 CHALAIS, immatriculée au sous le numéro 383 177 631 000 17, code activité 0146Z,
Représentée par Messieurs Stéphane et Thierry CHOLOUX, co-gérants, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
A souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise.
Il est soumis à l’approbation des salariés l’ayant ratifié aux deux tiers. Le procès-verbal est annexé au présent accord.
Préambule :
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.
En application de l’article L2232-21 du Code du travail, l’entreprise le GAEC DE LA PEILLAUDRIE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.
Compte tenu de l’activité viticole du GAEC DE LA PEILLAUDRIE, les parties reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Les parties conviennent de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittent conformément aux articles L3123-33 et suivants du Code du travail.
Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur le contrat de travail intermittent. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 23 septembre 2020.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés du GAEC DE LA PEILLAUDRIE ayant un emploi permanent qui est soumis à des variations saisonnières ou de production comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Il s’agit des salariés occupant un emploi d’ouvrier agricole, dont la classification est définie ci-dessous :
Niveau 1 – échelon 1 (coefficient 100) : ouvrier d’exécution
Emploi comportant des tâches d’exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières et professionnelles. Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve d’initiative.
La Salariée pourra être amené à déplacer un tracteur.
Niveau 2 - échelon 1 (coefficient 201)
Emploi comportant des tâches d’exécution plus complexes, réalisables seulement après une période d’apprentissage. Il nécessite de la part du titulaire, une bonne maîtrise des savoir-faire, et une rapidité d’exécution compatibles avec l’organisation du travail dans l’entreprise.
L’exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente.
Dans l’exécution de sa tâche, le titulaire de l’emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d’alerter le supérieur ou prendre les dispositions d’urgence qui s’imposent, en lien avec ses compétences.
Emploi correspondant au référentiel du CAPA (ou expérience équivalente).
Niveau 2 - échelon 2 (coefficient 202) :
L’emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée d’un supérieur hiérarchique. Le titulaire de l’emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge et doit en assurer son entretien courant selon des consignes données.
Emploi correspondant au référentiel du CAPA (ou expérience équivalente).
Niveau 3 - échelon 1 (coefficient 301) :
Emploi comportant l’exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l’entreprise. Selon le mode d’organisation du travail, l’emploi peut comporter tout ou partie des activités de l’entreprise. Le titulaire de l’emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données. Le poste nécessite des initiatives concernant l’adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain.
De par ses connaissances et son expérience professionnelle, le titulaire de l’emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les animaux, de déceler les pannes élémentaires sur le matériel, les installations ou les bâtiments et de les réparer.
A partir de ce niveau, l’emploi peut comporter la capacité d’exercer la fonction du tuteur auprès d’apprentis et de stagiaires ainsi que l’accompagnement des saisonniers.
Emploi correspondant au référentiel technique du BEPA (ou expérience équivalente)
Niveau 3 - échelon 2 (coefficient 302) :
Emploi comportant les mêmes aptitudes qu’à l’échelon 1, mais ouvrant sur une autonomie plus large et une capacité à adapter le mode d’exécution aux conditions rencontrées pour effectuer avec initiative et compétence tous les travaux de l’exploitation ou de l’entreprise, sous contrôle à postériori de l’employeur.
L’emploi peut comporter la capacité d’exercer la fonction de tuteur.
Les deux échelons de ce niveau correspondent aux connaissances techniques du BEPA, confirmé par une expérience professionnelle de même niveau.
Niveau 4 - échelon 1 (coefficient 401) :
Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales nécessitant la maîtrise approfondie des matériels et/ou des outils.
Pour la bonne réalisation des travaux confiés, La Salariée doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et/ou des animaux, des produits et du matériel.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau IV (tel que correspondant à ce jour au référentiel du bac professionnel).
Niveau 4 - échelon 2 (coefficient 402) :
L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par La Salariée, qui maîtrise les processus et procédures des travaux confiés.
La Salariée a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus.
Il peut participer à la surveillance régulière du travail des autres salariés de l’exploitation sans responsabilité hiérarchique.
Il peut veiller à la bonne application des consignes de sécurité et au port des équipements individuels de protection fournis.
Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour l’amélioration de l’organisation des travaux qu’il surveille.
Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau IV (tels que correspondant à ce jour au référentiel du bac professionnel).
Article 2 – Définition du travail intermittent Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. Article 3 – Statut du salarié intermittent Le contrat à durée indéterminée intermittent comporte obligatoirement les mentions suivantes :
En application de l’article L3123-36 du Code du travail, le salariée titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux des salariés à temps complet de l’entreprise. Article 4 – Durée du travail intermittent La durée minimale du travail intermittent ne peut être inférieure à 300 heures par an et ne peut être supérieure à 1 200 heures par an. Il sera prévu une période non travaillée d’au minimum quatre semaines. Les parties conviendront de la durée annuelle de travail dans le contrat de travail intermittent. Les périodes travaillées et non travaillées par le salarié, ainsi que la répartition des heures de travail sur l’année seront mentionnées dans le contrat de travail. Il est convenu que le salarié ne pourra pas travailler au-delà du tiers de la durée contractuelle de travail. Article 5 – Rémunération du salarié intermittent La rémunération du salarié intermittent sera mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue dans le contrat de travail. Cette rémunération sera majorée de 13%, dont 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 3% au titre du paiement des jours fériés. Si le salarié effectue des heures dépassement dans la limite du tiers de la durée contractuelle, ces heures de travail seront rémunérées au taux normal. En outre, en cas de réalisation d’heures supplémentaires à la semaine (au-delà de 35 heures), ces heures seront rémunérées chaque mois selon les majorations en vigueur. |
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Article 6 - Information des salariés
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.
Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.
Il sera remis à chaque nouvel embauché une liste d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise et il sera informé du lieu de consultation de chaque accord.
Article 7 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 8 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er octobre 2020. Il est conclu à durée indéterminée.
Article 9 - Révision de l’accord
Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes :
Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.
La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.
Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.
Article 10 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de 3 mois qui sera remis à profit pour engager de nouvelles négociations.
L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total).
Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles issues de la convention collective au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.
Article 11 – Modalité d’application au sein de l’entreprise
La nouvelle organisation du travail en application du présent accord interviendra à compter du
1er octobre 2020.
Cet accord s’appliquera aux salariés présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord.
Article 12 - Dépôt de l’accord
Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi. Ce dépôt sera effectué de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée.
Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation, seront, le cas échéant, également accomplies.
Fait à CHALAIS
Le 23 septembre 2020,
Pour le GAEC DE LA PEILLAUDRIE
Messieurs Stéphane et Thierry CHOLOUX
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