Accord d'entreprise "Accord majoritaire sur le fonctionnement du CSE" chez POSITRONIC INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POSITRONIC INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, les calendriers des négociations, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03218000149
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : POSITRONIC INDUSTRIES
Etablissement : 38329444400021 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13

ACCORD MAJORITAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT

DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Entre :

La société xxx,

Ci-après dénommée par commodité « la société »,

Et

Les membres du Comité Social et Economique (CSE)

Ci-après dénommées « les membres CSE »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les dernières élections professionnelles organisées par la société ont conduit à la mise en place du CSE depuis le 13/06/2018. L’organisation du CSE étant différente de celle de l’ancienne Délégation unique du personnel (DUP) et du Comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT), il a semblé opportun, par l’intermédiaire du présent accord majoritaire de préciser et/ou définir :

  • Les modalités d’organisation du CSE, en vertu de l’article L.2312-19 du Code du travail (annexe 1).

  • L’organisation et le fonctionnement de la base de données économiques et sociales (BDES), en vertu de l’article L.2312-21 du Code du travail (annexe 2).

Sur la partie 1 – Modalités d’organisation du CSE ci-après, la majorité des informations sont déjà prévues par le code du travail. Cependant, il nous a semblé essentiel de les reprendre et les souligner dans le cadre du présent accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise POSITRONIC Industries SAS.

Partie 1 – Modalités d’organisation du CSE

  1. Le nombre de réunions :

    1. Calendrier prévisionnel des réunions ordinaires :

Le CSE se réunira 11 fois au cours de l’année civile selon le planning indicatif suivant :

Janvier

Dernier jeudi du mois à 14h

Point SSCT (Santé, sécurité et conditions de travail)

Février

Dernier jeudi du mois à 14h

Mars

Dernier jeudi du mois à 14h

Avril

Dernier jeudi du mois à 14h

Point SSCT (Santé, sécurité et conditions de travail)

Mai

Dernier jeudi du mois à 14h

Juin

Dernier jeudi du mois à 14h

Juillet

Dernier jeudi du mois à 14h

Point SSCT (Santé, sécurité et conditions de travail)

Août

Pas de réunion

Septembre

Dernier jeudi du mois à 14h

Octobre

Dernier jeudi du mois à 14h

Point SSCT (Santé, sécurité et conditions de travail)

Novembre

Dernier jeudi du mois à 14h

Décembre

Dernier jeudi du mois à 14h

Le présent calendrier indique le nombre minimum de réunions retenu. D’éventuelles autres réunions, dites « extraordinaires » pourront être organisées, notamment à la demande de la majorité des membres du CSE, à la suite d’un évènement grave, d’un accident de travail ayant entraîné une incapacité de travail d’au moins 8 jours ou d’une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

  1. Transmission du calendrier :

Le calendrier défini ci-dessus sera, après d’éventuels ajustements, communiqué annuellement :

  • Aux membres titulaires et suppléants du CSE ;

  • Au Médecin du Travail ;

  • A l’Inspecteur du Travail ;

  • A l’Agent de la CARSAT.

La date des 4 réunions en lien avec la SSCT sera confirmée par écrit, au moins 15 jours avant sa tenue :

  • Au Médecin du Travail ;

  • A l’Inspecteur du Travail ;

  • A l’Agent de la CARSAT.

  1. Les personnes convoquées aux réunions :

    1. Les membres du CSE :

Les membres titulaires et suppléants du CSE recevront les convocations à toutes les réunions.

Conformément au protocole d’accord préélectoral signé le 18 avril 2018, les titulaires et les suppléants pourront participer aux réunions du CSE.

Sauf à ce qu’ils remplacent un membre titulaire absent, les suppléants présents de façon normale en réunion CSE n’auront pas voix délibérative.

  1. L’agent de contrôle de l’Inspection du travail :

L’agent de contrôle de l’Inspection du travail sera convoqué à toutes les réunions du CSE.

  1. Le service de santé au travail, l’agent de la CARSAT et le Responsable sécurité :

Le service de santé au travail, l’agent de la CARSAT et le responsable interne à l’entreprise sur les domaines de la santé, la sécurité et les conditions de travail seront conviés aux réunions dont l’ordre du jour portera, en toute ou partie, sur ces sujets (au minimum les 4 réunions annuelles SSCT).

  1. Formalisme des réunions :

    1. Convocation et ordre du jour :

L’ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE.

La transmission de l’ordre du jour aux membres du CSE vaut convocation.

Il est transmis par le Président, au moins 3 jours avant la réunion, aux personnes citées au point 2. du présent accord par courrier :

  • recommandé avec avis de réception ;

  • remis en main propre ;

  • électronique.

La voie du courrier électronique sera privilégiée. Néanmoins, lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé avec avis de réception.

  1. Tenue des réunions :

Conformément aux dispositions du Code du Travail et dans le cadre d’un accord avec les membres titulaires du CSE, le Président du CSE participera aux réunions principalement à distance, au moyen de la visioconférence.

Ce dernier pourra y être assisté, jusqu’à 3 collaborateurs, ayant voix consultative (Direction, RH…).

  1. Les différentes consultations :

    1. Les consultations récurrentes :

L’article L.2312-17 du Code du travail indique que le CSE est consulté annuellement sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

La volonté du présent accord est d’adapter la périodicité de ces consultations à la réalité de l’entreprise.

Aussi ces 3 consultations seront réalisées sur une périodicité de 3 ans.

  1. Les consultations ponctuelles :

Les consultations ponctuelles du CSE sont celles prévues aux articles L.2323-8 et L.2312-37 du Code du travail.

Partie 2 – La Base de données économiques et sociales (BDES)

  1. Architecture de la BDES :

    1. Contenu :

Le contenu de chacune de ces rubriques sera identique à celui prévu, pour les mêmes items, à l’article R.2312-8 du Code du Travail dans sa codification en vigueur au moment de la signature du présent accord (annexe 3) :

  • Investissement social

  • Investissement matériel et immatériel

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise

  • Fonds propres et endettement

  • Éléments de la rémunération des salariés et dirigeant

  • Activités sociales et culturelles

  • Rémunération des financeurs

  • Flux financiers à destination de l'entreprise. 

    1. Dates retenues :

Certaines informations seront présentées sur le périmètre « année civile » et d’autres sur le périmètre « année fiscale ».

Pour la société, ces deux périodes ne se confondent pas dans la mesure où l’année fiscale débute le 01/09/N et s’achève le 31/08/N+1.

Les informations de la BDES seront communiquées de la façon suivante :

Rubrique BDES Périmètre temps
Investissement social Année civile
Investissement matériel et immatériel Année fiscale
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise Année civile
Fonds propres, endettement et impôts Année fiscale
Rémunération des salariés et dirigeants Année civile
Activités sociales et culturelles Année civile
Rémunération des financeurs Année fiscale
Flux financiers Année fiscale
  1. Antériorité des données :

Les informations intégrées à la BDES comprendront :

  • Les 2 années précédentes,

  • L’année en cours.

  1. Modalités de fonctionnement de la BDES :

    1. Forme de la BDES :

La BDES sera mise à disposition au format informatique.

Seuls les membres du CSE, et le cas échéant les délégués syndicaux ou toute personne ayant compétence pour accéder aux informations de la BDES, auront un accès libre à cette base.

La BDES sera accessible sous le dossier partagé : P/BDES.

Les fichiers présents dans ce dossier seront systématiquement protégés par un mot de passe.

Il est rappelé que toutes les personnes ayant accès à la BDES seront tenues à une obligation de discrétion concernant les informations qui seront mises à leur disposition dans ce cadre.

  1. Consultation et utilisation de la BDES :

Les membres du CSE auront accès à la BDES en mode « lecture seule ».

Ils pourront ainsi : consulter, éditer et imprimer les données sans pouvoir les modifier.

  1. Transmission des informations et mise à jour :

Les informations présentées dans la BDES remplaceront les informations régulièrement communiquées par la direction en vue des consultations obligatoires.

Chaque mise à jour de la BDES donnera lieu à l’envoi d’un mail sur l’adresse électronique xxx@gmail.com informant les membres du CSE qu’une mise à jour a été effectuée sur la BDES.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 3. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision se fera par :

  • Lettre recommandée avec accusé de réception 

  • Courrier remis en main propre contre décharge 

A l’ensemble des signataires mais aussi à chaque éventuelle organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision.

A cette demande seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Cette révision pourra intervenir selon les modalités suivantes : négociation et signature d’un accord entre la société et la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, ou le cas échéant en priorité avec les délégués syndicaux s’ils existent au sein de la société.

Article 5. Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé accompagné des pièces obligatoires prévues par les dispositions légales et réglementaires, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Auch.

Pour la société Auch

Xxx Le 13 novembre 2018,

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE

xxx xxx

xxx xxx

Xxx xxx

Annexe 1 : Article L2312-19 - Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;

3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.

La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.

Annexe 2 : Article L2312-21 - Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :

1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ;

2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.

La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.

L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.

L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.

A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.

Annexe 3 : Créé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

1° Investissements :
A-Investissement social : a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

-motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

-répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;
c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;
d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;

-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;

-les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;

-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;
-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

-le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;

-le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;

-les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

Données sur le travail à temps partiel :

-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;

ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;
iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;

iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;
B-Investissement matériel et immatériel : a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
A-Analyse des données chiffrées : Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B-Stratégie d'action : A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :
-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;
3° Fonds propres et endettement :
a) Capitaux propres de l'entreprise ;
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
A-Evolution des rémunérations salariales : a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
c) Epargne salariale : intéressement, participation ;
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ;
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :
A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise :
A-Aides publiques : Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;
B-Réductions d'impôts ;
C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
D-Crédits d'impôts ;
E-Mécénat ;
F-Résultats financiers : a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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