Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement et la durée du temps de travail et mise en place d'un service continu" chez INEOS COMPOSITES FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INEOS COMPOSITES FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05519000215
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASHLAND FRANCE SAS
Etablissement : 38336139100162 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord collectif sur l'aménagement et la durée du travail - mise en place d'un service continu (2018-12-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04
ACCORD COLLECTIF
SUR L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TRAVAIL
MISE EN PLACE D’UN SERVICE CONTINU
Entre la Société :
ASHLAND FRANCE, dont le siège social est situé Zone industrielle Nord – 8 rue des Fontangues – 55400 Etain, représentée par Monsieur xx, agissant en qualité de Directeur de Site, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord
et
Le Comité d’entreprise de la Société,
xx, en qualité de membre titulaire de la DUP
xx, en qualité de membre titulaire de la DUP
xx, en qualité de membre titulaire de la DUP
Ci-après ensemble désignées sous les « Parties », il est intervenu le présent Accord d’entreprise
SOMMAIRE
Article 1 Champ d’application 2
Article 2 Mise en place d’un service en continu 2
2.2 Principes généraux de la répartition de la durée du travail 2
2.3 Organisation du travail du Service de Production 2
2.4 Organisation du travail du Service de Qualité 2
2.5 Modification du programme indicatif de l’organisation du travail 2
2.6 Durées maximales du travail 2
2.8 Autres éléments de rémunération 2
3.1 Définition du travail de nuit 2
3.2 Définition du travailleur de nuit 2
3.4 Contrepartie de la sujétion de travail nocturne 2
3.6 Formation professionnelle 2
3.7 Sécurité et conditions de travail 2
3.8 Suivi du travail de nuit 2
Article 4 Organisation du travail des Services Maintenance et Magasin 2
Article 6 Organisation du travail du personnel administratif 2
Article 7 Organisation du travail du personnel d’encadrement 2
Article 8 Heures supplémentaires 2
Article 9 Emploi et formation 2
Article 10 Modalités d’information des salariés sur la mise en œuvre du présent accord 2
Article 11 Suivi de l’accord 2
Article 12 Dispositions finales 2
12.1 Durée et date d’entrée en vigueur 2
ANNEXE 1 - Modalité de forfait annuel en jours 2
ANNEXE 2 – Liste indicative des usages 2
PREAMBULE
Le présent accord est issu de la volonté des Parties de définir, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux, un cadre juridique pour le temps de travail adapté aux besoins de la Société Ashland France SAS et de ses salariés.
La Société entend s’inscrire dans une démarche dynamique lui permettant d’atteindre plusieurs objectifs :
Répondre aux plans/projections de croissance et d’expansion des activités de la Société ;
Améliorer la productivité et faire du site d’Etain une usine compétitive ;
Renforcer la position du site d’Etain comme étant l’usine de référence de résines spéciales afin de cibler et approvisionner des segments de marché stratégiques ;
Prendre en compte les besoins de l’entreprise et ses contraintes de production dans un contexte de développement et de forte compétitivité ;
Permettre à l’entreprise d’anticiper l’organisation du travail en cas de besoin et de surcroit de travail tout en améliorant les conditions de travail des salariés.
Ces éléments ont conduit la Direction à proposer de revoir l’organisation du temps de travail pour une meilleure utilisation des capacités de production du site dans le cadre d’une organisation du travail en continu, en particulier.
Dans ce contexte, la Direction a engagé des négociations avec les membres de la délégation unique du personnel conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail. Les Parties ont décidé de se rencontrer afin d’échanger sur une organisation du travail adaptée aux différents cœurs de métiers de la Société et pour permettre notamment la continuité du service 24h/24h et 7jours/7. Il est apparu nécessaire de concilier les intérêts économiques de la Société avec les attentes des salariés en matière de rythme de travail, d’autonomie et d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
De cette volonté, a été conclu le 17 août 2018, un protocole de négociation, révisé par avenant du 13 novembre 2018. Des réunions de négociation entre les Parties se sont donc tenues du 06 septembre au 26 novembre 2018. A l’issue de ces réunions, les Parties ont abouti à un accord qui a été soumis à la consultation du CHSCT lequel a émis un avis le 3 décembre 2018.
Le présent Accord met fin à tout accord atypique, engagements unilatéraux et/ou usages ayant le même objet et se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles antérieures en particulier à l’accord collectif du 19 décembre 2001 et aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique.
Les Parties ont toutefois tenu à préciser que la conclusion du présent Accord n’a pas vocation à remettre en cause, les usages de l’entreprise ayant trait à l’attribution de certains jours de repos supplémentaires dont la liste figure à titre indicatif en Annexe 2 du présent Accord.
Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de la Société.
Mise en place d’un service en continu
Objectif
La mise en place du travail en continu a pour objectif d’assurer une continuité de service des activités de production et contrôle qualité afin notamment de :
Améliorer la productivité de l’usine
Augmenter la quantité de produits fabriqués
Assurer les besoins client
La première mise en place effective d’équipes dans le cadre du travail en continu décrit au présent Accord se fera à l’issue d’un dernier cycle semi-continu (de 4 semaines) et fera l’objet d’une information suivant les étapes suivantes :
Au moins six (6) semaines avant le début du 1er cycle, information des instances représentatives du personnel sur notamment la date de démarrage du travail en service continu, du nombre potentiel de recrutements prévus, de l’organisation générale du travail ;
Information du personnel concerné au moins quatre (4) semaines avant le début du 1er cycle ;
Le choix des équipes l’affichage du planning au moins quatre (4) semaines avant le début du 1er cycle.
Principes généraux de la répartition de la durée du travail
L’organisation du temps de travail est organisée via la constitution d’équipes de travail. Les différentes équipes de travail sont constituées en vue de travailler successivement et selon un calendrier indicatif déterminé à l’avance pour l’année civile, sur les postes de travail concernés.
Le calendrier de rotation annuel est préparé chaque année par la Direction et les chefs de service. Il est présenté au plus tard en novembre de l’année précédente (en rapport avec l’exercice fiscal de l’entreprise) pour information auprès du Comité d’entreprise (CE) et du CHSCT, puis du Comité social et économique (CSE) lorsqu’il sera mis en place. Ce calendrier définit le rythme des rotations de chacune des équipes, dans le respect des dispositions du présent Accord.
En cas de modification en cours d’année du calendrier annuel, une version modifiée sera présentée, pour information, au Comité d’entreprise et au CHSCT, puis au CSE lorsqu’il sera mis en place, au minimum 2 mois avant l’entrée en vigueur du nouveau calendrier et les salariés seront prévenus individuellement au minimum 7 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du nouveau calendrier. Il est précisé que ce délai ne concerne pas la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires.
Dans l’hypothèse où le calendrier proposé pour l’année ou la modification du calendrier en cours d’année impliquerait un aménagement important modifiant les conditions de travail, il est convenu que le CHSCT, puis le CSE lorsqu’il sera mis en place seront le cas échéant consultés sur une telle évolution, en application des dispositions légales en vigueur.
La composition nominative des équipes est définie par la Direction de l’entreprise. Chaque salarié est informé par la Direction de l’équipe à laquelle il est affecté. La composition nominative de chaque équipe, mentionnant également les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est en outre indiquée par un registre sous forme informatique mis à disposition de l'inspecteur du travail et des représentants du personnel (et des membres de la délégation du personnel du CSE quand il sera mis en place).
Les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos, la période de référence, la répartition de la durée du travail, et à ce titre, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail pour chaque semaine incluse dans la période de référence, seront affichés dans l’établissement, conformément aux obligations légales.
Organisation du travail du Service de Production
Le travail sera organisé via la constitution de 5 équipes de travail (équipes A, B, C, D et E) intervenant sur des postes de 8 heures de présence selon les horaires indicatifs suivants :
Matin : de 6h à 14h ;
Soir : de 14h à 22h ;
Nuit : de 22h à 6h ;
Une pause de 30 minutes sera accordée par poste de travail dans les conditions prévues par la convention collective de l’industrie de la chimie.
La répartition de la durée du travail est fixée par roulement (7 « périodes de rotation » de 10 jours avec 6 jours de travail – 2 matins, 2 soirs, 2 nuits – et 4 jours de repos).
À titre indicatif, l’organisation des cycles pour l’année 2019 est la suivante :
Elle sera déterminée pour les années ultérieures dans les conditions fixées au présent Accord.
Sur cette base, la durée moyenne hebdomadaire de travail sur un cycle complet de 10 semaines est de 31.5 heures effectives.
Toutefois, en application de cette nouvelle organisation du travail, les salariés seraient amenés à travailler moins que la durée annuelle de travail actuelle basée sur une moyenne hebdomadaire de 33.75 heures effectives.
Dans ces conditions, les Parties conviennent qu’il sera demandé aux salariés d’effectuer des jours de travail additionnels pendant les périodes non travaillées aux fins de maintenir la durée annuelle de travail actuelle. La programmation de ces jours additionnels devra se faire (i) dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives notamment au temps de repos compensateur, de repos quotidien et de repos hebdomadaire et (ii) en tout état de cause dans la limite du nombre de jours de 8 heures de présence permettant d’atteindre la durée annuelle actuelle (soit 9.5 jours additionnels au plus par année de référence). Dans le cadre du présent Accord, les Parties sont convenues des modalités suivantes pour la programmation de ces jours additionnels :
Limiter le nombre de jours additionnels à 8 jours au plus par année de référence ;
4 jours au plus seront programmés par la Direction dans le planning annuel ;
4 jours au plus seront « flexibles » et positionnés en fonction des nécessités du service.
La Direction précisera au Comité d’entreprise, puis au CSE lorsqu’il sera mis en place le programme de ces jours et leurs organisations. Les salariés en seront informés trois (3) jours à l’avance pour les jours flexibles pour nécessité de service.
Organisation du travail du Service de Qualité
Le travail est organisé via la constitution de 6 équipes (chacune étant constituée d’un seul membre) intervenant sur des postes de 8 heures de présence. Pour assurer la nécessaire continuité du service 24h/24h et 7jours/7, la journée est composée de 3 postes de 8 heures de présence : matin, après-midi et nuit selon les modalités suivantes :
Matin : de 6h à 14h ;
Soir : de 14h à 22h ;
Nuit : de 22h à 6h ;
Une pause de 30 minutes sera accordée par poste de travail dans les conditions prévues par la convention collective de l’industrie de la chimie.
L’organisation du travail repose sur un cycle de 6 semaines. Aussi sur un cycle complet, le personnel assurera :
168 heures en postes continus (21 postes de 8 heures)
40 heures en poste journée (5 postes de 8 heures)
A ceci s’ajoutent sur une période de référence annuelle 6 postes de 8 heures de présence, soit 7,5 heures effectives qui seront réparties sur un cycle donné.
À titre indicatif, l’organisation des cycles pour l’année 2019 sera la suivante (vert=matin, rouge=après-midi/soir, bleu=nuit) :
Elle sera déterminée pour les années ultérieures dans les conditions fixées au présent Accord.
Sur cette base, la durée moyenne hebdomadaire de travail sur un cycle complet de 6 semaines est de 33,75 heures effectives.
Toutefois, en application de cette nouvelle organisation du travail, les salariés seraient amenés à travailler moins que la durée annuelle de travail actuelle basée sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures effectives.
Dans ces conditions, les Parties conviennent qu’il sera demandé aux salariés d’effectuer des jours de travail additionnels pendant les périodes non travaillées aux fins de maintenir la durée annuelle de travail actuelle. La programmation de ces jours additionnels devra se faire (i) dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives notamment au temps de repos compensateur, de repos quotidien et de repos hebdomadaire et (ii) en tout état de cause dans la limite du nombre de jours de 8 heures de présence permettant d’atteindre la durée annuelle actuelle (soit 5 jours additionnels au plus par année de référence). Dans le cadre du présent Accord, les Parties sont convenues que ces 5 jours seront « flexibles » et positionnés en fonction des nécessités du service.
La Direction précisera au Comité d’entreprise, puis au CSE lorsqu’il sera mis en place le programme de ces jours et leurs organisations. Les salariés en seront informés trois (3) jours à l’avance pour les jours flexibles pour nécessité de service.
Modification du programme indicatif de l’organisation du travail
L’organisation du travail telle que prévue aux articles 2.3 et 2.4 du présent Accord pourra être modifiée, selon les besoins de la production, en particulier en cas de diminution importante et imprévue des volumes de production de manière conjoncturelle ou structurelle. Il est convenu que les jours fériés de Noël (25 décembre) et du nouvel an (1er janvier) ne sont pas travaillés.
Dans l’hypothèse où la modification envisagée impliquerait un aménagement important modifiant les conditions de travail, il est convenu que le CHSCT, puis le CSE lorsqu’il sera mis en place seront consultés sur une telle modification, en application des dispositions légales en vigueur.
Durées maximales du travail
Les Parties rappellent que :
conformément aux dispositions de l’article L.3132-15 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant en équipes successives ne peut être supérieure à 35 heures en moyenne sur un an ;
la durée maximale quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective, des dispositions particulières étant en outre applicables aux travailleurs de nuit ;
la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48heures de travail effectif au cours de la même semaine et la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines ne peut dépasser 44 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective, des dispositions particulières étant en outre applicables aux travailleurs de nuit
le repos quotidien est de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24h + 11h), sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective.
Rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel.
La rémunération sera lissée sur l’année
sur la base de 33.75 heures par semaine, soit 146.75 heures par mois, pour le personnel du service de Production ;
sur la base de 35 heures par semaine, soit 152.19 heures par mois, pour le personnel du service Qualité.
Les éventuelles absences non rémunérées sont comptabilisées et décomptées mensuellement et pris en compte sur la paie du mois suivant.
Autres éléments de rémunération
Les salariés en service continu bénéficieront des compensations en repos et/ou financières liées au travail de nuit et du dimanche, conformément aux dispositions légales et de la convention collective de l’industrie de la chimie.
Les heures travaillées un jour férié seront majorées à 275% (applicable à tous).
Dès lors que l’organisation du travail nécessite le travail habituel du dimanche, le travail du dimanche donnera lieu à l’allocation d’une prime forfaitaire d’un montant de 15 euros bruts par dimanche travaillé. Cette prime vient en complément des compensations prévues par les dispositions conventionnelles de l’industrie de la Chimie.
Travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et de maintenir l’activité de l’outil de production pendant la nuit sans interruption. Outre la surveillance médicale renforcée, plusieurs dispositions ont été négociées et mises en place pour assurer la protection de la santé et la sécurité des travailleurs de nuit. Elles sont énoncées, ci-après.
Les parties rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations de service est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
Le travail de nuit concerne l’ensemble du personnel posté en équipe, à l’exception des salariés âgés de moins de dix-huit ans.
En tout état de cause l’affectation à un poste de travail de nuit est conditionnée par l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail.
Seront dispensées de tout travail de nuit :
les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant la période légale postnatale, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui ;
les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne.
Définition du travail de nuit
La période de nuit commence à 21 heures et s’achève à 6 heures.
Définition du travailleur de nuit
En application des dispositions légales et conventionnelles, le travailleur de nuit est le salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui :
soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, 3 heures minimum de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie ci-dessus ;
soit, accomplit au moins 270 heures de travail de nuit au cours de la période de nuit définie ci-dessus.
Organisation du travail
Il est rappelé que :
la durée maximale quotidienne de travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, sans préjudice des dérogations prévues par la loi ou les dispositions de la convention collective de l’industrie de la chimie ;
la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures, sans préjudice des dérogations prévues par la loi ou les dispositions de la convention collective ;
les travailleurs de nuit bénéficient de la pause de 30 minutes.
Contrepartie de la sujétion de travail nocturne
En contrepartie des périodes de travail de nuit, les salariés travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur et des primes ou indemnités prévus par les dispositions conventionnelles applicables de l’industrie de la Chimie.
Egalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.
Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation de l’entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.
Le travailleur de nuit exposé à des facteurs de pénibilité acquerra des points sur son compte pénibilité dans les conditions définies par la loi et les décrets.
Sécurité et conditions de travail
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
Les salariés concernés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et d’un suivi individuel régulier et de leur état de santé dans les conditions fixées par la loi.
Le médecin du travail est consulté, selon les modalités fixées à l’article L.3122-10 du code du travail, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Pour sauvegarder au mieux la santé des travailleurs, et améliorer les conditions de travail, les travailleurs bénéficient des mesures suivantes :
existence de salles de repos ou de restauration avec tous les aménagements nécessaires ;
plannings étudiés de manière à respecter au mieux les rythmes biologiques,
mise en place de mesures pour faciliter l’articulation des activités professionnelles nocturne avec la vie personnelle, par exemple en favorisant la prise de congés payés pendant les postes de nuit.
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’entreprise intègre au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire ce peut les effets négatifs.
Suivi du travail de nuit
Un suivi du travail de nuit sera effectué régulièrement auprès des instances représentatives.
Organisation du travail des Services Maintenance et Magasin
Durée du travail
Les Parties conviennent que la durée du travail des salariés des services Maintenance et Magasin est fixée à 35 heures par semaine, sans jour de réduction du temps de travail (ou JRTT).
Les 35 heures sont accomplies sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi selon les horaires définis pour chaque équipe.
Organisation du travail
Pour le Service Magasin, le travail sera organisé sur la base de 2 équipes intervenant sur des postes de matin et d’après-midi.
À titre indicatif, l’organisation d’un cycle est la suivante :
Pour les coordinateurs
Le travail sera organisé sur la base de 3 équipes (d’une personne) intervenant sur des postes de 7h30 heures de présence, soit 7 heures de travail effectif par jour. L’organisation du travail repose sur un cycle de 3 semaines.
Pour les chefs d’équipe, le travail sera organisé sur la base de 3 équipes (d’une personne) pour un total de trente-cinq heures (35h) effectives par semaine. L’organisation du travail repose sur un cycle de 3 semaines.
À titre indicatif, l’organisation d’un cycle est la suivante :
Pour les opérateurs du magasin, le travail sera organisé sur la base de 2 équipes (deux personnes) pour un total de 35 heures effectives par semaine. L’organisation du travail repose sur un cycle de 2 semaines.
À titre indicatif, l’organisation d’un cycle est la suivante :
Le service maintenance travail sur la base de 35 heures effectives par semaine en poste du matin et d’après midi. L’organisation du travail repose sur un cycle de 2 semaines.
Horaires de travail
Conformément aux dispositions réglementaires, les horaires seront affichés et portés à la connaissance du personnel concerné.
Ils indiqueront :
le nombre de semaines qui compose la période de référence ;
et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail ;
la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Cette dernière information fera l’objet d’un affichage dans les mêmes conditions que l’horaire de travail.
Les salariés seront informés de tout changement de la durée de travail et de l’horaire collectif de travail au moins quinze (15) jours à l’avance avant la date à laquelle intervient ce changement. Ce délai pourra être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
Rémunération
La rémunération du personnel concerné par ces dispositifs est fixée sur une base de 35 heures par semaine, soit 152.19 heures par mois (référence UIC).
Astreintes
Conformément à l'article L. 3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La mise en place d’astreintes correspond à la nécessité pour la Société de répondre à ses engagements de continuité et de qualité des services fournis à ses clients, ce qui est inhérent à la nature de son activité.
Programmation
En ce qui concerne le Service Maintenance, l’astreinte est mise en place par roulement hebdomadaire. La programmation des astreintes sera établie périodiquement et communiquée aux salariés concernés ainsi qu’aux chefs de quarts.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Lors de la fixation de la programmation des astreintes, il sera veillé au respect des durées maximales de travail ainsi que des repos minimaux quotidiens et hebdomadaires obligatoires.
Modalités d’intervention
Les salariés seront susceptibles, selon les cas, d’intervenir depuis leur domicile ou le lieu où ils se trouvent ou en se déplaçant sur site ou par téléphone (à distance par tous moyens mis à disposition).
Contreparties de l’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Toutefois, en contrepartie de son obligation de disponibilité, le salarié placé en astreinte perçoit une indemnité. Cette indemnité lui est versée que l'astreinte donne lieu à une intervention ou non.
Pour le personnel du service de maintenance qui serait concerné par le dispositif d’astreinte, les Parties conviennent que la prime d’astreinte sera portée à 37 € bruts par jour d’astreinte (en plus du temps passé sur site et des frais de déplacement).
Organisation du travail du personnel administratif
Les Parties conviennent que la durée du travail du personnel administratif est fixée à 35 heures par semaine.
Les 35 heures sont accomplies sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi selon les horaires définis par la Direction.
Organisation du travail du personnel d’encadrement
Les Parties précisent que les cadres autonomes continuent de bénéficier d’une convention de forfait en jours de 218 jours (compris la journée de solidarité) par année de référence et pour un droit complet à congés payés.
Sont concernés les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe. Il s’agit essentiellement des cadres relevant de missions, itinérants ou sédentaires, répondant à un ou plusieurs des critères suivants : pouvoir de décision dans un domaine de compétences, autonomie dans l’organisation de son activité, responsabilité d’une activité, d’un service, encadrement d’une équipe.
Il est rappelé que cet aménagement du temps de travail fait l’objet d’une convention écrite individuelle de forfait en jours dans le contrat de travail du collaborateur concerné ou dans un avenant.
Compte tenu des dernières évolutions législatives intervenues en la matière, les Parties ont souhaité rappeler au présent accord, les principales modalités de mise en œuvre et de fonctionnement de ce dispositif du forfait annuel de 218 jours de travail (Cf. Annexe 1)
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles.
Elles seront régies conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Emploi et formation
Bien qu’il existe des particularités de métiers dans chaque service, les Parties ont souhaité que soit favorisée la polyvalence des salariés. Dans cette perspective, les objectifs poursuivis sont essentiellement
assurer le développement des compétences professionnelles des collaborateurs,
renforcer l’efficacité de l’organisation en améliorant par exemple la remplaçabilité,
renforcer la prévention à l’usure professionnelle et à la pénibilité.
Il est aussi prévu que la polyvalence soit intégrée dans la mesure du possible à des actions de formations internes ou externes et dans le processus d’évaluation professionnelle
Modalités d’information des salariés sur la mise en œuvre du présent accord
Le présent Accord fera l’objet d‘un affichage aux endroits prévus à cet effet et sera consultable auprès de la direction des ressources humaines.
Les salariés concernés par la mise en œuvre de cet accord seront informés du contenu de l’accord et de ses conséquences sur leur contrat de travail par courrier recommandé avec AR.
Suivi de l’accord
La Direction s’engage à transmettre chaque année aux représentants du personnel, à la date d’anniversaire du présent Accord, un rapport leur permettant de suivre la mise en œuvre des dispositifs prévus au présent Accord.
Les Parties signataires conviennent en outre de se revoir dans un délai d’un an à compter de la mise en œuvre du présent Accord afin d’examiner les éventuelles incidences de la mise en œuvre de l’Accord et étudier la nécessité d’une éventuelle renégociation sur ce point.
Dispositions finales
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Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et dès achèvement des formalités de notification et de publicité prévues par le Code du travail.
Il est précisé que s’agissant de la première mise en œuvre de l’organisation en service continu prévue pour les services Production et Qualité, celle-ci devrait intervenir au 2ème semestre 2019. L’information sur la date de démarrage sera effectuée comme exposé à l’article 2.1.
S’agissant de la mise en œuvre de l’organisation des services Magasin et Maintenance, devrait intervenir dès que possible, suivant la date d’entrée du présent Accord. L’information sur la date de démarrage sera communiquée via le CSE.
Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.
Révision
Le présent Accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi. En cas de désignation d’un délégué syndical dans la société postérieurement à la signature du présent Accord, ce dernier aura, le cas échéant, une compétence pour négocier un avenant de révision à l’Accord avec la direction, en vertu de l’article L. 2232-16 du code du travail.
Toute demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et devra comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.
Dans un délai de un (1) mois, une négociation sera ouverte à l’initiative de la direction pour envisager une éventuelle révision du présent Accord. Seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.
Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de TéléAccords en 2 exemplaires, dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le texte de l’Accord sera notifié à chacune des parties signataires.
Fait à Etain, le 04 décembre 2018
En 6 exemplaires,
Pour la Société | Pour le Comité d’entreprise |
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ANNEXE 1 - Modalité de forfait annuel en jours
ANNEXE 1 - Modalité de forfait annuel en jours
Nombre de jours compris dans le forfait
La durée du travail des salariés visés à l’article 6 du présent Accord est définie en nombre de jours de travail sur l’année.
La durée annuelle du forfait en jours d’un salarié ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, définies dans la convention individuelle de forfait en jours correspond au plus à 218 jours de travail par an (y compris la journée de solidarité) pour un salarié présent sur une année complète d’activité.
La période de référence du forfait en jours est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Nombre de jours de repos par an
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés visé à l’article ci-dessus, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours chômés sur l’année.
Dans le cadre du présent Accord, les Parties ont convenu que le nombre de jours de repos pour un forfait de 218 jours par an est fixé à neuf (9) jours pour une année complète de travail et un droit intégral à congés. Il est précisé que de ces 9 jours sera déduit une journée au titre de la journée de solidarité.
Modalités de prise de jours de repos
Les jours de repos sont pris au cours de la période de référence annuelle par journée ou demi-journée.
Ce nombre de jours de repos inclut la journée de solidarité.
Compte tenu de l’autonomie des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, les jours de repos seront posés à l’initiative du collaborateur sur la période de référence annuelle, en concertation avec son responsable hiérarchique. Il est de la responsabilité de chaque collaborateur de prendre de manière effective et régulière les jours de repos, sous le contrôle de son responsable hiérarchique.
En vue de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle et familiale du collaborateur, il sera veillé à ce que :
les jours de repos soient pris en concertation avec le responsable hiérarchique en tenant compte des impératifs liés d’une part à la réalisation de la mission et d’autre part au bon fonctionnement de l’entreprise et du service,
les dates prévisionnelles de prise des jours de repos devront être communiquées par le collaborateur à son responsable hiérarchique en observant un délai de prévenance raisonnable d’au moins 8 jours ouvrables. La direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité. En cas de modification de calendrier, la Direction ou le salarié devra en informer l’autre partie moyennant un délai de prévenance de 5 jours ; en deçà de ce délai, les situations devront être réglées par accord réciproque.
En tout état de cause, les jours de repos doivent être pris régulièrement sur la période annuelle de référence et ne pourront être reportés sur l’année suivante.
Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année
Las absence pour maternité, maladie professionnelle ou consécutives à un accident du travail sont sans incidence sur le nombre de jours de repos attribués. Tous les autres types d’absences (par exemple : maladie, événements familiaux…) seront déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence.
En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.
Lors de l’embauche d’un salarié en forfait jours ou après l’annonce de la rupture de son contrat de travail, la Direction fait connaitre au salarié le nombre de jours travaillés dus et le nombre théorique de jours de repos pour la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié est inscrit aux effectifs de l’entreprise sous réserve, pendant cette période, de jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, compte tenu du caractère forfaitaire du nombre de jours travaillés, aucune indemnité ni compensation ne sera due au titre des jours de repos restant, le cas échéant, à prendre à la date de rupture du contrat.
Rémunération
Les salariés concernés par une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération annuelle forfaitaire brute, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions et des sujétions liées au forfait en jours.
La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention de forfait jours est lissée sur l’année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité.
En cas d’absence non rémunérée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre d jours d’absence sur le mois considéré.
Il est convenu que la valorisation d’une journée de travail du salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours s’effectue sur la base suivante :
Rémunération annuelle fixe (hors primes) / nombre de jours rémunérés sur l’année (incluant les jours travaillés, les jours de congés payés et les jours fériés chômés) |
Durée maximale de travail et temps de repos
Aux termes des dispositions légales, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire.
Néanmoins, afin de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, l’amplitude et la charge de travail des salariés concernés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition des temps travaillés.
En outre, les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire leur sont applicables.
Dès lors, les salariés bénéficient de :
un repos minimal quotidien de 11heures consécutives ;
un repos hebdomadaire de 24heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.
Il est précisé que le forfait en jours, bien qu’exclusif de tout décompte des heures travaillées, ne doit pas avoir pour conséquence de limiter de manière récurrente le repos quotidien à son minimum légal de 11 heures.
<En tout état de cause, l’amplitude de travail ne pourra pas, sauf circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures. Bien que non soumis au respect de la durée journalière du travail, le personnel ne dépassera pas, sauf circonstances exceptionnelles, les limites maximales journalières de 10 heures de travail effectif.>
Il est par ailleurs rappelé que les journées d’activité seront limitées sauf cas exceptionnel à 5 jours par semaine, sans pouvoir dépasser 6 jours consécutifs.
Les supérieurs hiérarchiques seront attentifs au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire de leurs collaborateurs, notamment au travers des missions confiées et au moyen des dispositifs de suivi prévus par le présent Accord et rappelleront ce principe à leurs collaborateurs. Ils veillent à ce que la charge de travail confiée permette de prendre effectivement et régulièrement les temps et jours de repos.
Droit à la Déconnexion
La bonne gestion et maîtrise des technologies de l’information et de la communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones, etc.) est indispensable afin d’assurer l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés.
Dans ce contexte, les Parties conviennent de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées et respectueuses des personnes et de leur vie privée.
Elles reconnaissent que les outils numériques font aujourd’hui partie de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Toutefois, elles soulignent que l’effectivité du respect par le salarié en forfait jours des durées de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant leurs congés payés, repos et arrêts maladie.
Dans ce cadre, les parties conviennent qu’il appartient aux salariés de se déconnecter des outils de communication à distance durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant leurs congés payés, repos et arrêts maladie.
Ce droit se traduit notamment par l’absence d’obligation, pour le salarié, de répondre aux appels téléphoniques professionnels ou encore d’envoyer et de traiter les mails professionnels en dehors de son temps de travail, sauf circonstances particulières ou urgence impérieuse.
Il est en outre recommandé à tous les salariés de la Société de veiller au bon usage des messages électroniques, notamment en :
respectant la finalité de ces outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée ;
s’interrogeant sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle et, le cas échéant, sur le moment le plus opportun d’envoi d’un message électronique ;
privilégiant les autres modes de communication disponibles tels que les échanges directs par téléphone ou physiques ;
désactivant les alertes emails ;
Par ailleurs, les managers et les salariés seront sensibilisés à l’exercice du droit à la déconnexion ainsi qu’à ces bonnes pratiques.
Les responsables hiérarchiques seront sensibilisés au fait qu’il leur appartient eux-mêmes de respecter cette obligation pour ce qui les concerne et de s’abstenir de formuler des demandes pendant les horaires de nuit, le week-end, et à plus forte raison pendant les congés payés des salariés.
Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail des salariés
Chaque collaborateur dont le temps de travail est régi par une convention de forfait en jours, devra, de manière régulière et au moins une fois par mois, à l’aide d’un dispositif déclaratif ou des outils informatiques mis à sa disposition, déclarer son temps de repos sur la période écoulée, sous la supervision du supérieur hiérarchique.
Le système fera apparaitre, d’une part le nombre et la date des journées travaillées au cours du mois, ainsi que leur cumul annuel et d’autre part le nombre de journées ou demi journées d’absence au cours du mois, en précisant la nature de ces absences (congés payés, jours de repos, arrêt maladie ...).
Ce relevé mensuel renseigné par le salarié et régulièrement transmis au responsable hiérarchique et au service des ressources humaines permettra de vérifier le respect des temps de repos entre deux journées et entre deux semaines de travail.
Les supérieurs hiérarchiques de salariés en forfait en jours sont tenus de suivre les décomptes des temps de travail et s’assurent, au regard des données saisies par le salarié, de la bonne répartition entre son temps de travail et de repos. Ils contrôlent également que le salarié bénéficie des temps de repos, qu’il prend ses jours de repos de manière régulière et dans le cadre de l’année civile. Ils s’assurent également à travers ce suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude des journées. Cette amplitude doit permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Il est entendu que ce suivi n’a pas pour but de contrôler l’activité individuelle des salariés mais de contrôler le temps de travail en vue de concourir à préserver le droit au repos et à la santé de ces derniers en apportant tous les correctifs nécessaires.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié alertera son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail suivant les modalités décrites ci-après. Le responsable hiérarchique devra prendre connaissance des alertes mises en évidence dans l’outil ou le document de suivi des temps de repos et en analyser les causes, afin d’apporter, le cas échéant, des réponses en matière d’organisation et de répartition du volume de la charge de travail.
Entretiens individuels
Entretiens périodiques
A tout moment, par l’outil de décompte et de suivi du temps de travail ou par tout autre moyen, le salarié peut alerter son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
A l’occasion du suivi mensuel des décomptes des temps de travail, le supérieur hiérarchique est en outre tenu, s’il y a lieu, d’organiser sans délai un entretien.
Lors de cet entretien, le salarié précise les évènements ou éléments qui sont à l’origine de ces difficultés inhabituelles. Le responsable hiérarchique et le salarié analysent ensuite la charge de travail de ce dernier sur la base des éléments objectifs et factuels présentés par le salarié. Compte tenu de ces éléments, et si nécessaire, le supérieur hiérarchique formule par écrit un plan d’action et les mesures à mettre en place pour permettre un traitement effectif et adapté de la situation.
Entretiens annuels
Chaque responsable hiérarchique organise un entretien individuel spécifique au moins un fois par an avec les salariés en forfait en jours de son service.
Cet entretien a vocation à permettre au salarié et à son responsable hiérarchique de faire le bilan de :
la charge de travail du salarié ;
l’organisation de son travail ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
le décompte des jours travaillés et des jours de repos ;
l’articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
l’adéquation des sujétions liées au forfait en jours avec la rémunération du salarié.
L’entretien a pour objectif de s’assurer que le forfait annuel en jours respecte bien les droits à la santé et au repos du salarié ainsi que le droit du salarié au respect de sa personnelle et familiale.
Au regard des constats effectués et afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Le bilan et les mesures envisagées seront recueillis dans un compte rendu d’entretien.
ANNEXE 2 – Liste indicative des usages
Les Parties ont tenu à préciser que la conclusion du présent Accord n’a pas vocation à remettre en cause les usages de l’entreprise ayant trait à l’attribution de certains jours de repos supplémentaires.
Ces usages sont rappelés ci-après. La présente indication est donnée à titre informatif et n’entraîne pas incorporation des éléments en cause au présent Accord.
les jours d’habillage (3) /continu et passage de consignes
1 Jour de RTT pour la journée de solidarité (par an)
1 Jour de Direction (par an)
Jours d’ancienneté pour le personnel Cadres et agents de maitrise tels que définis ci-après
Agents de Maitrise : 2 ans d'ancienneté |
1 jour de congés |
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5 ans d'ancienneté | 2 jours de congés |
Cadres : 1 an d'ancienneté |
2 jours de congés |
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5 ans d’ancienneté | 3 jours de congés |
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