Accord d'entreprise "Accord relatif a la notion d anciennete" chez KICLOS PAYS DE VANNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KICLOS PAYS DE VANNES et les représentants des salariés le 2020-09-15 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620002821
Date de signature : 2020-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : KICLOS PAYS DE VANNES
Etablissement : 38337008700017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF à la notion d’ancienneté

ENTRE LES SOUSSIGNéS :

La SARL KICLOS PAYS DE VANNES

Dont le siège social est situé ZA du Landy – 56450 THEIX

N° de SIRET : 383 370 087 00017

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant,

D'UNE PART,

ET

Les représentants du personnel, élus titulaires au Comité Social et Économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'AUTRE PART,

PRÉALABLEMENT AUX CONVENTIONS QUI VONT SUIVRE

IL EST PRÉCISÉ CECI :

La société KICLOS PAYS DE VANNES relève de l’application des conventions collectives du bâtiment (Ouvriers, ETAM, Cadres) et de l’accord national interprofessionnel des VRP.

Les nouvelles conventions du 7 mars 2018 ont modifié la définition de l’ancienneté à prendre en compte en matière de rupture du contrat de travail.

L’application de ces nouvelles conventions a été suspendue par décision de justice, impliquant un retour aux textes antérieurs et donc une zone d’incertitude pour les salariés et l’employeur.

Afin de maintenir une égalité entre les différentes catégories de personnel (Ouvriers, ETAM, Cadres, VRP) mais aussi entre les salariés en fonction de la date de rupture de leur contrat de travail, la société KICLOS PAYS DE VANNES a engagé une discussion avec les membres du CSE, visant à une définition claire et identique, pour tous, de l’ancienneté à prendre en compte en matière de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit le statut : ouvriers, ETAM, cadres et VRP.

ARTICLE 2 : Définition de l’ancienneté

Pour l’application des dispositions conventionnelles relatives à la durée du préavis et au calcul de l’indemnité de rupture, on entend par ancienneté dans l’entreprise :

– le temps pendant lequel ledit salarié y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;

– la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945 , sous réserve que le salarié ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;

– la durée des interruptions pour :
a) périodes militaires obligatoires ;
b) maladie professionnelle, accident du travail, maternité ;
c) congés payés annuels ou autorisations d'absence exceptionnelles

Cette définition de l’ancienneté n’est pas à retenir pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite des ouvriers qui relèvent de dispositions particulières.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

  1. Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1ER OCTOBRE 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres cosignataires.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.

  1. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la Direction :

  1. D’une part, par voie électronique :

  • En une version originale signée des parties sous format PDF ;

  • En une version anonymisée au format « .docx »,

à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à récépissé de dépôt.

  1. D’autre part, par voie postale au Conseil de Prud’hommes de VANNES

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification de l’accord fera l’objet d’un avenant déposé dans les mêmes conditions.

Fait à THEIX,

Le 15/09/2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société KICLOS PAYS DE VANNES Les membres titulaires du CSE

Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé".

Chaque page étant paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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