Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du compte épargne temps" chez SARL HOTEL RSD PORT MARINEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL HOTEL RSD PORT MARINEE et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03423008127
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : PORT MARINE HOTEL
Etablissement : 38337528400015 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30
Entre les soussignés
La société HOTEL ET RESIDENCE PORT MARINE,
SARL au capital social de 221 051,00 €
Enregistrée au RCS de Montpellier sous le numéro 383 375 284 000 15
Dont le siège social est situé 30 promenade J-B Marty 34 200 Sète
Représentée par XXX, agissant en qualité de,
Ci-après désignée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et,
Les salariés de l’entreprise,
consultés par la voie du référendum,
Ci-après désigné « les Salariés »,
D’autre part,
Il est rappelé et convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer le compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Table des matières
Article 1 - Champ d'application 3
Article 2 – Modalités d’ouverture et gestion du compte épargne temps 3
Article 3 - Alimentation du compte épargne temps 3
Article 5 - Régime fiscal et social des indemnités 4
6.1 – Modalité de conversion du temps en argent 4
6.2 – Modalité de conversion de l’argent en temps 5
Article 8 – Constitution d’une épargne 5
Article 9 – Rupture du contrat de travail 5
Article 10 – Liquidation du compte épargne temps 6
Article 11 - Disposition finales Erreur ! Signet non défini.
11.1- La durée et entrée en vigueur de l’accord Erreur ! Signet non défini.
11.2 - Mise en œuvre et formalités de dépôt Erreur ! Signet non défini.
Article 12 - Procédure de révision et de dénonciation Erreur ! Signet non défini.
12.1 La révision de l’accord Erreur ! Signet non défini.
12.2 La dénonciation de l’accord Erreur ! Signet non défini.
Article 1 - Champ d'application
Les salariés de l'entreprise HOTEL ET RESIDENCE PORT MARINE appartenant à la catégorie cadre (niveau V échelons 1,2,3) définies au sein de la convention collective HCR (IDCC 1979) pourront ouvrir un compte épargne-temps.
Article 2 – Modalités d’ouverture et gestion du compte épargne temps
2.1- Ouverture du compte
Chaque compte est individuel et fonctionne de façon autonome. Son ouverture et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service ressources humaines avant le 20 de chaque mois.
Le service ressources humaines disposera d’un délai de trente jours pour procéder à l’ouverture du CET.
2.2 – Gestion du compte
L’entreprise, en collaboration avec un organisme externe, assurera la tenue et le suivi du compte épargne temps de chaque collaborateur.
Les différentes sommes affectées au CET seront clairement identifiées (type de congés, nombre de congés, provenance de la somme déposée etc.) afin de garantir l’application du régime fiscal et social qui leur sont propres.
Chaque année, le salarié sera informé de l’état de son CET via un état individuel qui lui sera remis par le service des ressources humaines.
Article 3 - Alimentation du compte épargne temps
Pour alimenter son compte, le salarié devra compléter un formulaire mis à sa disposition par le service ressources humaines. Il devra préciser les jours de congés et/ou les sommes qu’il souhaite y affecter.
Chaque formulaire de demande devra être soumis à validation par la Direction.
Il aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après :
des jours de congés payés non pris dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
des jours de repos accordés dans le cadre du forfait jour conformément aux dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 11 janvier 2023 ;
des jours de congés conventionnels ;
les sommes issues de la participation, si elle existe dans l’entreprise ;
les sommes issues de primes individuelles ou collectives ;
L’alimentation du CET est limitée à 10 jours et 5 000€ par année civile.
Article 4 – Plafond
La totalité des droits épargnés par le salarié sont limités au plafond garanti par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances salariales (AGS).
Au 31/12/2022, il s’élève à 82 272€ par salarié soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés et versés au salarié à la même échéance que les salaires de l’entreprise.
L’Entreprise aura la possibilité de recourir à tout moment à un système de garantie pour couvrir l’ensemble des sommes qui excèdent le montant garantie par l’AGS.
Article 5 - Régime fiscal et social des indemnités
L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation est soumise à cotisations sociales et contributions CSG, CRDS ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 6 – Utilisation compte épargne temps
Les jours de repos ainsi que les sommes déposées sur le compte épargne temps pourront être utilisées pour financer, de façon totale ou partielle les événements suivants :
Congé parental d’éducation ;
Congé sabbatique ;
Congé pour convenance personnelle ;
Temps de formation effectué en dehors du temps de travail ;
Congés dans le cadre d’une cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale.
Le salarié pourra également utiliser son CET pour compléter sa rémunération, dans la limite des droits qu’il aura acquis dans l’année.
Il est précisé que les jours de repos déposés sur le CET peuvent être convertis en argent et que les sommes déposées peuvent être converties en temps, selon les modalités suivantes :
– Modalité de conversion du temps en argent
Chaque bénéficiaire a la possibilité de transformer les jours de repos déposés sur son compte en argent, permettant ainsi de bénéficier d’un complément de salaire.
L’indemnisation de ces jours s’effectue au moment de l’utilisation du compte. Chaque journée de congés sera convertie par le montant actualisé du salaire journalier du collaborateur.
Le nombre de jours de repos pouvant être converti en argent est limité à 10 par année civile.
– Modalité de conversion de l’argent en temps
Les éléments de salaire placés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés pour l’indemnisation totale ou partielle des événement suivants :
Congé parental d’éducation ;
Congé sabbatique ;
Congé pour convenance personnelle ;
Temps de formation effectué en dehors du temps de travail ;
Congés dans le cadre d’une cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale.
Il est rappelé que l’indemnisation de ces jours s’effectue au moment de l’utilisation du compte. Chaque journée de congés sera convertie par le montant actualisé du salaire journalier du collaborateur.
6.3 – Fonctionnement
Pour utiliser le compte épargne temps, le salarié devra compléter le formulaire prévu à cet effet et devra préciser le mode d’utilisation du compte :
Alimentation en temps ;
Alimentation en argent ;
Indemnisation d’un événement listé dans l’article 6 ;
Complément de salaire ;
Constitution d’une épargne sur un dispositif de plan d’épargne retraite (PER).
Le formulaire ainsi que les justificatifs devront être adressés au service ressources humaines avant le 20 de chaque mois.
Article 7 – Don
Le salarié peut céder les jours affecté sur son CET à un autre salarié de l’entreprise ayant en charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade, pour qu'il puisse prendre un congé en application de l’article L. 1225- 65-1 code du Travail.
Article 8 – Constitution d’une épargne
Si le dispositif existe au sein de l’entreprise, les droits affectés au CET pourront alimenter, à l’initiative du salarié un Plan Epargne Retraite (PER).
Il sera alors nécessaire de se référer à l’accord d’entreprise pour mettre en œuvre la procédure de transfert des sommes capitalisées par le salarié.
Article 9 – Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur sous réserve des dispositions prévues au sein de la société d’accueil.
Les règles relatives à l’alimentation et l’utilisation du CET propres à l’entreprise d’accueil seront alors seules applicables à compter de la date de transfert.
Lorsqu’aucun transfert n’est possible, le compte épargne temps est clôturé.
Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Il en est de même lors de la rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit. Le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis figurant sur ledit compte au dernier jour d’exécution du contrat, sans abondement.
Article 10 – Liquidation du compte épargne temps
À l’exception des situations d'utilisation citées dans les articles 6, à 9, les droits acquis dans le cadre du CET et non utilisés pourront être liquidés ou convertis en indemnités compensatrices uniquement dans les cas suivants :
décès du salarié ;
invalidité du salarié ;
situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;
Article 11 : Disposition finales
La durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.
Mise en œuvre et formalités de dépôt
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement.
Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.
Le présent accord sera déposé par la société HOTEL ET RESIDENCE PORT MARINE auprès de la DREETS ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des prud'hommes de Montpellier.
Une version électronique sera également déposée sur la plate-forme de télé-procédure Télé-Accords, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Bilan et commission de suivi
La Direction s'engage à faire chaque année à l’issue de la période de référence un bilan portant sur l’application du présent accord.
Un bilan annuel détaillant le nombre d’alertes reçues des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours et les mesures correctives mises en œuvre sera établi par la Direction.
Ces bilans seront communiqués aux représentants du personnel.
Procédure de révision et de dénonciation
La révision de l’accord
Si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration, le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires.
La dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par chacune des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. Une fois la notification effectuée, la dénonciation sera déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS et du greffe du Conseil des prud'hommes de Montpellier. La notification aux parties signataires fera courir le préavis de dénonciation d’une durée de trois mois.
Les parties signataires, au plus tard à l’issue du préavis auront l’obligation de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, il y a aura survie temporaire du présent accord. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture de la négociation constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par la loi.
Si la négociation engagée au terme de la dénonciation aboutissait à la conclusion d’un nouvel accord, celui-ci se substituerait, dès sa signature au présent accord à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, le présent accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini. Passé ce délai d’un an, l’auteur de la dénonciation ne sera plus tenu juridiquement par les clauses du présent accord.
Fait à Sète, le 30/01/2023, en 4 exemplaires originaux,
XXX
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