Accord d'entreprise "Forfait-jours pour les cadres" chez AFSR - ASS FRANCAISE SYNDROME DE RETT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AFSR - ASS FRANCAISE SYNDROME DE RETT et les représentants des salariés le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06019001084
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASS FRANCAISE SYNDROME DE RETT
Etablissement : 38338407000090 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01
Accord collectif
Forfait-jours pour les cadres
Préambule
L’Association Française du Syndrome de Rett souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’association.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Champ d’application
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait-jours,
la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
les caractéristiques principales de cette convention.
Textes de référence
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
de la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,
la Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Objet
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
les principes généraux,
les modalités de contrôle et de suivi,
date d’effet, révision, dénonciation.
Article 1 – Salariés concernés
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie décrit dans leur fiche de poste permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L.3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Les métiers suivants sont concernés : directeur d’association. Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction du recrutement effectué par l’AFSR.
Article 2 – Nombre de jours travaillés
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte ci-dessous.
Attention : en passant en forfait-jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, en revanche le nombre de jours fériés ou de jours RTT peut bouger.
Ainsi dans une année non bissextile on compte :
365 jours annuels
218 jours de travail
104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche sauf cas exceptionnels)
25 jours de congés annuels
10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
8 jours de réduction du temps de travail
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux congés de maternité ou paternité ni les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Article 3 – Contrôle et application de la durée du travail
Chaque salarié soumis au forfait-jours fera une déclaration mensuelle de ses jours travaillés et non travaillés pour le mois échu. Un récapitulatif annuel lui sera adressé en fin d’année afin qu'il puisse être vérifié que le plafond n'est pas atteint.
Ce récapitulatif sera conservé 5 années.
Compte tenu de l’autonomie dont disposent ces salariés dans l’organisation de leur temps de travail, ils s’engagent sur l’honneur à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire.
Le salarié bénéficie des mesures suivantes visant à garantir son droit à la déconnexion :
les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leur adresse e-mail professionnelle en dehors des heures de travail génériques (8h30-18h), le week-end (en dehors des manifestations organisés par ou au profit de l’AFSR), les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés maternité, etc. ;
l’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux heures de travail ;
tous les appareils connectés doivent être éteints en dehors des heures de travail ;
aucun e-mail ou SMS professionnel ne doit être envoyé, lu ou traité en dehors des heures de travail ;
une mention est intégrée dans chaque signature électronique afin d’informer les interlocuteurs de l’absence d’obligation de traiter les e-mails en dehors des heures de travail.
D’autre part, sauf en cas d’urgence, le responsable hiérarchique et la direction veilleront à ne pas solliciter le salarié en dehors des heures de travail.
Article 4 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1 mars 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du conseil d’administration dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 5 – Publication
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Fait en double exemplaire à Agnetz, le 1er mars 2019.
(Signature des parties précédée de la mention « Lu et approuvé »)
Signature des salariés Signature de l’employeur
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