Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur l'Aménagement du temps de Travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-05-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03121008137
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE CAMPET
Etablissement : 38341280600010
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13
Entre les soussignés :
LA SARL
Inscrite au R.C.S Toulouse sous le Numéro
Dont le siège social est situé à
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant.
ET
-Monsieur,
-Monsieur
En leur qualité de membre élu du Comité Social et Economique (CSE). Représentant l’ensemble des salariés de l’entreprise.
D'UNE PART,
D'AUTRE PART,
Il est conclu le présent accord d’entreprise :
Préambule
Il est rappelé à titre liminaire qu’en date du 3 mai 1999, un accord d’entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi du 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail.
Depuis cette date, la nature de l’activité de la SARL ENTREPRISE CAMPET demeure inchangée de sorte que ses salariés sont soumis à d’importantes variations de leur temps de travail pour satisfaire les contraintes d’organisation dictées par la teneur des travaux à réaliser et les exigences des clients/donneurs d’ordre.
Les besoins en termes de volume de travail sont différents selon les périodes en raison notamment du cycle des saisons, des contraintes spécifiques des chantiers, ou des fortes exigences des clients en matière de délais de réalisation et d'intervention.
Par ailleurs, la crise sanitaire et la mise en place des protocoles d’hygiène et de sécurité nécessaires à la protection de la santé de chacun (salariés, clients, intervenants…) ont rendu nécessaire la mise ne place d’une nouvelle organisation du travail.
Pour répondre au mieux à ces contraintes inhérentes à son activité et au contexte sanitaire, la Société a optée, en accord avec les membres du CSE représentant les salariés, pour une répartition du temps de travail sur une période annuelle.
Par application de l’article L. 2232-23-1. 2° du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de cinquante salariés, a décidé de négocier avec les membres titulaires du CSE le présent accord d’entreprise qui se substitue à l’accord du 03/05/1999 et dont l’objet est défini ci-dessous.
Les membres titulaires du CSE ont été convoqués à une réunion de négociation relative à la mise ne place de l’annualisation du temps de travail le 13/05/2020.
Le projet d’accord a été présenté au membres élus du CSE le 20/05/2020 et a été approuvé à l’unanimité là cette même date.
Le présent accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Motifs de l’aménagement annuel de la durée de travail
L’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle est apparu nécessaire afin de permettre à la Société de gérer au mieux les fluctuations de son activité régulièrement constatées durant l’année et qui sont liées :
-aux variations saisonnières ;
-à la nature des travaux à réaliser ;
-aux exigences des clients/donneurs d’ordre ;
-aux contraintes sanitaires liées à l’épidémie de COVID et à la crise sanitaire qui en a résulté.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés ouvriers et techniciens de chantiers de la Société embauchés en CDD ou en CDI, quelle que soit la nature et la forme des contrats de travail qui les lient à l’entreprise.
Sont cependant exclus du champ d’application :
Les salariés employés de bureau.
Les apprentis mineurs sous réserve des dérogations accordées à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail
Les Travailleurs temporaires
Dans la mesure où la nature et la durée de leur mission sont incompatibles avec un système d’annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront rémunérés sur la base du temps de travail réellement effectué.
Les stagiaires
Ils sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures.
Les salariés à temps partiel.
En cas d’embauche d’un contrat en alternance, le recours à l’annualisation sera étudié en fonction du planning de cours du salarié.
Article 3 – Portée de l’accord
Le présent accord d’entreprise annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage.
Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques portant réduction et aménagement du temps de travail.
D’une manière générale, le présent accord annule et remplace tout avantage ayant le même objet, et exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage.
Article 4 – Période de référence
La période retenue de référence est une période de 12 mois.
Pour la 1ère année d’application de l’accord, la période de référence sera la suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Article 5 – Organisation du temps de travail et annualisé des salariés à temps complet.
5.1 Définition
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
Les temps de pause ;
Le temps nécessaire au déjeuner ;
Le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;
Les jours fériés et chômés ;
Les congés payés ;
Les journées de pont ;
La contrepartie obligatoire en repos ;
Temps de trajet pour se rendre aux formations ;
Période d’astreinte, hors temps d’intervention ;
Repos compensateurs de remplacement 5.2 Durées maximales de travail
Durée maximale quotidienne
Conformément à l’article L.3121-34 du Code du travail, la durée maximale journalière est de 10 heures de travail effectif.
Durées maximales hebdomadaires Conformément à l’article L.3121-36 du Code du travail :
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures de travail effectif (sauf dérogations après accord exprès de la DIRECCTE) ;
La durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures de travail effectif (sauf dérogations accordées par la DIRECCTE).
Durée du repos quotidien et hebdomadaire
La durée du repos quotidien obligatoire entre deux périodes de travail est de 11 heures consécutive.
La durée minimum de repos hebdomadaire est de 24 heures consécutive.
Sauf exception à la semaine de travail de 5 jours liée à des contraintes de service, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité.
Principe d’organisation du temps de travail
Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.
Conformément à l’article L 3121-44 du Code du Travail, la durée du travail applicable au personnel concerné s’établit sur la base d’un horaire collectif hebdomadaire variant de 36 heures à 42 heures accompagné de l’attribution de 46 heures de RTT pour une présence complète sur l’année permettant ainsi un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures sur l’année.
Le plafond annuel d’heures est fixé à 1607 heures, journée de solidarité incluse, pour les salariés pouvant prétendre compte tenu de leur présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés.
Les heures effectuées au-delà de 44h sont des heures supplémentaires décomptées de façon hebdomadaire.
Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement.
Ainsi, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 12 mois, cette durée n’excède pas l’horaire moyen de référence, soit :
1 607 heures de travail par an (journée de solidarité incluse) pour un horaire moyen de référence de 35 heures.
Afin de permettre une compensation entre les différentes périodes d’activité, les salariés à temps complet :
Pourront être amenés à effectuer 44 heures sur 5 jours de travail effectif par semaine,
Pourront être amenés à ne pas travailler (0 heures) durant une ou plusieurs semaines.
Ces variations ne pourront pas avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail prévues par la Loi : 10 heures par jour.
Ce volume horaire de référence s’entend pour une présence sur l’intégralité de la période et un droit complet à congés payés.
Modalités de gestion
Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.
En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours).
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrés.
La limite basse de l’annualisation est fixée à 0 heure. La limite haute de l’annualisation est fixée à 44 heures.
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence fixé à 35 heures.
Modalité d’organisation du temps de travail Les plages horaires de référence sont les suivantes :
Du Lundi au Vendredi : 7.30h – 13h / 14.15 h – 17.45h (plage horaire la plus large)
Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique et manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.
Lissage de la rémunération
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois. Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la semaine, au-delà de 44 heures.
Si au terme de la période d’annualisation le nombre d’heures effectivement réalisé dépasse les 1 607 heures, ces heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées dans les
conditions légales en vigueur, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos
La différence entre l’horaire hebdomadaire de référence au-delà de 35 heures et l’horaire théorique légal de 35 heures permet l’acquisition de deux heures de travail inscrites dans un compte RTT.
Ces heures seront transformées en jour de RTT pour chaque valeur journalière équivalente à 7 heures dans la limite d’un maximum de 46 heures de RTT sur l’exercice de référence.
En cas d’embauche en cours d’année les droits à JARTT seront proratisés en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année ; Le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société.
En cas de départ du salarié de la société, les JRTT acquis et non pris seront payés.
Ces 46 heures ont été acquises sur les bases suivantes :
22 semaines à 36 heures
7 semaines à 44 heures
13 semaines à 32 heures (22 + 63 – 39)
25 heures seront prises à l’initiative de l’employeur ;
17 heures au choix du salarié du salarié. Exemple de modalités de prises de JRTT
Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :
Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins 2 semaines à l'avance comme pour les Congés payés actuellement. La demande est à l’initiative du salarié sur validation de la Direction.
Les jours de repos :
Doivent être pris par journée entière ;
Peuvent se cumuler ;
Peuvent être accolés à des jours de congés payés.
L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année ; Au 31 mai, tout jour « RTT » non pris est payé ou reporté.
Les managers devront veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux
Gestion des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.
Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L.3121-50 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.
Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.
Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.
S’agissant des absences non rémunérées, la retenue est effectuée sur la base du programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires
Exemple : pour le salarié absent sans justificatif une semaine où le programme prévoyait 39 heures, le compteur des heures travaillées sera amputé de 39 heures.
5.6 Embauche ou départ en cours de période de référence
Impact sur la durée du travail :
En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence
En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence
Impact sur la rémunération :
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Article 6 – Durée, révision, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve de la signature du présent accord par les membres élus titulaires du CSE.
A défaut de réalisation de cette condition, le présent accord sera réputé non écrit.
Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « Télé Accords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Gaudens.
Fait à Estadens, le 13 mai 2020
En trois exemplaires originaux (9 pages),
Pour LA SARL
Membre élu titulaire du CSE Le Gérant,
Membre élu titulaire du CSE
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