Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CNCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL, L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez COFOLOR - FORETS ET BOIS DE L'EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COFOLOR - FORETS ET BOIS DE L'EST et les représentants des salariés le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08822003254
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : FORETS ET BOIS DE L'EST
Etablissement : 38341961100025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01
Accord d’entreprise portant sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail, le forfait annuel en jours, …
FORETS & BOIS DE L’EST
Sommaire
1.4 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 7
1.5 Clauses d'adaptation – Révision 8
1.6 Dénonciation de l’accord 8
2.1 Durée du travail de référence 9
2.3 Temps de travail effectif 10
2.7 Limite maximale journalière et hebdomadaire 11
3 Aménagement du temps de travail 12
3.1 Les modalités d'organisation du travail 12
3.2 Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire 13
3.2.2 Effets sur la durée du travail 13
3.3.2 Effets sur la durée du travail 14
3.4.2 Les jours de congé dits de RTT 14
3.4.3 Utilisation des jours de RTT 15
3.4.4 Paiement des heures supplémentaires 15
3.5 Répartition de la durée du travail selon un forfait mensuel en heures 15
3.5.2 Effets sur la durée du travail 16
4 Heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement 16
4.1 Heures supplémentaires et contingent 16
4.2 Modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires 16
4.3 Paiement des heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement 17
4.3.1 Modalités de prise du crédit d'heures 17
4.3.2 Situations particulières 17
4.3.3 Recours à l’activité partielle 18
5 Dispositions relatives au personnel au forfait 18
5.2 Conventions de forfait en jours sur l’année 19
5.2.6 Contrôle du décompte des jours travaillés 22
5.2.7 Temps de repos et obligation de déconnexion 23
5.2.8 Suivi de la charge d’activité 23
5.2.9 Entretiens individuels 24
6 Congés payés (acquisition, prise, …) 24
6.1 Période de référence (1er septembre – 31 août) 24
6.2 Ouverture des droits à congés payés légaux 24
6.3 Décompte en jours ouvrés 25
6.4 Période de prise et fixation des congés payés légaux 25
6.4.1 Période de prise et durée du congé principal (4 semaines de congés payés) 25
6.4.2 Période de prise de la 5ème semaine de congés payés 26
6.5 Modalités d’organisation des congés 26
7 Information-consultation du Comité Social et Économique et information du Personnel 27
Entre les soussignés :
La société FORETS & BOIS DE L’EST dont le siège social est rue André Vitu – 88026 EPINAL CEDEX, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Représentant Légal, ci-après dénommée « FORETS & BOIS DE L’EST »
De première part,
Et :
Madame XXXXX
Monsieur XXXXX
Monsieur XXXXX
Monsieur XXXXX
Agissant en qualité d’élus titulaires du Comité Social et Économique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le 2nd tour a eu lieu le 19.12.2019.
De seconde part,
Préambule
Les parties entendent rappeler qu’un accord a été conclu en date du 25 août 2017, accord à durée déterminée d’une durée de 5 ans portant sur l’aménagement du temps de travail, les conventions de forfait annuel en heures et en jours au sein de FORETS & BOIS DE L’EST.
Au regard de l’évolution des textes, de la nécessité d’adapter en permanence l’organisation du travail, du contexte COVID 19 et de la crise économique qui s’en est suivie, les parties ont décidé dans le cadre du présent accord d’étendre certaines mesures de l’accord initial conclu le 25 août 2017, voire d’en aménager d’autres, de sorte d’adapter FORETS & BOIS DE L’EST au contexte économique auquel elle est exposée.
Le présent accord a ainsi pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, d’adapter le cadre de l’accord conclu le 25 août 2017 correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de FORETS & BOIS DE L’EST, d’adapter le dispositif du forfait annuel en jours et sécuriser le dispositif de déconnexion numérique, de jeter les bases d’un dispositif d’épargne autour du compte épargne temps, d’intégrer certaines dispositions du Code du Travail concernant la durée du travail, le contingent d’heures supplémentaires, les congés, …
Dès lors, et en application des dispositions du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de Délégué Syndical mais comptant une Représentation du Personnel avec un effectif supérieur à 50 salariés, l'employeur peut proposer la négociation d’un tel accord dès lors qu’il a respecté préalablement les principes précités, notamment au niveau de l’organisation de la négociation collective, le présent accord d’entreprise portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du Travail.
Le présent accord a donc fait l’objet de plusieurs réunions de négociation et notamment au cours des réunions suivantes :
En date du 08.06.2022,
En date du 15.06.2022,
En date du 01.07.2022.
A ces occasions et en application des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017, sans compter la Loi de ratification du 29 mars 2018, il a été rappelé les objectifs et le contenu du présent accord d’entreprise.
La validité d’un tel accord est subordonnée à sa conclusion par un ou plusieurs élus Titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l’accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.
Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.
Dispositions générales
Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet de rappeler, voire d’intégrer les modalités d’organisation de travail au sein de la société FORETS & BOIS DE L’EST.
Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ratifiées par la Loi du 29 mars 2018, sans compter le dispositif fixant les modalités de consultation des Représentants du Personnel dans les entreprises de plus de 50 salariés dépourvues de Délégué Syndical mais dotées de Représentants du Personnel dans le respect de l’invitation préalable des Organisations Syndicales et des délais requis pour l’appel à la négociation.
En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à FORETS & BOIS DE L’EST concernant cet accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.
Date d'effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2022.
Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle sera organisée avec les signataires de l’accord et consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et le cas échéant, de révision de l’accord.
Clauses d'adaptation – Révision
Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.
Conformément au dispositif légal et en cas de modification législative, voire réglementaire interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent accord, les parties prenantes au présent accord pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin et destiné à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.
Pour ce faire, la Direction soumettra un projet d’avenant de révision du présent accord au Comité Social et Économique afin d’adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord ainsi conclu pourra être dénoncé :
Soit à l’initiative de la société FORETS & BOIS DE L’EST dans les conditions déterminées par le dispositif légal,
Soit à l’initiative des Représentants du Personnel dans les conditions déterminées par le dispositif légal.
Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, le Comité Social et Économique de la société FORETS & BOIS DE L’EST dûment habilités à l’effet des présentes.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, accord auquel elle sera annexée.
Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée du présent accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues.
Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions du présent accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celle-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.
En cas d'échec de ces négociations à l'expiration de ce délai, les contractants conviennent de s'en remettre à un arbitrage.
A cet effet, les deux parties s'engagent à désigner d'un commun accord, dans les 15 jours suivant le délai précédent, un arbitre, amiable compositeur, ayant compétence en droit social, et qui devra rendre sa proposition dans le mois suivant la date à laquelle il aura été saisi du différend.
Si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les délais impartis sur le choix d'un arbitre, ou si ce dernier ne rend pas sa proposition dans le délai ci-avant fixé, les signataires du présent accord pourraient faire appel à tout arbitrage extérieur ou exercer tout recours prévu par la loi.
Les parties auront toujours la possibilité de déférer la disposition d'arbitrage à la juridiction compétente.
Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.
Durée de travail
Durée du travail de référence
Conformément à la loi, la durée effective du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 1.607 heures sur l'année correspondant à la durée légale annuelle applicable à la date des présentes, ramenée à 1.600 heures (Cf. point 2.2), sauf pour le personnel bénéficiant de l’annualisation dont le plafond annuel ne doit pas dépasser cette durée.
Par dérogation, la durée du temps de travail est fixée à 217 jours pour le personnel en forfait en jours sur l’année, et sans préjudice des dispositions légales relatives aux cadres dirigeants.
Cette durée du travail de référence pourra se trouver réduite à due-concurrence par le bénéfice des congés pour événements familiaux (selon les dispositions conventionnelles en vigueur, voire des congés supplémentaires d’ancienneté).
Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence.
Journée de solidarité
Dans le cadre du renforcement de la marque employeur, FORETS & BOIS DE L’EST entend rappeler que la journée de solidarité qui s’impose de plein droit à l’ensemble du personnel n’est pas travaillée au sein de l’entreprise.
Celle-ci est donc offerte par FORETS & BOIS DE L’EST à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Ainsi, pour les salariés soumis à l’horaire de 35 heures, ils n’effectuent que 1.600 heures au lieu de 1.607 heures.
Pour les salariés en forfait jours, ils n’effectuent que 217 jours au lieu de 218 jours.
Temps de travail effectif
La durée du travail ou le temps de travail s'entend du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif est défini par les dispositions du Code du Travail comme étant le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif se distingue par conséquent du temps de présence, certains temps de présence dans l'entreprise ne constituant en effet pas, en conformité de la définition ci-avant rappelée, du temps de travail effectif, tels que notamment les temps de pause.
Le temps de travail effectif se distingue également du temps rémunéré qui inclut la rémunération de temps non constitutif de temps de travail effectif tel que notamment, le temps pendant lequel le salarié, bien qu’absent de l'entreprise, bénéficie d'un maintien total ou partiel de rémunération.
Temps de pause
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Toute pause pourra être prise à la convenance des salariés étant convenu qu’elle devra impérativement avoir lieu par roulement afin de ne pas perturber l’activité.
Il est rappelé que le temps de pause n’est pas constitutif de temps de travail effectif.
Temps de restauration
Au cours des temps consacrés à la restauration, les salariés bénéficient d'une totale liberté et peuvent en conséquence vaquer librement à des occupations personnelles sans être rappelés au travail.
Les salariés pouvant à cette occasion librement vaquer à des occupations personnelles, dans le respect du règlement intérieur et en particulier les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, ces temps ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif.
La durée et le moment de la restauration seront déterminés en fonction de l'organisation du travail des salariés concernés, dans le respect du principe de continuité du service.
Les parties conviennent que la durée de la pause méridienne sera au minimum de 30 minutes.
Temps de déplacement
Il est rappelé qu’au regard de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps du déplacement pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
En tout état de cause, la part du temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet et coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne pas de perte de salaire.
Le temps de trajet dans le cadre des déplacements professionnels, dépassant l’horaire habituel du salarié, n’est pas majoré et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais fait l’objet d’une contrepartie pécuniaire ou fait l’objet d’une récupération en repos.
Plus spécifiquement, concernant le temps de trajet domicile – chantier, pour les personnels amenés à se déplacer quotidiennement sur les chantiers forestiers et ne bénéficiant pas d’une convention de forfait annuel en jours, il est rappelé que ce temps de trajet pour se rendre sur le chantier et en revenir n’est pas du temps de travail effectif.
Cependant, dans ce cas, le temps de trajet qui dépasse le temps normal d’un trajet domicile-lieu de travail fait l’objet d’une contrepartie en repos équivalent à 50%.
Ce temps de trajet bénéficiant de la contrepartie en repos ne constitue pas un temps de travail effectif.
Limite maximale journalière et hebdomadaire
La répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales fixées par le Code du travail soit :
Une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures pouvant être portée exceptionnellement à 12 heures de temps de travail effectif par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Une durée hebdomadaire de 48 heures de temps de travail effectif sur une semaine isolée e de 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Repos
Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Il est toutefois convenu, qu'en cas de surcroît d'activité, la durée du repos quotidien pourra être réduite exceptionnellement à 09h00 pour les salariés âgés de plus de 18 ans, chaque salarié concerné bénéficiant d’un repos compensateur de 20 minutes pour chaque dérogation cumulable et à prendre dans les 6 mois suivants, voire sous forme d’indemnisation.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire sera attribué dans les conditions prévues par la Loi.
Aménagement du temps de travail
Les modalités d'organisation du travail
Les principes
Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
Les formes possibles de l’organisation du travail
L’organisation du travail peut s'effectuer selon les services, et la qualité des personnels qui y sont occupés, de la manière suivante :
L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 35 heures hebdomadaires dans un cadre hebdomadaire (organisation du travail sur 5 jours),
L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 35 heures en moyenne sur 9 semaines consécutives au maximum, l’horaire étant réparti de manière égalitaire ou inégalitaire sur les jours de la semaine.
L’horaire de travail effectif pourra s’établir sur une durée supérieure à la semaine et inférieure ou égale à l’année de façon linéaire à 39 heures par semaine avec récupération à hauteur de 2 heures (JRTT) et avec paiement en heures supplémentaires au-delà.
L’horaire de travail effectif pourra s’établir au travers d’un forfait mensuel en heures de 169 heures, sachant que l’organisation du travail pourra dans le cadre de la durée du travail, conduire à ce que des heures supplémentaires soient effectuées au-delà de 169 heures de temps de travail effectif, celles-ci étant traitées dans ce cas soit par paiement en heures supplémentaires, soit par récupération dans le cadre du repos compensateur de remplacement.
L’organisation du travail pourra se traduire par la conclusion de convention de forfait annuel en jours,
Détermination de l’organisation du travail
Conformément à la loi, l’horaire collectif et le choix de l’organisation du travail relèvent des prérogatives de l’employeur.
La Direction portera l’organisation retenue à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après avoir soumis le projet à la consultation des Institutions Représentatives du Personnel compétentes.
Les horaires établis par la Direction sont communiqués à titre indicatif en annexe des présentes.
Effet sur le contrat de travail
Conformément au dispositif légal, le dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas en soi une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Suivi des horaires
Le contrôle de la mise en œuvre effective de l’organisation du temps de travail s'effectue de la manière suivante :
Par l’enregistrement pour l'ensemble du personnel des heures de prise de poste comme de fin de poste, exception faite du personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours,
Par la tenue de documents déclaratifs pour le personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire
Personnel concerné
Les personnels qui effectuent régulièrement un horaire hebdomadaire linéaire de 35 heures peuvent dans le cadre de leur activité être amenés à effectuer sur une journée un horaire supérieur à l’horaire habituel.
Effets sur la durée du travail
En cas de circonstance exceptionnelle liée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, les heures effectuées en sus à l’occasion d’une journée de travail seront récupérées sur les autres jours de la semaine.
Répartition de la durée du travail selon une organisation de 35 heures en moyenne sur 9 semaines consécutives
Personnel concerné
Les personnels qui effectuent parfois un horaire hebdomadaire linéaire supérieur à 35 heures bénéficient d’heures de récupération permettant d'atteindre un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures sur une période définie par la direction dans le cadre d’une durée maximale de 9 semaines consécutives.
Effets sur la durée du travail
En cas de circonstance exceptionnelle liée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, les heures effectuées en sus à l’occasion d’une semaine de travail seront ainsi récupérées sur les autres semaines à l’intérieur de la période de 9 semaines, sachant que celles effectuées au-delà de 39 heures sur une même semaine seront traitées en heures supplémentaires et traitées comme il est dit au point 4 ci-après.
Répartition de la durée du travail selon un cadre linéaire supérieure à la semaine et inférieure à l’année
Personnel concerné
Les personnels qui effectuent régulièrement un horaire hebdomadaire linéaire supérieur à 35 heures bénéficient de journées ou demi-journées de récupération (RTT) pour 50% ainsi que du paiement en heures supplémentaires pour 50% permettant d'atteindre un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures sur une période définie par la direction.
Les personnels concernés sont le personnel administratif et le personnel sédentaire principalement, notamment le personnel support, ainsi que le personnel agent technique.
Les jours de congé dits de RTT
L’écart entre l’horaire de référence et la durée du travail effectif hebdomadaire réel, dans la limite de 37 heures, est capitalisé et est transformé en jours de repos supplémentaires.
En tout état de cause, les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures par semaine sont des heures supplémentaires rémunérées chaque mois sur la base de l’horaire réel.
Il sera enregistré sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos portées au crédit de chaque salarié (soit par principe 12 jours de base pour 37 heures annualisées).
Il sera par ailleurs indiqué à chaque salarié concerné sur son bulletin de paie le nombre de jour de repos porté au crédit du salarié au cours du mois, le nombre exprimé en journée ou de demi-journée de repos pris par le salarié au cours du mois et le cumul du nombre de jours de repos inscrit au crédit du salarié en fin de mois.
Utilisation des jours de RTT
Un calendrier fixera les dates de prise des journées ou demi-journées de repos dans le cadre de la période et sera établi dans des délais permettant tout à la fois de concilier les impératifs liés aux nécessités d'organisation de FORETS ET BOIS DE L’EST et les contraintes d'organisation de la vie personnelle des salariés, ce délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 15 jours calendaires.
Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle liée aux nécessités de fonctionnement de FORETS ET BOIS DE L’EST, ce délai de 15 jours calendaires pourra être ramené à 7 jours calendaires.
Les dates de prise de journées ou demi-journées de repos peuvent être modifiées dans le respect d'un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
En tout état de cause, tout doit être mis en œuvre pour que :
Le personnel puisse bénéficier pour 50 % des droits à RTT d’une utilisation collective après consultation des Représentants du Personnel,
Le personnel puisse bénéficier pour 50 % des droits à RTT d’une utilisation individuelle telle que rapportée ci-dessus.
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période sans avoir pris la totalité de ses jours de repos, il reçoit, au moment de la rupture de son contrat de travail, une indemnité qui correspond aux droits qu'il a acquis.
Paiement des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 37 heures de temps de travail effectif seront traitées en heures supplémentaires et indemnisées comme telles.
Répartition de la durée du travail selon un forfait mensuel en heures
Personnel concerné
Les personnels qui effectuent régulièrement 169 heures sur le mois correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, peuvent dans le cadre de leur activité être amenés à effectuer sur une, voire plusieurs journées, un horaire supérieur à l’horaire habituel.
Dans ce cadre, les heures effectuées en sus sur une semaine sont prises en compte à l’intérieur du forfait mensuel de 169 heures, seules les heures effectuées au-delà de 169 heures mensuelles ayant vocation à être traitées dans le cadre défini à l’article 4 ci-dessous.
Cette organisation a vocation à s’appliquer pour le personnel dit « de bucheronnage » et en fait tout salarié exécutant des travaux extérieurs.
Effets sur la durée du travail
La situation du terrain peut impliquer une activité supérieure à 39 heures en moyenne de temps de travail effectif par semaine sur le mois.
Cette organisation du temps de travail conduit donc à exécuter des heures au-delà d’une organisation linéaire, base 169 heures.
Cette organisation du temps de travail impliquant l’exécution d’heures supplémentaires justifie un traitement en tout ou partie dans le cadre, soit du paiement des heures supplémentaires, soit du repos compensateur de remplacement.
Heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement
Heures supplémentaires et contingent
Compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée FORETS & BOIS DE L’EST et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires par les salariés, constitue un moyen de répondre à certaines nécessités de l’activité.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé pour chaque salarié à 470 heures de temps de travail effectif par année civile.
Modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l'horaire ne peuvent être mises en œuvre que sous réserve d'une demande expresse, pour le personnel relevant de son autorité, de la direction ou du supérieur hiérarchique direct, seules personnes habilitées à faire effectuer des heures supplémentaires.
Toute heure supplémentaire effectuée en dehors d'une demande expresse, ne peut donc point être considérée comme une heure supplémentaire et ne fera l'objet d'aucun crédit, ni d'aucun paiement.
Ainsi, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée convenue du travail.
Les jours d'absence indemnisés compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
Des heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorties d'une majoration légale, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines (hors forfait mensuel en heures ou hors période de 9 semaines) ou au terme de l’annualisation.
Paiement des heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires accomplies au sein de l’ensemble des équipes/services concernés de FORETS & BOIS DE L’EST au-delà de l’horaire de travail convenu de temps de travail effectif dans le cadre de l’organisation en place sur l’année, sont par principe rémunérées, voire récupérées avec la majoration prévue.
Lorsqu’elles sont récupérées, les heures supplémentaires et les majorations y afférentes effectuées sur la période, voire sur l’année sont substituées par un repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
Ainsi, chaque heure supplémentaire récupérée dans ce cadre ouvrira droit à un repos compensateur de remplacement correspondant à chaque heure accomplie avec la majoration correspondante.
Modalités de prise du crédit d'heures
Le crédit d'heures acquis ne pourra être pris que dans les conditions suivantes :
sur demande de la direction de FORETS & BOIS DE L’EST,
ou sur demande du personnel concerné.
En tout état de cause, l'octroi du crédit d'heures ne pourra être effectué que dans les conditions suivantes :
en dehors des périodes de forte activité,
par journée entière, voire une ½ journée, voire par semaine(s) entière(s), à prendre en accord des deux parties.
Situations particulières
Les conséquences du départ d'un salarié pendant l'application de l’organisation du travail seront réglées comme suit :
Les heures cumulées dans le cadre du crédit d'heures du salarié feront l'objet d'une prise effective avant le départ définitif, ou à défaut d'un paiement au moment du départ, le paiement correspondant au nombre d'heures total cumulées, majorées au taux défini.
Recours à l’activité partielle
En cas de ralentissement de l'activité d’une équipe ou d’un service, FORETS & BOIS DE L’EST pourra recourir à l’activité partielle.
Toutefois, l’activité partielle ne pourra être mise en œuvre qu'après utilisation du crédit d'heures du collaborateur concerné.
De même, il sera recouru précédemment à l’activité partielle à une réduction de la durée du travail à hauteur de la durée légale.
Dispositions relatives au personnel au forfait
La législation sur la durée du travail concerne l’ensemble des salariés, y compris le personnel d’encadrement.
Toutefois, les modalités d’organisation doivent être adaptées à la spécificité de certaines missions, pour répondre à la fois aux exigences de l'entreprise et à leurs attentes, et prendre en compte leur niveau de responsabilité et d'autonomie dans le respect des rythmes individuels et de la liberté d'organisation personnelle.
En effet, plusieurs éléments doivent être pris en compte de manière simultanée :
l'impérative nécessité pour la société de ne pas altérer son niveau de compétitivité mais au contraire de l'améliorer grâce à l'implication de tous,
la place tenue par le personnel d'encadrement dans la société et les responsabilités qu'il y assure dont il convient de souligner qu'elles se sont considérablement renforcées,
les nouveaux moyens de communication tels que l'informatisation, ... mis en place dans l'entreprise qui ont accru l'autonomie et rendu de plus en plus aléatoire l'utilisation de l'unique critère temps de présence sur le lieu de travail pour mesurer le temps de travail effectué.
Cette adaptation nécessite que soient distinguées des catégories de personnel susceptibles d’être concernées par la mise en place de convention de forfait.
Dispositions spécifiques aux cadres dirigeants dont la mission nécessite une liberté d'organisation
Sont ici visés les cadres dirigeants définis par l’article L 3111-2 du Code du travail disposant d'une grande indépendance dans l'organisation de leurs horaires d’une large autonomie dans la prise de décisions et dont le niveau de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée du travail (y compris les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires),
au travail de nuit,
au repos quotidien et hebdomadaire comme aux jours fériés,
à la journée de solidarité.
Conventions de forfait en jours sur l’année
Salariés visés
Conformément à la loi, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.
Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.
Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Le forfait annuel en jours sur l'année peut être conclu avec plusieurs catégories de salariés, sous réserve des conditions particulières suivantes :
Conformément à la loi, le forfait en jours sur l'année peut être conclu avec toutes les catégories de salariés, sous réserve des conditions particulières suivantes :
Lorsque le salarié a la qualité de cadre, sa fonction, telle qu'elle résulte du contrat de travail, doit être classée, selon la classification définie par toute convention collective juridiquement opposable.
Lorsque le salarié n'a pas la qualité de cadre, la possibilité de conclure un forfait en jours sur l'année est subordonnée à une position conforme à ce qui est dit ci-dessus, à savoir que celui-ci doit disposer soit en application des dispositions spécifiques de son contrat de travail, soit en raison des conditions particulières de sa fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de son emploi du temps.
Ainsi, le recours au forfait jours pour le personnel non cadres ou cadres vise actuellement les postes suivants chez FORETS ET BOIS DE L’EST :
Technicien forestier itinérant ou autre,
Ingénieur forestier itinérant ou autre,
Responsable d’agence,
Responsable de service.
Toutefois, les personnels cadres pouvant relever du forfait annuel en jours sont ceux qui répondent aux modalités ci-dessus définies.
Régime juridique
Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé au présent accord, à savoir actuellement 217 jours.
Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé majoré de 10%.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu, majoré de 10% lequel ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel lui-même majoré de 10%.
La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante.
Salaire réel mensuel
22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.
Le bulletin de paye fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
Période de référence
La période de référence s’entend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, cette période de référence pouvant évoluer vers celle du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice.
Dans le cadre d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année ou de la période.
Dans ce cas, l’avenant au contrat de travail déterminera le nombre de jours de repos ou de repos attribués sur la période considérée dès lors que celle-ci débute en cours d’année.
Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 217 jours de travail maximum sur l’année ouvrant droit à congés payés complets), chaque salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Il sera donc tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours non travaillés.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
De même, FORETS & BOIS DE L’EST peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise pendant lesquelles le salarié ne peut pas prendre des jours de repos autres que les jours de repos hebdomadaires, jours fériés chômés.
A titre exceptionnel, FORETS & BOIS DE L’EST pourra proposer au salarié de renoncer à une partie des jours de réduction d'horaire visés ci-dessus.
Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte en application de l’article L. 3121-59 du Code du Travail.
Ainsi, en application de l’article L. 3121-59 du Code du Travail, les salariés pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à une partie de leurs jours de repos supplémentaires et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours (nombre de jours maximum pouvant être travaillés par période de référence).
Les salariés devront formuler leur demande par écrit.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 10%.
L’avenant sera conclu pour une durée maximale d’un an.
Contrôle du décompte des jours travaillés
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par FORETS & BOIS DE L’EST.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, FORETS & BOIS DE L’EST mettra à disposition sur un support adapté un document mensuel de contrôle permettant de faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre des jours non travaillés (JNT) auxquels le salarié n'a pas renoncé dans le cadre de l'avenant à son contrat de travail visé au deuxième alinéa ci-dessus.
Ce document mensuel doit être établi par le salarié sous la responsabilité de son Responsable hiérarchique au sein de FORETS & BOIS DE L’EST avec pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Ce document doit intégrer la possibilité pour le salarié d’ajouter toute information complémentaire qu’il jugerait utile d’apporter.
Établi et signé par le salarié, le document de décompte est transmis mensuellement au supérieur hiérarchique, responsable de l’analyse et des suites à donner ainsi que de sa conservation.
Le forfait en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours ou de demi-journées travaillées et du respect du repos quotidien hebdomadaire prévu par le présent accord ainsi que la charge de travail.
Ce suivi s’effectuera comme il est dit ci-avant.
FORETS & BOIS DE L’EST pourra mettre en place d'autres modalités de suivi que le document ci-dessus soit à titre complémentaire, soit à titre de substitution mais dans ce cas, celui-ci devra présenter les mêmes garanties que celles précitées.
Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales, maximales, quotidiennes et hebdomadaires.
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien d’au moins 11 heures.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos précitées implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
FORETS & BOIS DE L’EST assurera des dispositions nécessaires afin que chaque salarié se déconnecte des outils de communication à distance mis à disposition.
Il est ici rappelé que les salariés en forfait annuel en jours en concertation avec FORETS & BOIS DE L’EST gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Suivi de la charge d’activité
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, FORETS & BOIS DE L’EST assure le suivi régulier de l’organisation du travail de chaque intéressé de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Il appartient à chaque salarié de tenir informé son Responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle et anormale sa charge de travail.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose, de la gestion de son temps, avertir FORETS & BOIS DE L’EST afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
L’outil de suivi défini à l’article « contrôle du décompte » permet de suivre l’activité, sachant que le salarié peut à tout moment déclencher une alerte conformément à ce qui est dit à l’article ci-avant.
Entretiens individuels
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, FORETS & BOIS DE L’EST convoquera au minimum chaque salarié concerné à l’occasion d’un entretien annuel.
Au cours de l’entretien annuel, seront évoqués la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et enfin, la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Cet entretien permettra en outre de mesurer :
Le respect des jours de repos,
Le bon contrôle du décompte des jours travaillés,
La bonne gestion des outils numériques,
Le contrôle des temps de repos,
Le suivi de la charge d’activité,
Tout autre élément de suivi.
Un, voire des entretiens supplémentaires pourront être organisés à tout moment de l’année à l’initiative du salarié, voire du manager (infos RH, …) si des difficultés sont constatées dans l’organisation de la charge d’activité débouchant sur des durées de travail non compatibles avec le forfait annuel en jours, l’alerte devant déboucher sur des décisions concrètes.
Lorsqu’un entretien individuel spécifique a été rendu nécessaire en raison des difficultés dans l’organisation de la charge de travail (temps de travail, …) un bilan sera effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente est bien compatible avec le forfait annuel en jours et consacre un caractère raisonnable.
Congés payés (acquisition, prise, …)
Période de référence (1er septembre – 31 août)
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er septembre de chaque année. La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er septembre au 31 août, et coïncide avec l’exercice social et fiscal.
Ouverture des droits à congés payés légaux
La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er septembre N au 31 août N+1.
Décompte en jours ouvrés
Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés).
Pour le décompte en jours ouvrés, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :
30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine
6 (jours ouvrables)
Période de prise et fixation des congés payés légaux
La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er septembre au 31 août.
Chaque année au mois de mai, la Direction consultera les instances représentatives du personnel sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux c’est-à-dire du congé principal et de la 5ème semaine. Ce plan prévisionnel est établi en fonction du niveau d’activité.
Du fait de la disponibilité de tous les droits à congés payés dès le 1er septembre de chaque année, le plan prévisionnel peut éventuellement conduire à la prise de congés payés de l’année en cours par anticipation (à compter du 1er mai principalement).
Une information relative au plan prévisionnel annuel doit être faite auprès du personnel au moins 2 mois avant l’ouverture de la période de référence, soit au plus tard le 1er juillet de chaque année.
Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportées à ce planning prévisionnel annuel, après consultation et avis du CSE, dans un délai d’un mois.
Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de son ancienneté. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.
Ainsi, la Direction de FORETS ET BOIS DE L’EST élabore le planning prévisionnel annuel des congés payés légaux en définissant :
Période de prise et durée du congé principal (4 semaines de congés payés)
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :
La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines.
Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continu et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année.
Toutefois, les jours de congé principal pris à la demande de l’employeur en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ouvrent droit au bénéfice d’1, voire 2 jours supplémentaires de fractionnement en application du dispositif.
A l’inverse, les jours de congé principal pris à la demande du salarié, en accord avec l’employeur, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre excluent tout droit au bénéfice de jours supplémentaires de fractionnement.
Période de prise de la 5ème semaine de congés payés
L’employeur fixe dans le cadre du plan prévisionnel annuel la période de prise de la 5ème semaine de congés payés. La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er septembre au 31 août.
La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5ème semaine n’est donc pas accolée au congé principal.
Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de FORETS ET BOIS DE L’EST voire de chaque organisation de travail.
La 5ème semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.
Modalités d’organisation des congés
Conformément au dispositif légal, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er septembre au 31 août.
Au 31 mai de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 août de chaque année ou qu’ils les placent dans le CET (en cas de mise en œuvre), voire le PERCO, conformément au dispositif en vigueur.
Information-consultation du Comité Social et Économique et information du Personnel
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du Comité Social et Économique qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 15/06/2022.
Le personnel sera informé :
par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les communications avec le personnel du contenu du présent accord.
par une note remise contre émargement résumant le contenu du présent accord.
Publicité du dispositif
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de FORETS & BOIS DE L’EST.
Ce dernier déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
FORETS & BOIS DE L’EST adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes d’EPINAL.
Le présent accord sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche, dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du Code du Travail.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Epinal
En 3 exemplaires originaux
Le 1er juillet 2022
Madame XXXXX 1 Pour la société FORETS & BOIS DE L’EST
Membre Titulaire du Comité Social et Économique Le Représentant Légal
Monsieur XXXX 1
Monsieur XXXXX 1
Membre Titulaire du Comité Social et Économique
Monsieur XXXXX 1
Membre Titulaire du Comité Social et Économique
Monsieur XXXXX1
Membre Titulaire du Comité Social et Économique
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord », chaque page étant paraphée préalablement↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com