Accord d'entreprise "Accord relatif au droit syndical en CELR" chez CEPLR - CAISSE EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEPLR - CAISSE EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC
Numero : T03423009111
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE EPARGNE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON
Etablissement : 38345126700017 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL (2019-07-25)
UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-07-25)
Accord relatif au CSE (2023-07-13)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-13
(supression image)
ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
AU SEIN DE LA CELR
Entre,
LA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR), dont le siège social est 254, rue Michel TEULE, 34000 Montpellier représentée par
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives :
- C.F.D.T. représentée par
- S.U-U.N.S.A. Représenté par
- S.U.D-Solidaires, non représenté
- S.N.E-C.G.C représenté par
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le prolongement des négociations relatives au renouvellement des instances représentatives du personnel qui interviendront au dernier trimestre 2023, les partenaires sociaux se sont réunis afin de discuter des modalités d’exercice du droit syndical au sein de la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon (CELR), telles que définies par accord du 25 juillet 2019 et dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2023.
Cet accord précise les moyens octroyés aux organisations syndicales au sein de l’Entreprise, au-delà des seules dispositions légales en vigueur.
Il se substitue à l’ensemble des accords, décisions unilatérales, usages ou pratiques entrant dans son champ d’application, lesquels cessent de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 1 : Délégués Syndicaux
Il est rappelé que la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon est constituée d’un établissement unique. De ce fait, le nombre de délégués syndicaux désignés s’apprécie au sein du périmètre de l’entreprise, conformément à l’article R 2143-1 du Code du Travail.
Chaque organisation syndicale représentative au sens des critères légaux définis par l’article L 2121-1 du Code du travail, qui a constitué une section syndicale et recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants, peut désigner, conformément aux dispositions de l’article R 2143-2 du Code du travail, 2 Délégués Syndicaux au sein de la CELR.
Toutefois, il est convenu dans le cadre du présent accord que les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la CELR ont la faculté de désigner 3 Délégués Syndicaux. Cette faculté plus favorable que le régime légal, s’entend à l’exclusion de toute autre disposition légale et réglementaire instituant un nombre supplémentaire de Délégués Syndicaux. En conséquence, aucun Délégué Syndical supplémentaire ne peut être désigné.
Lors des réunions de négociation collective menées au sein de l’entreprise ou toutes réunions d’échange organisées à l’initiative de l’employeur, chaque délégation syndicale est composée au maximum des 3 Délégués Syndicaux dûment désignés.
La désignation des Délégués Syndicaux s’inscrit dans le respect des dispositions légales.
L’OSR informe l’employeur des noms et prénoms des Délégués Syndicaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé.
La désignation d’un délégué syndical par l’OSR, en lieu et place d’un autre collaborateur désigné, emporte destitution expresse de son mandat du délégué syndical remplacé.
Article 2 : Représentants de la Section Syndicale
Les organisations syndicales non représentatives dans l’entreprise et ayant constitué une section syndicale peuvent désigner un Représentant de la Section Syndicale en application de l’article L 2142-1-1 du Code du Travail.
Le Représentant de Section Syndicale a pour mission de représenter le syndicat auprès de l’employeur et des salariés.
Il dispose d’un crédit de 4 heures mensuelles pour exercer sa mission.
La désignation du Représentant de la Section Syndicale est soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour le Délégué Syndical.
Article 3 : Crédit d’heures des Délégués Syndicaux
Afin de permettre un exercice effectif du mandat syndical, chaque Délégué Syndical disposera d’un nombre d’heures de délégation dans les conditions exposées ci-après.
Article 3.1. Nombre d’heures de délégation
Chaque Délégué Syndical dispose d’un crédit d’heures individuel défini selon les dispositions légales, soit 24 heures par mois à la date de signature du présent accord.
Les Délégués Syndicaux d’une même section syndicale peuvent répartir sur le mois, entre eux, le temps dont ils disposent au titre de ce mandat.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu qu’au-delà du crédit légal, les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la CELR bénéficient d’un pool global d’heures complémentaires de 1200 heures pour une année civile complète (ce pool étant proratisé en cas de scrutin intervenant en cours d’année).
Ces heures sont réparties entre les organisations syndicales représentatives à due proportion du nombre de suffrages obtenus lors des dernières élections professionnelles (titulaires, tous collèges confondus). Chaque organisation syndicale représentative est libre de répartir entre ses délégués syndicaux, sur l’année, le nombre d’heures de délégation dont elle dispose.
Article 3.2 Utilisation des heures de délégation
Le crédit d’heures accordé aux délégués syndicaux doit être utilisé en conformité avec les missions syndicales qui leurs sont dévolues.
Ces heures sont cumulables pour les délégués syndicaux avec les crédits d’heures dont ils peuvent par ailleurs disposer en qualités de membre du Comité Social et Economique et peuvent être reportées dans la limite de l’année civile.
Les parties conviennent que pour tout crédit d’heures prévu dans cet accord :
- Une journée équivaut à sept heures et demie (7h30);
- Une demi-journée équivaut à trois heures et demie (3h30).
Ces principes de gestion concernent l’ensemble des collaborateurs titulaires de mandats dont les cadres au forfait en jours pour lesquels le crédit d’heures est décompté en heures, notamment en ce qui concerne le suivi de leur temps de travail journalier et hebdomadaire.
Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, les Délégués Syndicaux informent l’employeur de leur absence au plus tard 48 heures avant la date prévue de leur utilisation et doivent saisir leurs heures de délégation sur l’outil dédié.
Les heures de délégation accordées sont décomptées sur une année civile.
Article 3.3 Suivi des heures
Les organisations syndicales doivent informer mensuellement et de manière prévisionnelle en début de mois la Direction des Ressources Humaines de l’utilisation prévisionnelle du mois suivant, tous mandats confondus ( membres du CSE, délégués syndicaux, Représentants Syndicaux Nationaux…). Cette information porte notamment sur le nombre d’heures utilisées, la répartition des heures entre les Délégués Syndicaux et le nombre d’heures reportées au titre de chaque mois.
Si des circonstances exceptionnelles amenaient à ce que la répartition soit modifiée par l’organisation syndicale, elle en informera sans attendre l’employeur par tout moyen.
Article 4 : Moyens financiers et matériels
Afin de faciliter le fonctionnement des organisations syndicales, il est convenu ce qui suit :
Article 4.1 : Attributions des subventions
La Direction alloue à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise une subvention annuelle de 3.000 €.
Il est également convenu qu’une subvention globale supplémentaire d’un montant annuel de 15.000 € est accordée par l’employeur et répartie entre les organisations syndicales représentatives selon le nombre de voix obtenues lors de la dernière élection du Comité Social et Economique (titulaires, tous collège confondus).
Le versement de la subvention interviendra chaque année au cours du mois de janvier pour l’année civile.
Article 4.2 : Local
Chaque organisation syndicale représentative se voit aménager un local distinct au siège social de la CELR.
Un local commun est également mis à la disposition de l’ensemble des organisations syndicales non représentatives.
Les frais de fonctionnement (notamment les communications téléphoniques, abonnement internet, consommables…) sont à la charge des organisations syndicales.
Article 4.3 : Frais de déplacement
Les réunions organisées sur convocation de l’employeur donnent lieu à prise en charge des frais de déplacement des Délégués Syndicaux selon les modalités applicables au remboursement des frais des salariés au sein de l’entreprise.
Les autres frais sont pris en charge par l’organisation syndicale.
Article 5 : Communications et informations syndicales
Rubrique Intranet
La CELR autorise l’ouverture pour chaque Organisation Syndicale, d’un lien vers un site à la charge de l’Organisation Syndicale dont l’intitulé identifie clairement l’organisation émettrice.
Ce lien sera disponible sur le Portail Intranet de l’Entreprise dans un onglet dont la CELR assurera la mise en place.
Un seul lien par organisation syndicale sera créé.
Cet accès sera ouvert sur demande écrite du syndicat auprès de la Direction des Ressources Humaines. La demande de mise à disposition de ce lien précisera la personne responsable de la publication, chargée de contrôler et de s’assurer de la conformité du contenu des publications tant au regard des obligations légales qu’aux conditions générales d’utilisation de la messagerie précisées dans la Charte Informatique en vigueur au sein de l’Entreprise et toute autre note ou règles s’y rapportant.
Les pages du site des organisations syndicales ne peuvent contenir des liens permettant d’envoyer des messages collectifs à l’adresse électronique des salariés, ni au travers de groupe constitués, ni par groupage de messages individuels.
Les rubriques accessibles à partir de ce lien sont destinées exclusivement à la publication d’informations de nature syndicale ou relatives à l’actualité des Instances Représentatives du Personnel.
Il est notamment interdit, à travers les pages accessibles par le lien, de diffuser des tracts et des publications à caractère politique, religieux ou toute autre publication ou tract qui ne seraient pas en rapport avec l’activité et le rôle des syndicats au sein de l’entreprise ou comportant des propos injurieux ou diffamatoires à l’égard des personnes. Les Organisations Syndicales s’engagent à ce que les informations interviennent notamment dans le respect de la réglementation sur la presse et de la législation garantissant la protection de la vie privée et du droit à l’image. Le contenu des informations publiées est placé sous l’entière responsabilité des émetteurs.
Les organisations syndicales ont la possibilité d’apposer leur logo ou celui de leur fédération, de leur confédération ou de leur union syndicale, sur les documents publiés.
Aucun tract ou information ne pourra être diffusé directement sur l’espace intranet de l’Entreprise.
Dans l’hypothèse où l’utilisation de la rubrique se révèlerait non conforme aux règles du présent accord, il pourra être procédé à la fermeture temporaire de la rubrique.
L’utilisation de la rubrique mise à disposition des organisations syndicales emporte adhésion de plein droit aux conditions d’utilisation mentionnées ci-dessus.
Messagerie
La messagerie professionnelle ne peut être utilisée par les organisations syndicales pour la diffusion collective de courriers électroniques à tout ou partie des salariés, quels que soient les moyens et les médias utilisés, ni dans le cadre de la pratique de la « chaîne », c’est-à-dire la diffusion collective démultipliée par le biais du receveur.
En tout état de cause, l’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit respecter l’ensemble des obligations légales en matière de communication électronique ainsi que la Charte en vigueur sur Système d’Information de la CELR.
Distribution de tracts
L’ensemble des organisations syndicales dispose d’un tableau d’affichage au siège. Chaque document affiché sur ces tableaux doit être transmis simultanément à l’employeur par tout moyen.
Les organisations syndicales peuvent procéder à la distribution des tracts papiers à l’intérieur de l’Entreprise et utiliser les dispositifs de courrier interne pour la diffusion à l’ensemble du personnel. Les tracs sont transmis simultanément à l’employeur par tout moyen.
Tout autre moyen de diffusion collective de tracts autre que ceux prévus par les dispositions légales notamment via la messagerie électronique sont prohibés.
Article 6 : Déplacements et circulation
Pour mener à bien leurs fonctions, les Délégués et Représentants syndicaux peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent également circuler librement au sein de l’entreprise et rencontrer à cet effet l’ensemble des salariés, sous réserve de ne pas entraver l’activité et la bonne marche des services.
Les frais de déplacement non liés à une convocation de l’employeur sont pris en charge par l’organisation syndicale.
Article 7 : Prise et fin de mandat
Il est rappelé que les Délégués et Représentants Syndicaux bénéficient notamment des dispositions prévues par l’accord relatif au parcours des salariés mandatés au sein du Groupe BPCE du 12 juillet 2022 et des éventuelles dispositions conventionnelles qui les compléteraient ou s’y substitueraient.
Article 8 : Durée de l’accord et révision
Article 8-1 Durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024 et prend fin le 31 décembre 2027.
En conséquence, les dispositions en vigueur lors de la signature du présent accord continueront de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023.
L’entrée en vigueur du présent accord est, en tout état de cause, soumise à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour de la dernière élection des titulaires du Comité Social et Economique.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront au plus tard dans le courant du second semestre 2027 pour décider de reconduire ces dispositions pour une nouvelle période ou pour négocier un nouvel accord.
Article 8-2 Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les Organisations Syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique aux parties habilitées à participer aux négociations de l’avenant de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision.
Les négociations concernant cette demande s’ouvriront au plus tard, dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande de révision.
Article 9 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la CELR, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier et à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : Communication de l’accord et publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'Entreprise.
Il donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), via la plateforme de Téléaccords dédiée.
Un exemplaire sera communiqué au greffe du Conseil de Prud'hommes de Montpellier.
Il sera par ailleurs mis en ligne sur l’intranet de l’Entreprise aux fins d’information de l’ensemble des collaborateurs.
Fait à Montpellier, le
P/CELR P/C.F.D.T.
P/S.N.E-C.G.C P/S.U-UNSA.
P/S.U.D-Solidaires
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com