Accord d'entreprise "Accord d’établissement relatif au recours temporaire et exceptionnel au travail le dimanche pour les salariés de l’établissement de Vélizy de la Société Thales SIX GTS France S.A.S. dans le cadre du projet « PCC Extension L12" chez THALES SIX GTS FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de THALES SIX GTS FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07821009585
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : THALES SIX GTS FRANCE SAS
Etablissement : 38347093700186

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

Systèmes de transport terrestre

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CS 90519

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France

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ACCORD d’etablissement relatif au recours temporaire et exceptionnel au travail le dimanche pour les salaries de l’etablissement de velizy de la société thales six gts France SAS volontaires dans le cadre du projet « PCC Extension LIgne 12 »

Le présent accord est conclu entre :

D’une part :

La Société Thales SIX GTS France S.A.S., Société par Actions Simplifiée au Capital de 163 949 805 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 383 470 937, dont le siège social est situé 4 avenue des Louvresses, 92622 Gennevilliers Cedex, prise en son Etablissement de Vélizy, représentée par....

Et d’autre part :

Les organisations syndicales soussignées,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CFTC,

PREAMBULE

Conformément aux clauses du marché « PCC Extension Ligne 12 » auquel elle est partie dans le cadre de ses activités de transport ferroviaire, la société Thales SIX GTS France, prise en son Etablissement de Vélizy, se trouve confrontée à la demande de son client, d’effectuer des prestations certains dimanches pour la mise à niveau du Poste de Commande et de Contrôle (PCC) de la ligne 12 du métro parisien.

Ces prestations, intervenant sur les installations existantes auprès du client, ne sont réalisables qu’en dehors du « service voyageur » dans la mesure où :

  • la mise à niveau du PCC relève de la sécurité et de la disponibilité ferroviaire ;

  • les contraintes de réalisation sur site, privilégiant de façon absolue le fonctionnement des installations en exploitation, ne permettent au client qu’une fenêtre limitée de possibilités pour l’exécution des travaux d’installation et d’intégration ainsi que des essais.

Tenant compte des contraintes propres à ce marché, ainsi que du préjudice qu’elles induisent pour le public, la Direction a constaté la nécessité, sous réserve de l’autorisation préfectorale requise, d’envisager le recours exceptionnel et temporaire à du travail le dimanche dans ce cadre.

Soucieuse de maintenir un dialogue social de qualité avec le Comité Social et Economique (CSE), et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement de Vélizy, la Société Thales SIX GTS France S.A.S., prise en son Etablissement de Vélizy, a successivement :

  • le 11 juin 2021 - procédé à un point d’information auprès de la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail (CSSCT) du CSE de l’Etablissement, relatif à la mise en place temporaire, dans le cadre de la phase d’installation du projet « PCC Extension Ligne 12 » d’une organisation du travail comprenant des périodes d’activité le dimanche et du travail de nuit,

  • le 15 juin 2021 - procédé à une information en vue de la consultation du CSE de l’Etablissement relative à la mise en place temporaire, dans le cadre de la phase d’installation du projet « PCC Extension Ligne 12 » d’une organisation du travail comprenant des périodes d’activité le dimanche et du travail de nuit,

  • le 24 juin 2021 - apporté des compléments d’informations et recueilli l’avis du CSE,

  • le 12 juillet 2021 - apporté des compléments d’informations additionnels au CSE,

  • le 21 juillet 2021 - tenu un point d’information et d’échanges avec les Délégués syndicaux de l’Etablissement.

Dans le cadre des différents échanges afférents à ce projet, la Direction, en lien avec le médecin du travail, a notamment présenté les garanties et contreparties envisagées, pour les salariés volontaires, au titre du travail de nuit et du travail le dimanche envisagé à titre exceptionnel et temporaire.

Attentive aux préoccupations exprimées par les membres du CSE et des Organisations syndicales représentatives associées au projet, la Société Thales SIX GTS France, prise en son Etablissement de Vélizy, a consenti à l’ouverture de négociations en vue d’un éventuel accord d’établissement à durée déterminée relatif au recours exceptionnel et temporaire au travail le dimanche pour les salariés de l’Etablissement de Vélizy volontaires à ce titre dans le cadre du projet « PCC Extension Ligne 12 ».

La Société indiquait à cette occasion son intention de différer, pour le temps raisonnable nécessaire aux négociations ouvertes, sa demande de dérogation préfectorale temporaire et exceptionnelle au repos dominical en application de l’article L.3132-20 du Code du travail, dans le cadre de ce projet.

***

Article 1 - Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du travail dominical et les contreparties envisagées au bénéfice des salariés de Thales SIX GTS France rattachés à l’Etablissement de Vélizy, amenés, sur le principe du volontariat, à travailler de manière exceptionnelle et temporaire le dimanche de nuit dans le cadre du marché de mise à niveau du Poste de Commande et de Contrôle de la ligne de métro 12 (« PCC Extension Ligne 12 »), dont il vise à tenir compte des caractéristiques.

Le présent accord, dédié au projet « PCC Extension Ligne 12 », trouve à s’appliquer au titre du travail le dimanche intervenant de nuit, sur la plage horaire maximale de 00 heure le dimanche à 7 heures.

Article 2 – PRINCIPE DE VOLONTARIAT DES SALARIES CONCERNES

Dans le respect du Code du Travail, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler à titre exceptionnel et temporaire le dimanche (principe de volontariat).

Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Le cas échéant, les salariés volontaires formaliseront leur volontariat à travailler le dimanche dans le cadre du marché « PCC Extension Ligne 12 » à l’aide d’un formulaire dédié disponible auprès de la Responsable Ressources Humaines du secteur concerné.

ARTICLE 3 - GARANTIES ET CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES CONCERNES

3.1. Délai de prévenance au bénéfice des salariés concernés

La programmation individuelle du travail exceptionnel le dimanche est portée à la connaissance de chaque salarié volontaire 10 (dix) jours calendaires à l’avance.

3.2. Contreparties financières et en temps

3.2.1. Les salariés amenés à travailler le dimanche à titre exceptionnel et temporaire dans le cadre du marché « PCC Extension Ligne 12 » bénéficieront des mesures suivantes :

  • Au regard des caractéristiques du marché « PCC Extension Ligne 12 », le travail le dimanche dans le cadre de ce projet sera considéré comme une journée de travail qui s’imputera sur le forfait annuel en jours ou en heures du salarié.

  • Une majoration de 100% de leur salaire de base à ce titre.

  • Dans le but de garantir le respect du repos légal hebdomadaire et du repos quotidien, le repos du dimanche donnera lieu à récupération de manière anticipée au cours de la semaine civile de la date à laquelle le salarié travaille le dimanche.

A titre exceptionnel, et eu égard aux caractéristiques du projet, la journée travaillée le dimanche donnera lieu à l’attribution d’un repos compensateur à hauteur du jour travaillé le dimanche. Dans une volonté de favoriser la prise effective du repos compensateur, les Parties au présent accord conviennent que celle-ci devra intervenir dans un délai raisonnable à compter du dimanche ayant donné lieu à son attribution, et au plus tard dans un délai de 6 (six) mois à compter de cette date.

3.2.2. A titre dérogatoire, en cas d’annulation, à l’initiative du client ou de la Société, du travail le dimanche, portée à la connaissance du ou des salarié(s) volontaire(s) concerné(s), moins de 2 (deux) heures avant le début initialement prévu de leur travail le dimanche, les collaborateurs bénéficieront de la majoration prévue ci-dessus ainsi que du respect des règles de repos légal hebdomadaire et quotidien applicables (repos de récupération).

3.3. Respect des règles légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés volontaires amenés à travailler à titre exceptionnel et temporaire le dimanche conservent, selon leur régime de temps de travail, le bénéfice des durées maximales de travail et minimales de repos prévues par les dispositions légales et conventionnelles (notamment l’article II.4 de l’Accord sur la Réduction du Temps de travail du 15 décembre 2000) comme suit :

  • repos quotidien, d’une durée de 12 heures à compter de la fin de leur intervention,

  • repos hebdomadaire, d’une durée de 36 heures consécutives (24 heures + 12 heures),

  • durées maximales de travail pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en heures ou concernés par un décompte horaire de leur temps de travail,

  • nombre de jours travaillés au cours d’une semaine civile au plus égal à 6 (six).

3.4. Autres mesures

Les salariés volontaires concernés par le travail le dimanche bénéficieront de la prise en charge des frais de taxi aller-retour entre leur domicile et le lieu d’intervention auprès du client. Tenant compte des spécificités de leur intervention exceptionnelle le dimanche dans le cadre du projet « PCC Extension Ligne 12 », la Direction invite les salariés concernés à envisager prioritairement le bénéfice de cette modalité de prise en charge.

Néanmoins, les salariés volontaires concernés, ne souhaitant pas, pour une raison ou pour une autre, bénéficier de la prise en charge des frais de taxi aller-retour entre leur domicile et le lieu d’intervention auprès du client, seront indemnisés dans les conditions habituelles en vigueur au sein de la Société.

ARTICLE 4 - autres ENGAGEMENTS de la société

4.1. Engagements EN TERME D’EMPLOI

La Société s’engage à ce que le travail le dimanche au titre du présent accord soit réalisé prioritairement par des salariés employés par elle sous contrat de travail à durée indéterminée.

La Société s’engage à porter une attention particulière à ce que les salariés volontaires au travail le dimanche continuent à disposer d’un accès effectif à la formation professionnelle.

4.2. ENGAGEMENTS RELATIFS à l'évolution eventuelle de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical

La Société s’engage à prendre en compte l'évolution éventuelle de la situation personnelle des salariés volontaires amenés à travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.

A cet égard, le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche sous réserve d’un respect d’un délai de prévenance de 5 (cinq) jours.

ARTICLE 5 - Suivi de l’accord

Pour la durée d’application de l’accord, un bilan trimestriel sera communiqué au Comité Social et Economique de l’Etablissement, reprenant le nombre de salariés concernés et volontaires et le nombre de dimanches travaillés correspondants sur le trimestre.

ARTICLE 6 - DURÉE et révision de l’accord

6.1. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour suivant son dépôt auprès de l'Unité des Yvelines de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France.

6.2. Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du marché « PCC Extension Ligne 12 », et cessera, en tout état de cause, de produire ses effets au plus tard le 31 décembre 2022.

6.3. Les Parties conviennent que les dispositions prévues par le présent accord ne pourront être mises en œuvre, le cas échéant, qu’après obtention éventuelle de la dérogation préfectorale au repos dominical associée, qu’elles constatent constituer une condition suspensive à son application.

Sous cette réserve, les modalités et mesures prévues par le présent accord s’appliquent en lieu et place de celles envisagées par la Direction dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique (CSE) visées en préambule, tenant compte des négociations intervenues postérieurement à ces dernières.

6.4. Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 7 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, cet accord d’Etablissement sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement de Vélizy et déposé par la Direction des Ressources Humaines auprès de l'Unité des Yvelines de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France, et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.

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Fait, en 6 exemplaires, à Vélizy, le 16 Novembre 2021

Pour la Direction de la Société Thales SIX GTS France S.A.S., prise en son Etablissement de Vélizy-le-Bois,

Pour les Organisations Syndicales représentatives,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CG,

Pour la CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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