Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de modulation du temps de travail du 14 Février 2018 de la société Sogea Nord Hydraulique" chez SOGEA NORD HYDRAULIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOGEA NORD HYDRAULIQUE et le syndicat CFTC le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T59L23020766
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SOGEA NORD HYDRAULIQUE
Etablissement : 38347579500191 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'Aménagement du Temps de travail (2018-02-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-17

Avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail du 14 Février 2018 de la société Sogea Nord Hydraulique

Entre les soussignées :

La Société SOGEA NORD HYDRAULIQUE, société par actions simplifiée au capital de 680 000€, immatriculée sous le SIREN 383475795, représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur Régional, Président de SOGEA NORD HYDRAULIQUE ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,  

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXX, en qualité de Délégué Syndical ;

D’AUTRE PART,

Préambule

L’objectif de cet avenant est de faire correspondre la période de congés payés avec la période de modulation du temps de travail. En effet, l’objectif est d’éviter les problématiques inhérentes à 2 périodicités différentes notamment dans le cadre de prise de jours de modulation et de solde de congés payés. Il est décidé de faire correspondre ces 2 périodes afin d’améliorer la gestion des congés.

Article 1 : Modification des articles 1.4, 3.2, et 3.12 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 14 Février 2018.

Article 1.4 modifié :

La période de référence s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1

Article 3.2 modifié :

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 38 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire moyen, se compensent arithmétiquement.

Conformément au planning de paie, la période d'annualisation court à compter du 1er mai N au 30 avril N+1.

Article 3.12 modifié :

En fin de période d'annualisation, le 30 avril N, un arrêté du compteur est établi par l'employeur.

Celui-ci est établi après déduction des heures supplémentaires déjà payées en cours de période, à savoir :

Les 3 heures supplémentaires structurelles, déjà intégrées dans la rémunération mensuelle lissée du collaborateur pour correspondre à l'horaire hebdomadaire moyen de 38 heures. Les heures supplémentaires payées le mois de leur réalisation en cours de période d'annualisation, conformément aux dispositions de l'article 3.11, lorsque le collaborateur at sur une même semaine, travaillé plus de 41 heures de travail effectif.

Si le compteur fait figurer un nombre d'heures de travail effectif au sens de la loi supérieur au plafond d'annualisation, les heures excédentaires qui constituent également du temps de travail effectif au sens de la loi bénéficieront d'une majoration pour heure supplémentaire, conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette majoration sera de 25% dès lors que pour toutes les semaines au cours desquelles plus de 8 heures supplémentaires auront été réalisées, le paiement de la majoration se fera directement sur la paie du mois de leur réalisation.

Si le solde du compte individuel de compensation est positif (heures réalisées excédant le plafond d'annualisation de 1607 heures), chaque heure excédentaire sera rémunérée le mois suivant la fin de la période, soit au mois de mai. Le paiement se fera sous réserve qu'il n'y ait pas de risque d'activité partielle identifié dans les mois qui suivent la fin de la période (risque identifié par une demande formelle auprès de l'Inspection du Travail).

Si le compteur fait figurer un nombre d'heures de travail effectif au sens de la loi inférieur ou égal au plafond d'annualisation, aucune régularisation ne sera effectuée.

Article 2 : Période transitoire

La période de référence du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 sera suivie d’une période transitoire du 1er janvier 2023 au 30 Avril 2023.

Les compteurs et calcul des heures supplémentaires ont été calculés au 31 décembre 2023 pour être, à titre exceptionnel, reportés sur la période transitoire du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023. Les compteurs seront ensuite calculés au 30 Avril 2023 et les éventuelles heures supplémentaires payées durant le mois de mai 2023.

La « nouvelle » période de référence démarrera au 1er mai 2023.

Article 3 : Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord est déposé à la DREETS via la plateforme télé-accord, et un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Tourcoing, à l’initiative de la Direction de la société.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.

Fait à Somain, le 17 Avril 2023

En 4 exemplaires originaux,

XXXX

Directeur Régional

XXXXX

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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