Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 26.02.2020 AU SEIN DE L'EARL DESPAIGNET" chez EARL DESPAIGNET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EARL DESPAIGNET et les représentants des salariés le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04020001194
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : EARL DESPAIGNET
Etablissement : 38347880700019 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26
accord d’entreprise relatif à la durée du travail
du 26 Février 2020
au sein de l’earl despaignet
Entre :
L’entreprise EARL DESPAIGNET dont le siège social est situé à despagnet – 40800 AIRE SUR L’ADOUR, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 38347880700019 et représentée par Monsieur en qualité de Gérant.
Et
Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Compte tenu des impératifs de l’activité de l’entreprise marquée par une forte saisonnalité, et dépendante des aléas climatiques, les parties au présent accord ont choisi d’adapter le cadre d’organisation annuelle du temps de travail conventionnel et de lui donner un cadre juridique adapté aux pratiques de l’entreprise.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite une durée de travail hebdomadaire non seulement supérieure à la durée légale de travail mais également une organisation souple, les parties ont décidé, tant pour la reconnaissance de l’implication des salariés que pour la bonne continuité de l’entreprise, et dans un souci de préserver cet équilibre global :
De modifier la durée de travail hebdomadaire moyen collectif de l’entreprise
D’ajuster le cadre de l’annualisation du temps de travail à cet horaire
D’augmenter le contingent conventionnel d’heures supplémentaires
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS
Les parties aux présentes ont convenu d’ajuster le temps de travail de l’entreprise à la charge de travail de celle-ci et d’aménager cette durée en fonction des fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Article 1-1 - Principe de l’aménagement annuel du temps de travail
Les parties au présent accord, conviennent d’un aménagement de la durée du travail sur une période de 12 mois conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du Code du travail.Sans remettre en question la durée légale de travail hebdomadaire en vigueur, seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires, la durée du travail est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de :
Pour le personnel ouvrier :
39 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 39 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.
La durée annuelle de modulation, est fixée au plus à 1794 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
Pour le personnel techniciens – agents de Maitrise – cadre:
43 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 43 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.
La durée annuelle de modulation, est fixée au plus à 1978 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
Article 1-2 - Champ d'application
La modulation des horaires de travail peut concerner l'ensemble du personnel de l'entreprise.Il est convenu entre les parties que la charge de travail des ouvriers devant rester moindre de celle des techniciens – agents de Maitrise – cadre, la durée annuelle de modulation est fixée différemment selon al classification des salariés concernés.
Article 1-3 - Amplitude de la modulation
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 48 heures maximum de travail effectif au cours d'une semaine travaillée. Le nombre d’heures de compensation n’est pas limitée et peut a contrario aboutir à des semaines à 0 heures de temps de travail effectif.
Les parties conviennent cependant que l’horaire journalier ne peut être inférieur à une demi-journée, sauf à titre exceptionnel pour les travaux de maintenance ou surveillance pour lesquels la durée de travail ne peut être inférieure à deux heures.Article 1-4 - Programmation de la modulation - Durée maximale - suivi
Chaque année, au début de la période annuelle d’aménagement retenue, l'entreprise devra définir les périodes de forte et de faible activité après consultation le cas échéant des représentants du personnel.Compte tenu de l’activité de l’exploitation, la période retenue est celle du 1er Avril -31 Mars.
Ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning annuel lequel sera porté à la connaissance des salariés un mois avant l'entrée en vigueur de la période d’aménagement.
L'entreprise définit pour chaque période de douze mois six semaines aux maximum, consécutives ou non, pendant lesquelles l'horaire collectif pourra être porté au plus à 48 heures.La programmation de la durée du travail devra respecter une durée moyenne maximum de 46 heures sur douze semaines consécutives.
Les parties conviennent que le temps de travail effectif quotidien effectué par les salariés ne pourra excéder 10 heures, dans le cadre d’une amplitude journalière maximale de 13 heures.
Sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés, l'entreprise pourra modifier la programmation de la modulation ; dans ce cas elle portera à la connaissance des salariés le nouveau planning de modulation par affichage.Les parties conviennent que le suivi du programme annuel de chaque salarié concerné est suivi chaque semaine, et qu’un point est fait fin novembre.
S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail, que le nombre d’heures de modulation effectuées est supérieur au nombre d’heures de compensation prises, il s’agit d’heures hors modulation qui seront rémunérées selon les dispositions prévues par la présente convention. S’il apparaît, au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas : – les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre du chômage partiel, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ; – l’excès d’heures de « compensation » prises est constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.
Article 1-5 - Dépassement exceptionnel
Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel.Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période d’aménagement, les heures supplémentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires, au taux légal en vigueur.
Article 1-6 - Chômage partiel
En cas de rupture de la charge de travail, l’entreprise prendra les mesures nécessaires pour éviter le chômage partiel. Celui-ci pourra néanmoins être déclenché. Dans cette hypothèse, l’employeur informe sans délai l’inspecteur du travail des circonstances justifiant la réduction d’horaire et s’il apparaît, à la fin de la période d’annualisation, que le nombre d’heures de travail ainsi perdues n’a pas pu être compensé par des heures de modulation, l’indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée.Cependant, l’admission au chômage partiel pourra être sollicitée immédiatement au cas où l’horaire hebdomadaire sera porté en deçà de la limite inférieure fixée par le programme indicatif.
Article 1-7 - Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée peuvent être concernés par les dispositions du présent article portant sur un aménagement annuel du temps de travail au prorata de la durée de leur contrat.Article 1-8 - Rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’annualisation sera lissée sur la base de l'horaire moyen de référence de :
39 heures pour les ouvriers, 169 heures par mois
43 heures pour les techniciens - agents de maîtrise – cadres , soit 186.33 heures,
de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de rémunération.
Il est précisé que les heures mensualisées au-delà de la durée légale en vigueur pour la détermination de l’horaire moyen, sont majorées au taux légal en vigueur.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paye ou le premier mois suivant l'échéance de la période de modulation entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.
En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, aucune retenue n'est effectuée.Article 1-9 - Régime des absences
Les absences telles que : maladie, congés conventionnels, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par les salariés.Ces absences sont “neutralisées” pour la détermination du programme de modulation, c’est à dire décomptées sur la base de l’horaire moyen du salarié concerné pour ne générer aucune heure de compensation ou compensatoire.
Article 1-10 – Période de congés payés
Afin de faciliter le décompte de la durée effective de travail, les parties conviennent de d’aligner et fixer la période d’acquisition des congés payés sur la période d’aménagement du temps de travail soit du 1er Avril au 31 Mars.
Article 1-11 –Repos
11.1 – Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Il peut être dérogé à cette règle conformément aux dispositions de l’article D. 714-16 du code rural et de la pêche maritime, à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Ces périodes doivent être prises dans un délai maximal de 72 heures. Elles ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures.
11.2 – Repos hebdomadaire dominical
Chaque semaine, le salarié a droit à un repos, à prendre le dimanche, d’une durée minimale de 24 heures consécutives. A ces 24 heures consécutives de repos hebdomadaire, il doit être ajouté les heures consécutives de repos quotidien prévu au I du présent article.
11.3 – Suspension du repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire peut être suspendu six fois au maximum par an en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que les intéressés bénéficient d’un repos d’une durée égale au repos supprimé.
11.4 – Dérogation au repos dominical
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l’entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné, pour tout ou partie du personnel, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, suivant l’une des modalités suivantes :
a) un autre jour que le dimanche, sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
b) une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
c) Par roulement, à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
11.5 – Paiement du travail du dimanche
Les heures de travail accomplies les dimanches sont majorées de 50 %
Article 2 : Heures supplémentaires
Article 2-1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er Avril 2020 le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 405 heures par an et par salarié.
Article 2-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail légale en vigueur par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Avril 2020.
Article 4 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an, en Novembre au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Mont de Marsan.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 26 Février 2020 à en 3 exemplaires1.
Pour l’entreprise : Monsieur , gérant.
Et
Les salariés de l’entreprise selon feuille émargement annexée.
Feuille d’émargement
EARL DESPAIGNET
40800 AIRE SUR L ADOUR
Siret : 383 478 807 00019
Le 26 Février 2020, à Aire Sur L’adour
Objet : Approbation du projet d’accord d’entreprise relatif à la Durée du travail au sein de l’EARL DESPAIGNET du 26 Février 2020.
Par la présente signature, je reconnais avoir reçu de mon employeur :
Le projet d’accord d’entreprise
Une note d’information sur l’organisation du référendum en vue de l’approbation par l’unique salarié du projet d’accord d’entreprise
Nom et Prénom | Date et signature Mention « Bon pour approbation » |
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