Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez A P R E H - ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET L'EPANOUISSEMENT DES HANDICAPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A P R E H - ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET L'EPANOUISSEMENT DES HANDICAPES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00622006389
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : APREH
Etablissement : 38349776500164 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-02

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

RELATIF A HORIZON 06

ENTRE

APREH, Association Pour la Réadaptation et l’Épanouissement des Handicapés, dont le siège social est situé à LA COLLE SUR LOUP (06480), 549 Bd Pierre SAUVAIGO, inscrite sous le n° SIREN 383 497 765 000 - Code APE 8730 B, représentée par M, agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFE - CGC représentée par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • CGT représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale.

d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE 

Le maintien à domicile est bénéfique, il permet à la personne en situation de dépendance, personnes âgées ou en situation de handicap de rester à son domicile et ainsi de profiter d'un cadre connu dans lequel elle a ses repères et ses souvenirs.

Vivre chez soi le plus longtemps possible est le souhait de la majorité des personnes handicapées et des personnes âgées. Ce souhait est de plus en plus prégnant pour les personnes en situation de handicap notamment depuis la mise en œuvre de la PCH.

La contractualisation du CPOM avec le Département met en exergue les compétences et le niveau d’expertise des salariés de Horizon 06 en termes d’accompagnement à domicile et aspire au développement de notre offre de services sur le territoire des Alpes Maritimes.

Avec la perte d’autonomie des usagers, le maintien à domicile nécessite une organisation minutieuse. La coordination et l’optimisation des prestations à domicile ne peuvent s’envisager que sur des modalités de périodes d’interruption de l’activité. La journée de travail d’un salarié soumis à des horaires en discontinus également appelé « travail en coupure » permettra :

- de répondre aux besoins des bénéficiaires de la manière la plus précise et efficiente ;

- de pouvoir assurer en sécurité les déplacements entre deux prestations ;

- de permettre aux professionnels d’avoir des temps de pause et de recul sur leurs pratiques tout en prenant en compte la qualité de vie au travail.

Ainsi au terme du développement de l’offre du maintien à domicile, les parties ont souhaité se réunir et conclure le présent accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail relatif au nouveau pôle d’activité SAAD « Territoire 06 » au sein de l’établissement « Horizon 06 ».


Champ d'application

Le présent accord concerne tous les salariés exerçant leur activité professionnelle pour le nouveau pôle d’activité SAAD « Territoire 06 » au sein du SAAD HORIZON 06, sis 34 route de Turin 06300 NICE, à l’exception des cadres.

Il concerne ainsi tous les salariés qui seront recrutés en CDD, CDI ainsi que les salariés intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

2. TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Durée annuelle collective de reference

Pour les salariés dont le contrat de travail est à temps complet, la durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures, soit 1456 heures annuelles journée de solidarité incluse conformément aux accords d’entreprise.

2.2 Définition de la semaine civile

Conformément à l’article L 3122-1 du code du travail, la semaine civile débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à minuit.

2.3 Contingents d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires autorisées est de 110 heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heure. Il est rappelé que seules les heures demandées de façon explicite par la hiérarchie ont un caractère d'heures supplémentaires.

2.4 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux articles L.3121-1 et suivants du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont donc notamment des temps de travail effectif :

– les temps de soutien ;
– les temps de concertation ou de coordination interne ;
– les temps de concertation et de synthèse avec des professionnels externes à l'association ;
– les temps de rédaction de 1/10ème de la durée total du temps contractuel de travail ;
– les « temps morts » en cas d'absence de l'usager pour la durée de l'intervention prévue chaque fois que l'absence n'est pas signalée ;
– les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif ;
– les temps d'organisation et de répartition du travail ;
– les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de développement des compétences, à l'exception des formations réalisées hors du temps de travail ;
– les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires ;
– les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Durée minimale de sequence autonome de travail

La durée minimale d’intervention doit permettre la faisabilité de celle-ci afin d’assurer dans le respect des recommandations officielles en matière de bientraitance aux usagers une qualité de services et aux salariés des conditions de travail satisfaisantes.

La durée minimale d’intervention sera de 2 heures.

duree legale du travail

Pour les salariés à temps complet, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine.

Pour les salariés à temps partiel, il est rappelé que le cadre légal dispose que le temps de travail hebdomadaire pourrait varier en plus ou en moins d’un tiers de la durée contractuelle hebdomadaire du contrat de travail. Les heures complémentaires réalisées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau d’un temps complet.

amplitude quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail ne peut dépasser 12 heures.

duree MAXIMALE HEBDOMADAIRE

En aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur un période de douze semaines consécutives.

TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.

Le repos quotidien peut être ramené à 9 heures afin d’assurer la continuité de service du service, de l’accueil et de la sécurité des personnes accueillies.

Les journées de travail effective d’une durée supérieure de 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes.

PLANIFICATION

Il est recouru en priorité à l’embauche de salariés à temps complet, ce temps de travail constituant la forme la plus adaptée pour répondre aux caractéristiques de charge de l’établissement.

Les plannings sont établis pour la période de 4 semaines consécutives, avec une révision hebdomadaire.

Les horaires sont communiqués aux salariés par affichage sur le tableau de service.

Le tableau de service peut être modifié pour répondre aux nécessités de service ou faire face à des absences de salariés avec un délai de prévenance de 72 heures.

En cas d'événements particuliers nécessitant de modifier les tableaux de service en deçà de ce délai de 72 heures, les modifications seront réalisées sur la base du volontariat, avec accord explicite du salarié intéressé.

Les modifications du tableau de service peuvent conduire à une modification des horaires sur toutes les plages horaires et tous les jours de la semaine compte tenu de l’activité de l’établissement. La durée du travail peut varier dans la limite des durées maximales du travail rappelées précédemment.

système de suivi et de gestion des temps

Pour répondre aux besoins d'adaptation des ressources humaines à la charge de travail et pour permettre le pilotage de l’annualisation du temps de travail, l’APREH a mis en place un logiciel de gestion des plannings et de gestion des temps.

Une fiche de décompte mensuel du temps de travail effectué est remise mensuellement aux salariés contre signature.

PERIODE D’INTERRUPTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF (REGIME DE LA COUPURE)

Compte tenu des spécificités des activités du maintien à domicile, le nombre d'interruption d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à trois.

En cas de vacation avec coupure, le temps de travail du salarié sera décompté :

- au début et à la fin de la première partie de son intervention ;

- au début et à la fin de la deuxième partie de son intervention ;

- au début et à la fin de la troisième partie de son intervention.

La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 5 heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours sur 2 semaines.

La coupure n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, et à ce titre, elle n’est pas rémunérée. Cependant, conformément aux dispositions légales, elle est prise en compte dans le calcul de l’amplitude journalière de travail.

Pendant la coupure, le salarié a la possibilité de quitter son lieu de travail et de vaquer librement à ses occupations personnelles.

En cas de modification dans le programme des interventions de maintien à domicile, la coupure programmée pourra être supprimée et/ou modifiée. L’information correspondante devra être notifiée au salarié dans un délai de 72 heures. En deçà du délai de 72 heures de la notification, l’acceptation de la modification se fera sur la base de l’accord par le salarié signifié au supérieur hiérarchique.

En cas de prolongation de la fin de la première partie d’intervention, la durée de la coupure sera réduite. La seconde partie de la vacation débutera à l’heure programmée, sauf en cas de besoin dû à la prestation de service.

CONTREPARTIES

La journée de travail du salarié comportant plusieurs séquences de travail séparées par une ou plusieurs périodes d’interruption d’activité, les parties souhaitent mettre en place des avantages plus favorables aux salariés tout en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée :

  • 1.25 point par journée de travail

EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés du nouveau pôle TERRITOIRE 06 bénéficient de tous les droits et avantages reconnus à l’ensemble des salariés de l’APREH, tant en ce qui concerne les dispositions du Code du Travail, qu’en ce qui concerne les dispositions conventionnelles (convention collective relative aux établissements médicaux sociaux de l’union intersyndicale des secteur sanitaires et sociaux du 26 août 1965 et Accords d’entreprise).

A cet égard, la Direction leur garantit un traitement équivalent aux autres salaries de l’association notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

MISE EN PLACE ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer pour faire le bilan de l’application des stipulations du présent accord.

L'absence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l'accord.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.

EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 1er avril 2022.

Il annule et remplace les dispositions résultant des usages, engagement unilatéraux ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets ayant le même objet que le présent accord.

Denonciation et revision DE L’ACCORD

La révision et la dénonciation de l’accord sont ouvertes dans les conditions fixées par le code du travail moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

La partie à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre ou contre décharge ou LRAR et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

PUBLICATION DE L’ACCORD

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification à la Direction départementale du travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le 2 février 2022.

Pour l’APREH :

M. , Directeur Général,

Pour les organisations syndicales :

M. , délégué syndical « CFE CGC »,

M, déléguée syndicale « CGT »,

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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