Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez GREEN STYLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GREEN STYLE et les représentants des salariés le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919008290
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : GREEN STYLE
Etablissement : 38352576300041 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société GREEN STYLE, située 19, chemin de la Lone 69310 PIERRE BENITE
.
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part
PREAMBULE
La Société GREEN STYLE relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société GREEN STYLE et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-25 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaitre que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Seuls sont autorisés à participer à ces tâches de préparation du chantier, en amont du départ, les salariés ayant affirmé leur choix par écrit.
Ces tâches constituent un temps de travail effectif.
Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, comme pour ceux qui choisissent de partir depuis leur domicile, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets pour se rendre sur le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Article 3-1 – Indemnisation des ouvriers n’occupant pas un poste de chef d’équipe ou de chef de chantier.
Quel que soit leur point de départ, les salariés percevront une indemnité pour petit déplacement fixée, à la date des présentes, à 4,5 MG.
Il s’agit d’un montant forfaitaire.
Il a été déterminé en appliquant le dispositif prévu par l’article 6 de la Convention collective des entreprises du Paysage en tenant compte de l’éloignement moyen des chantiers constaté au cours des 5 dernières années pour cette catégorie de salariés.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 3-2 – Indemnisation des chefs d’équipe des chefs de chantier.
Quel que soit leur point de départ, les salariés percevront une indemnité pour petit déplacement fixée, à la date des présentes, à 5,5 MG.
Il s’agit d’un montant forfaitaire.
Il a été déterminé en appliquant le dispositif prévu par l’article 6 de la Convention collective des entreprises du Paysage en tenant compte de l’éloignement moyen des chantiers constaté au cours des 5 dernières années pour cette catégorie de salariés.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 4 – Situation des chauffeurs de véhicules poids lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un véhicule poids lourds sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 5 – Temps de pause
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure, fixé de 12 heures à 13 heures.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail
La durée du travail des salariés visés par le présent titre est mensualisée.
Article 7 – Durées maximum de travail
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 9 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par les salariées sont rémunérées mensuellement.
Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.
Au choix de l’employeur, ces heures peuvent être payées ou transformées en repos compensateur de remplacement dont les modalités de prise seront fixées d’un commun accord.
Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.
TITRE IV – INDEMNITE DE TRANSPORT ET DE NETTOYAGE
Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel itinérant suivant :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 11 – Indemnité de transport
Compte tenu des contraintes liées à la situation géographique de la Société et des chantiers d’affectation, et à l’amplitude horaire de travail du personnel itinérant, il a été constaté que la Société n’est pas accessible par des moyens de transport en commun.
Ainsi, l’ensemble du personnel itinérant est contraint d'utiliser un véhicule pour effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il sera versé à l’ensemble du personnel une indemnité de transport afin de participer aux frais d’essence qu’ils engagent pour leurs trajets entre leur domicile et leur lieu de travail.
Les salariés bénéficieront d’une indemnité kilométrique égale à 2 euros nets par jour travaillé.
Article 12 – Indemnité de nettoyage
L’activité de la Société impose aux salariés visés au titre IV du présent accord d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail qu’ils doivent obligatoirement porter Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 1,20 euros nets par jour travaillé.
TITRE V – INDEMNITE DE REPAS ET DE NETTOYAGE DU PERSONNEL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, titulaires d’une convention de forfait annuel en jours,
Aux cadres, positions C à C.5 de la Convention collective des entreprises du Paysage, titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Article 13 – Indemnité de repas
Compte tenu de la nature de leur fonction qui induit quotidiennement des déplacements multi-chantiers, les salariés visés au titre V du présent accord sont dans l’impossibilité de déjeuner avec les équipes sur les chantiers.
Ces repas n’étant pris ni sur les chantiers, ni à l’entreprise, ils percevront une indemnité de repas dont le montant est égal à la limite de l’exonération du barème fixé par l’administration sociale en vigueur concernant les remboursements de frais de repas.
Article 14 – Indemnité de nettoyage
L’activité de la Société impose aux salariés visés au titre V du présent accord d’engager des frais pour entretenir leurs vêtements de travail qu’ils doivent obligatoirement porter. Aussi, ils percevront une indemnité de nettoyage égale à 1,20 euros nets par jour travaillé.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 15 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-25 du code du travail.
Article 16 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 17 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Pierre Bénite, le 17-10-2019
En 2 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société GREEN STYLE
XXXXXXXX
Les Représentants du Personnel élus titulaires du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties
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