Accord d'entreprise "Accord d'entreprise en matière de prise de congés dans le contexte du COVID-19" chez BAC - GIROPHARM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BAC - GIROPHARM et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09420004599
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : GIROPHARM
Etablissement : 38357465400067 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
Accord d’entreprise en matière de prise de congés
dans le contexte de covid-19
-
Entre les soussignés,
Société GIROPHARM
SA coopérative à capital variable
Siège social est 2 Place Gustave Eiffel – CS 80073 – 94528 RUNGIS CEDEX
RCS de Créteil n° C 383 574 654
Immatriculée à l’URSSAF sous le numéro 940220048724001011
Représentée par son représentant légal ………., agissant en qualité de Président Directeur Général
ET
……………, membre titulaire du CSE
…………….., membre titulaire du CSE
………………, membre titulaire du CSE
………………, membre titulaire du CSE
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le contexte de crise sanitaire liée au COVID-19 qui nécessite d’adapter l’organisation du travail et la prise des congés au sein de Giropharm.
Dans l’intérêt de l’entreprise, eu égard à la baisse d’activité subie et en anticipation du redémarrage à l’issue de la période de confinement, il a été décidé d’imposer aux salariés la prise de congés sur cette période.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos paru au journal officiel en date du 26 mars 2020.
Il a été présenté et discuté avec les membres du Comité Social et Economique le 30 mars 2020.
Article I : congés payes
Au regard du contexte précédemment cité, la Direction après accord de l’unanimité des membres titulaires du Comité social et économique a pris la décision de contraindre les salariés à la prise de congés payés durant la période de confinement estimée à ce jour par Giropharm jusqu’à la fin du mois d’avril.
Les congés payés concernés par cette obligation sont ceux ayant été acquis sur la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, qui devaient initialement être écoulés avant le 31 mai 2020.
Ainsi, les salariés ayant intégré l’entreprise après le 31 mai 2019 ne sont pas concernés par cette obligation, de même que les salariés ayant déjà écoulé à ce jour les congés acquis sur cette période de référence.
Article II : salariés cadres disposant de jours de repos (rtt)
Au regard du contexte précédemment cité, la Direction après accord de l’unanimité des membres titulaires du Comité social et économique a pris la décision de contraindre les salariés à la prise de jours de repos dits RTT, durant la période de confinement estimée à ce jour par Giropharm jusqu’à la fin du mois d’avril.
Les jours de repos (RTT) concernés par cette obligation sont ceux ayant été acquis sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, qui devaient initialement être écoulés avant le 31 mars 2020 avec une tolérance d’un mois supplémentaire.
Ainsi, les salariés disposant de jours de repos (RTT) et ayant intégré l’entreprise après le 31 décembre 2019 ne sont pas concernés par cette obligation, de même que les salariés ayant déjà écoulé à ce jour les jours de repos (RTT) acquis sur cette période de référence.
Article III : nombre de jours concernés par l’obligation de prise de conges (congés payés et rtt) et période concernée
Le nombre de jours concernés par cette obligation correspond au cumul des jours de congés payés et des jours de repos (RTT) acquis et non pris au 31 mars 2020 au titre des périodes de référence précitées, réduit de la moitié dans la limite de cinq jours ouvrés (du lundi au vendredi).
Ces jours sont à poser par les salariés sur la période allant du 1er au 30 avril 2020, de manière continue ou discontinue en concertation avec les managers afin d’assurer une continuité de service.
Les salariés restent naturellement libres de poser davantage de jours de congés sur cette période.
Durée et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 avril 2020. L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord par mail et par le canal de communication interne de l’entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Cet accord a été soumis préalablement aux membres du Comité Social et Economique et signé le 30 mars 2020.
Accord conclu le 30 mars 2020 entre le Président Directeur Général,
…………….,
Et les membres du Comité Social et Economique titulaires,
………………………, ……………………………, ……………………….., ……………………..,
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