Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur l'égalité professionnelle en date du 31/01/2012" chez BRINK TOWING SYSTEMS SARL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BRINK TOWING SYSTEMS SARL et les représentants des salariés le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05119001384
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Avenant
Raison sociale : BRINK TOWING SYSTEMS
Etablissement : 38362355000050 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-25

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Avenant n°1

Entre BRINK TOWING SYSTEMS

Et

Délégué syndical SUD

Préambule

Un premier accord a été établi en date du 31 Janvier 2012 portant sur la législation en vigueur de l’époque et faisant référence à la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui avait introduit un article L. 2242-5-1 dans le code du Travail, qui instituait à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes, au 1er janvier 2012, par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.

En outre, le décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, précisait le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-5-1 devenu L. 2242-8 du code du Travail.

Pour chaque domaine d’action retenu dans l’accord initial, un bilan des objectifs de progression et des actions menées en 2017/2018 a été réalisé et a amené les parties à fixer de nouveaux objectifs par le présent avenant.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-8 et R. 2242-2 du code du Travail ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble de notre personnel.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise. Il s’agit :

- des conditions d’accès à l’emploi

- des conditions d’accès à la formation professionnelle

- de la rémunération effective.

Pour ces domaines d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Domaine action n° 1

Objectif de progression

En matière de conditions d’accès à l’emploi, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Permettre aux candidats hommes ou femmes d’accéder à tout type d’emploi au sein de notre structure.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Orienter les recherches sans distinction de sexe.

  • Promouvoir les métiers de la métallurgie destinés à une catégorie bien précise.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Nombres de candidatures reçues lors du recrutement.

  • Nombres de candidats reçus en entretien.

  • Candidatures finales retenues.

  • Exploiter tous supports de promotion des métiers de la métallurgie (ADEFIM).

Nbr Candidats Nbres Reçues Postes pourvus CDD Etudiants % postes pourvus
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Soudure 160 123   37   4  
Montage 260 180 51 52 13 4 4 31 33
Composants 38 26 1 16 1     60 100
SRC 49 4 9   2     22
Expédition 48 18 6 10 3   1 55 66
Compta 10 2 3   1     33
Maintenance 5 1   1       100
QSE 6 4   2       50
481 69 118 20 8 5
59 %
50 %

Bilan 2017/2018 et objectif d’évolution 2019

CATEGORIE PROF. SEXE EFFECTIF TOTAL % Résultats OBJECTIF
AU 31-12-18 2018 2019
CADRE F 3 37.5 % = 40 %
H 5 62.5 % = 60 %
AGENT MAITRISE F 3 21.4 % = 20 %
H 11 78.6 % = 80 %
EMPLOYE F 12 63.2 % = 60 %
H 7

36.8 %

= 40 %
OUVRIER F 10 10.6 % - 20 %
H 84 89.4 % + 80 %
TECHNICIEN F 0 0 % - 20 %
H 12 100 % + 80 %

Domaine action n° 2

Objectif de progression

En matière de conditions d’accès à la formation professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Prendre en considération toute demande de formation professionnelle quelque soit le sexe du collaborateur, soit par l’intermédiaire :

  • du CIF,

  • du bilan de compétences,

  • du plan de formation entreprise.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  • Procéder à des entretiens professionnels en vue de cibler les demandes et en valider la pertinence.

  • Etablir un plan de GPEC en y intégrant l’ensemble du personnel et leurs compétences.

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Etablir un plan de GPEC sur 3 ans avec des objectifs de progression annuel.

  • Comparer la situation Hommes-Femmes en matière d’accession à la formation.

Demandes formations professionnelles 2018

Type Nbre
CIF H 0
  F 0
Bilan compétences H 0
  F 0

Bilan 2017/2018 et objectifs d’évolution 2019

CATEGORIE PROF. SEXE EFFECTIF TOTAL FORMATIONS FORMATIONS OBJECTIF
AU 31-12 SUIVIES 2017 (%)

SUIVIES 2018

(%)

2019
CADRE F 3 100 % 100 % (1)
H 5 0 % 80 %
AGENT MAITRISE F 3 0 % 30 % (1)
H 11 40 % 80 %
EMPLOYE F 12 40 % 40 % (1)
H 7 0 % 20 %
OUVRIER F 10 20 % 30 % (1)
H 84 60 % 50 %
TECHNICIEN F 0 30 % 0% (1)
H 12
  1. %

30 %
TOTAL F 28 38 % 42 %
H 119 26 % 40 %
  1. Même pourcentage d’hommes et de femmes bénéficiant d’une formation.

Domaine action n° 3

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Permettre une égalité de traitement au niveau rémunération aux femmes et aux hommes sur un même poste.

Actions

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes, en établissant des bilans sexués des augmentations individuelles, par catégories.

  • Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions.

Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Bilan des augmentations individuelles moyennes, par sexe et par catégorie.

  • Analyse des salaires de base brut moyen, par sexe et par catégorie.

Bilan des augmentations individuelles, par sexe et par catégorie
Moyenne aug. ind. 2018 en %
  Hommes Femmes
Cadres 0.50 % 0.50 %
AM 0,50 % 0.50 %
Techniciens 0,43 % -
Employés 0.33 % 0.40 %
Ouvriers 0,39 % 0,31 %
Analyse des salaires de base brute, par sexe et par catégorie
Base brute moyen 2018
  Hommes Femmes
Cadres 4634.00 € 4520,00 €
AM 2699.00 € 2521.00 €
Techniciens 2 042,00 € -
Employés 2177.00 € 2147.00 €
Ouvriers 1 753,00 € 1 773,00 €

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

L’accord initial a été conclu pour une durée indéterminée et est entré en vigueur le 31 Janvier 2012.

Il est modifié et mis à jour par le présent avenant au 25 Juin 2019.

Article 4 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 6 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Reims.

Fait à Bétheny, le 25 Juin 2019.

BRINK TOWING SYSTEMS SYNDICAT SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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