Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123006400
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : TEE
Etablissement : 38362525800066
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Entre les soussignés :
La société TRANS EUROP EXPRESS (TEE) dont le siège social est situé Rue des Terres d’Or à 21220 GEVREY CHAMBERTIN immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 383 625 258, représentée par en qualité de gérante,
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres présents, représenté par et en vertu de leur mandat, dont ils disposent et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D'autre part,
PRÉAMBULE
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 juin 2004.
Cette journée de solidarité prend la forme, pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée et, pour l’employeur, d’une contribution patronale (0,30%) sur les salaires.
A défaut de détermination contraire par accord d’entreprise, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Face à l’interdiction de circulation affectant les jours fériés, dont le lundi de Pentecôte, les parties ont fait le constat de l’impossibilité de faire travailler les conducteurs et des répercussions de cette situation sur certaines catégories de sédentaires.
Pour contourner ces difficultés et concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, la société TRANS EUROP EXPRESS étant dépourvue de délégué syndical, a négocié le présent accord avec les membres du CSE. Le projet d’accord a été communiqué aux membres du CSE le 9 juin 2023, soit plus d’un mois avant la réunion du CSE du 21 juillet 2023, dont l’ordre du jour est notamment la conclusion du présent accord d’entreprise.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exception des salariés et apprentis de moins de 18 ans, ainsi que les stagiaires qui sont exemptés d’effectuer la journée de solidarité.
ARTICLE II : OBJET
Conformément aux dispositions de l’article L.3133-11 du Code du travail, le présent accord a pour vocation de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
ARTICLE III : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Pour l’ensemble des salariés de la société TRANS EUROP EXPRESS, chaque année la date de la journée de solidarité est fixée par les parties au lundi de Pentecôte.
En effet, les interdictions de conduite affectant l’ensemble des jours fériés et les samedis étant déjà des jours majoritairement ouvrés, les parties conviennent qu’il est impossible de fixer une autre date pour la journée de solidarité que le lundi de Pentecôte.
Par ailleurs, elles constatent que le travail excluant la conduite, tel que le lavage ou l’entretien courant du véhicule, est insuffisant pour justifier les sept heures de travail supplémentaire requis par les dispositions sur la journée de solidarité.
En outre et en l’absence des conducteurs, le travail du personnel sédentaire risque d’être fortement perturbé.
Dès lors, les parties conviennent que l’ensemble des salariés de la société TRANS EUROP EXPRESS devra exercer la journée de solidarité en posant une journée de congé payé sur la cinquième semaine de congés payés dans le cadre de son fractionnement.
ARTICLE IV – REMUNERATION
Article 4.1 – Absence de rémunération
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite du nombre d’heures dues à ce titre par le salarié.
Article 4.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires et limite d’heures complémentaires
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
ARTICLE V – ABSENCES ET CAS PARTICULIERS
Lorsque la journée de solidarité est fixée collectivement et que le salarié est absent sans motif le jour retenu, il sera pratiqué une retenue sur salaire à hauteur de 7 heures pour un temps complet et proratisée pour un temps partiel.
Toute absence justifiée en vertu notamment d’un congé maternité ou paternité, d’un arrêt maladie professionnelle ou non ou d’un accident du travail le jour retenu au titre de la journée de solidarité sera traitée en paie comme habituellement. Il ne sera pas demandé aux salariés concernés de compenser à un autre moment les heures de solidarité non effectuées du fait de leur absence.
Le salarié embauché en cours d’année est astreint à la journée de solidarité comme les autres salariés, sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année. Toutefois, si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à son arrivée, il est dégagé de cette obligation.
Il en est de même si la date de la journée de solidarité est postérieure à son arrivée, mais qu’il a déjà exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur au titre de l’année en cours démontrée par la production d’une attestation.
ARTICLE VI : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application à compter de la date de sa signature.
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE VII : DENONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
ARTICLE VIII – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme « Télé Accords », le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la Dreets.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.
L’accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Fait à GEVREY CHAMBERTIN, le 21 juillet 2023
Pour la société TRANS EUROP EXPRESS
Membre titulaire
Agissant en qualité de Gérante
Membre suppléant en remplacement d’un membre titulaire
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