Accord d'entreprise "Accord collectif de substitution" chez MISSION LOCALE PARIS VALLEE DE LA MARNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MISSION LOCALE PARIS VALLEE DE LA MARNE et les représentants des salariés le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07721005907
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : MISSION LOCALE PARIS VALLEE DE LA MARNE
Etablissement : 38367466000022 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-22
ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION
Entre
L’Association Mission Locale de Paris vallée de la Marne, dont le siège est situé 5, passage de l'Arche Guédon 77 200 Torcy, représentée par M., en sa qualité de Président
D’une part,
Et
Les membres titulaires du CSE de l’Association Mission Locale de Paris vallée de la Marne, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 18 novembre 2019.
D’autre part,
PREAMBULE
Compte tenu la fusion de la Misson Locale de Paris vallée de la Marne et de la Mission Locale du Bassin Chellois au 1er juillet 2021, les parties conviennent le présent accord intégrant dans son champ d’application l’ensemble des personnels issus de la Mission Locale du Bassin Chellois.
Suite à l’analyse préalable et concertée de leurs pratiques sociales respectives, les parties au présent accord de substitution se sont rapprochées pour négocier et conclure le présent accord collectif visant à définir un cadre commun pour l’ensemble des personnels.
Les parties au présent accord entendent retenir un aménagement collectif du temps de travail répondant aux besoins de fonctionnement et aux nécessités de service au public en Mission Locale, tout en favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Les parties au présent accord entendent également définir des modalités harmonisées pour les congés.
Le présent accord de substitution se substitue intégralement aux accords collectifs, engagements unilatéraux, accords ou usages sur les thèmes traités (le présent accord se substituant, au terme du préavis, aux accords mis en cause de la Mission Locale du Bassin Chellois et aux accords révisés de la Misson Locale de Paris vallée de la Marne).
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Mission Locale de la Misson Locale de Paris vallée de la Marne, y incluant l’ensemble des personnels issus de la Mission Locale Bassin Chellois dont le contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2021.
ARTICLE 2 : CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
La Convention Collective nationale applicable au personnel est celle des Missions Locales (Étendue par arr. 21 nov. 2006, JO 25 nov.).
ARTICLE 3 - CONGES
La durée normale de congé annuel des salariés prévue par la convention collective est de : 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, soit 30 jours ouvrés.
Dans le cadre du présent accord, le droit complet à congé annuel est fixé comme suit : 36 jours ouvrés de congés annuels auxquels s’ajoutent 2 journées supplémentaires appelées « journées sécables » accordés par la Mission Locale, soit un total de 38 jours.
Congés annuels :
Les congés annuels sont pris par journée.
Le présent accord prévoit les modalités suivantes de renonciation aux jours de congés supplémentaires de fractionnement : en cas de demande d’une partie des congés annuels en dehors de la période normale du 1er mai au 31 octobre, dans le respect du minimum légal, le salarié doit assortir sa demande de congés d’une renonciation aux jours de congés supplémentaires dans le formulaire dédié.
Pour le 31 mars de chaque année, les congés annuels du personnel (de la période du 1er mai au 31 octobre, en particulier les « congés d’été ») sont validés par la Direction, après consultation du CSE. Pour les besoins de l’organisation, au moins 15 jours ouvrés devront être pris du 1er juillet au 31 août.
La demande de congés (de 1 à 3 jours d’affilée) en dehors du 1er juillet au 31 août est soumise à la direction pour validation au moins 5 jours ouvrés avant. La demande de de congés (de 4 à 10 jours d’affilée) en dehors du 1er juillet au 31 août est soumise à la direction pour validation au moins 10 jours ouvrés avant.
Journées sécables :
Les « journées sécables » peuvent être prises en jours ou en heures (une journée sécable équivalent au nombre d’heures d’une journée, selon l’horaire habituellement travaillé).
ARTICLE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN
3.1. Répartition annuelle du temps de travail
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, la répartition de la durée du travail s’effectuera sur une période de référence annuelle.
La répartition de la durée du travail des salariés à temps complet sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de 35 heures se compensent dans le cadre de la période de référence annuelle.
La période de référence annuelle est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La première période de référence infra – annuelle du présent accord est fixée du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021.
3.2 Organisation du temps de travail
Le temps de travail est réparti sur 5 jours par semaine.
3.3. Pause déjeuner
La pause déjeuner est d’une durée minimale obligatoire de 45 minutes pouvant aller jusqu’à 1 heure (prise en dehors du temps de travail).
3.4. Horaires – Affichage
Les horaires collectifs de travail, datés et signés par la direction, sont affichés et apposés de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels ils s’appliquent.
Toute modification donne lieu à une rectification, avec respect d’un délai de prévenance de 7 jours, affichée selon les mêmes modalités.
En cas d’urgence, le délai de prévenance de 7 jours peut être réduit à 3 jours ouvrés. Les cas d’urgence correspondent aux situations suivantes : absences non prévisibles d’un ou plusieurs salariés pour : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés multi-employeurs ou ayant des obligations familiales impérieuses.
3.5. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent par nature conserver un caractère exceptionnel.
Lorsque la charge de travail l'exige, les heures supplémentaires sont subordonnées à la demande et l’accord préalables de la Direction.
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période annuelle de référence (sur la période infra - annuelle de référence pour la première année d’application du présent accord du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021).
Les heures supplémentaires sont prioritairement compensées (« récupérées »), sous forme de repos compensateur, dans les conditions prévues par la loi.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur portés à leur crédit.
La contrepartie obligatoire en repos est prise au plus tard avant la fin de la période de référence considérée (31 décembre).
Exceptionnellement, il peut être substitué au repos compensateur de remplacement une rémunération des heures supplémentaires et de leurs majorations comptabilisées en fin de période, par accord individuel suite à une demande. La direction valide la demande dans un délai de 5 jours ouvrés. A défaut de réponse, la demande est considérée comme rejetée.
Il est précisé que le régime des heures supplémentaires est distinct de celui des « heures reportées » dans le cadre des horaires individualisés.
3.5. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés à temps complet concernés par la répartition du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, soit sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période annuelle.
Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat (par comparaison entre le nombre d’heures réellement effectuées et celui correspondant au salaire lissé).
ARTICLE 4 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
La durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires ou à la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période mensuelle, de la durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires.
4.1 Répartition du temps de travail
La durée de travail est répartie sur la semaine ou le mois (4 semaines).
Le salarié est informé au moins 7 jours ouvrés à l’avance, des changements apportés aux horaires de travail en raison de :
- absence d’un ou plusieurs salariés,
- réunions institutionnelles et/ou d’équipe,
- surcroît temporaire d’activité,
- travaux à accomplir dans un délai déterminé,
- réorganisation des horaires collectifs
- changement d’équipe, de service,
- temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l'employeur.
En cas d’urgence, le délai fixé à l’alinéa précédent peut être réduit à 3 jours ouvrés. Les cas d’urgence correspondent aux situations suivantes : absences non prévisibles d’un ou plusieurs salariés pour : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés multi-employeurs ou ayant des obligations familiales impérieuses.
4.2 Heures complémentaires
Le volume d'heures complémentaires peut être porté à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de 35 heures hebdomadaires ou à la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période mensuelle, de la durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires.
4.3. Pause déjeuner
La pause déjeuner est d’une durée minimale obligatoire de 45 minutes pouvant aller jusqu’à 1 heure (prise en dehors du temps de travail).
ARTICLE 5 – HORAIRES INDIVIDUALISES
Compte tenu des contraintes liées à l’activité, et afin de concilier les desiderata des salariés et le fonctionnement des services, la durée du travail est aménagée suivant des horaires individualisés, conformément aux articles L.3121-48 et L.3121-51 du code du travail.
Les horaires individualisés sont uniquement applicables au personnel à temps plein. Pour le personnel à temps partiel, l’horaire contractualisé est l’horaire de référence.
La plage fixe de travail est la plage horaire pendant laquelle les salariés bénéficiant des horaires individualisés doivent être présents impérativement sur leur lieu de travail. Toute absence durant cet horaire doit être justifiée et autorisée préalablement.
La plage variable de travail est la période durant laquelle les salariés bénéficiant des horaires individualisés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte autant que possible des contraintes particulières du service.
Dans ce cadre, il est rappelé que les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée conventionnelle de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.
L’organisation en horaires individualisés doit s’effectuer dans le respect des durées maximales de travail et de repos minimum.
Les personnels sont occupés conformément aux plannings précisant la répartition des plages et horaires de travail, ainsi que les heures auxquelles commence et finit chaque plage de travail.
Toute modification dans la répartition initialement prévue des plages et horaires de travail donne lieu à une rectification, avec respect d’un délai de prévenance de 7 jours, affichée selon les mêmes modalités.
Au jour du présent accord, les plages fixes sont les suivantes :
Du lundi au vendredi
· Le matin : 9h00 à 12h30
· L’après-midi : 13h30 à 17h00
Au jour du présent accord, les plages variables sont les suivantes :
Du lundi au vendredi
· Arrivée : 8h30 à 9h00
· Repas : 12h30 à 13h30
· Sortie : 17h00 à 18h00
Le report d’heures ne peut se faire que dans la limite de 2 heures par semaine, avec un total maximum de 7 heures par mois, à prendre dans un délai maximum de 2 mois.
Lorsque le report d’heures est pris sous forme de demi-journée(s) ou de journée(s) d’absence, la (les) date(s) sera proposée par le salarié au moins 5 jours avant, et soumise à l’accord de la direction.
La durée du travail est décomptée, sous la responsabilité du salarié en horaire individualisé :
- · chaque jour, par pointage informatique ou par pointage manuel, des heures de début et de fin de chaque période de travail.
- · chaque semaine, par récapitulation du nombre d’heures de travail effectuées.
Toute modification par la Direction de la date des reports d’heures, lorsqu’ils sont pris sous forme de demi-journée(s) ou de journée(s) d’absence, ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de 3 jours ouvrés au moins, avec l’accord du salarié, sauf urgence ou nécessité de service.
ARTICLE 6 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS CADRES
Cadres de direction :
Sont considérés comme cadres de direction les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui sont habilités, en fonction de leur délégation, à prendre des décisions de façon autonome.
Les horaires de travail des cadres de direction ne peuvent être prédéterminés compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leur autonomie subséquente dans la gestion de leur travail.
Au jour du présent accord, les cadres de direction sont rattachés à l’un des emplois suivants : Directrice (Directeur), Directrice Adjointe (Directeur Adjoint). L’intégration ultérieure de nouveaux emplois repères dans cette catégorie de cadres de direction fera l’objet d’une information / consultation préalable du CSE.
Les cadres de direction ne sont pas soumis à un horaire préalablement établi conformément aux dispositions spécifiques prévues par la convention collective. Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.
Autres cadres :
Les autres cadres bénéficient des dispositions du présent accord dans les mêmes conditions que les autres personnels.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie dans le cadre des réunions obligatoires prévues par la réglementation (CSE, négociation annuelle).
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION - REVISION
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, dans les conditions prévues par le Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 9 – COMMUNICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera transmis par la Mission Locale à la commission paritaire de branche.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :
Dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Dépôt d’un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Dépôt pour publication sur la base de données nationale en ligne visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et une copie sera accessible sur intranet et remise aux représentants du personnel.
Le 22 juillet 2021….
Pour l’association Mission Locale de Paris Vallée de la Marne
M…., Président(e)
Pour le CSE Mission Locale de Paris Vallée de la Marne
M…, titulaire
M…, titulaire
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