Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire 2022" chez OOL-OUTREMER ON LINE I-TEL - OUTREMER TE - OUTREMER TELECOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OOL-OUTREMER ON LINE I-TEL - OUTREMER TE - OUTREMER TELECOM et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97222002011
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : OUTREMER TELECOM
Etablissement : 38367876000018 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07
NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
PROCES-VERBAL D’ACCORD
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société OUTREMER TELECOM
SAS au capital de 4 281 210 €
Inscrite au registre du commerce de Fort-de-France
Sous le numéro B383 678 760
Dont le siège social est sis ZI Jambette
97232 LE LAMENTIN
Représentée par, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet par Directeur Général
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :
la CFDT, représentée par
assistée de sa délégation, composée d’un membre,
d’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires conduites au sein de la société, les parties se sont rencontrées les 27/09/2022, 29/09/2022, 04/10/2022, 06/10/2022, 07/10/2022 ; afin d‘aborder les différents thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire prévus par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Pour rappel ces thèmes sont les suivants :
- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée a été abordé dans un accord spécifique portant sur la participation. En effet, un accord de participation a été conclu le 17 décembre 2010 au sein de la société OMT SAS ; cet accord a fait l’objet d’un avenant le 6 avril 2016.
De manière complémentaire à cet accord, la société s’est engagée à développer les compétences de ses collaborateurs via la formation ; les besoins sont recueillis et des actions significatives sont régulièrement déployées.
- L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Un accord en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail, d’une durée de trois ans, a été conclu le 3 septembre 2021 au sein de la société. Au mois de mars 2022, la société a obtenu la note de 94/100 pour l’exercice 2021, dans le cadre de l’élaboration de l’Index égalité femmes-hommes.
- La gestion des emplois et des parcours professionnels.
Le bilan social de l’année 2021 a été préalablement adressé aux délégués syndicaux, leur permettant de disposer ainsi de toutes les informations sociales requises.
C’est donc dans ce contexte que les parties ont négocié le présent accord.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le champ d’application du présent accord est la société XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX et plus précisément l’ensemble des établissements de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Paris.
Article 2 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023. A cette dernière date, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée, au vu de l’obligation d’engager annuellement des négociations sur les salaires.
Les parties ont admis que la période de prise d’effet des NAO sera modifiée afin de s’effectuer sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Ainsi, il est convenu qu’une nouvelle négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise sera ouverte dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de la présente négociation et sa prise d’effet sera fixée du 1er Janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Article 3 - SALAIRES ET POUVOIR D’ACHAT
Revalorisation des salaires - Effet rétroactif au 1er juillet 2022.
Il est admis entre les parties un seuil de référence d’un montant de 2800€ brut mensuel pour l’application d’une majoration des salaires de base mensuels bruts, en vigueur dans l'entreprise au 31 décembre 2021 et ceci selon les conditions suivantes :
Les salaires ≤ à 2800 euros sont majorés de 2,40%
Les salaires > 2801 euros sont majorés de 2,20%
Cette disposition s’applique uniquement aux salariés :
ayant intégré la société avant le 1er janvier 2022,
n’ayant bénéficié d’aucune augmentation individuelle, quel qu’en soit le motif, depuis le 1er janvier 2022, sauf ajustement de salaire.
Article 4 - TICKETS RESTAURANTS
Les nouvelles caractéristiques de ces titres sont les suivantes :
• valeur faciale : 9,00 € (elle demeure inchangée)
• part employeur : 5,40 €, soit 60% de part employeur
• nombre de tickets par mois : 1 TR par jour travaillé ouvré
• Effet : 15 octobre 2022
Il convient de rappeler que les salariés absents (maladie, congés payés ou autres congés) n'en bénéficient pas. Les salariés à temps partiel, dont la pause déjeuner n'est pas comprise dans les horaires de travail, ne peuvent pas non plus y prétendre.
Article 5 - OFFRE COLLABORATEURS
Il est convenu entre les parties la mise en place d’une offre collaborateurs plus favorable que celle existante actuellement selon les modalités suivantes :
Possibilité de souscrire 4 abonnements obligatoirement au nom du collaborateur pour les membres de sa famille proche (conjoint(e), enfant(s)) en bénéficiant de 30% de remise sur l’abonnement fixe ou mobile.
La possibilité de bénéficier d’un tarif préférentiel sur l’achat de téléphones portables, à raison d’un terminal par an (année civile) et par collaborateur.
Les modalités applicatives seront décrites via une note de service avant le 1er décembre 2022 et la mise en place de cet avantage sera effective au 1er décembre 2022.
Article 6 - MODALITES DE PRISE DES JRTT (CADRES)
Les JRTT sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre.
Pour garantir la consommation des jours de repos au cours de l’année civile et un étalement de la consommation, les jours de repos devront être pris à raison d’1 jour par mois et pourront désormais être accolés aux congés payés, sans pour autant dépasser 1 ou 2 jour(s) par mois.
Article 7 - FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes et intégré sous forme dématérialisée à la plate-forme «Télé Accords» - https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les délais prescrits.
Un exemplaire en est remis à chacun des signataires.
Les syndicats, les membres du Comité Social et Economique et l’ensemble des salariés seront informés de sa mise en ligne dans l’intranet.
Mention de son existence sera également faite par l’intranet, dans la rubrique prévue à cet effet.
Fait à Paris, le 07/10/2022
En 2 exemplaires originaux dont un à chacune des parties.
Pour les syndicats Pour la direction
CFDT
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