Accord d'entreprise "AVENANT 3 A L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CAISSE EPARGNE PREVO LOIRE DROME ARDECHE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAISSE EPARGNE PREVO LOIRE DROME ARDECHE et le syndicat UNSA et CFDT et SOLIDAIRES le 2020-06-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T04220003160
Date de signature : 2020-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE EPARGNE PREVO LOIRE DROME ARDECHE
Etablissement : 38368683901836 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-01

Avenant n°3 à l’Accord du 15 mai 2012 relatif au Compte Epargne Temps au sein de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche

Entre les soussignés :

La Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, dont le siège social est situé Espace Fauriel, BP 147, 42 012 Saint Etienne Cedex 2, représentée par , Membre du Directoire du Pôle Ressources,

d’une part

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives, d’autre part, représentées par les délégués syndicaux suivants :

  • le Syndicat CFDT, représenté par

  • le Syndicat S.U / U.N.S.A, représenté par

  • le Syndicat SUD, représenté par

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Par voie d’avenant à l’accord sur la durée du travail et les congés en date du 26 septembre 2018, il a été décidé de modifier, à compter du 1er janvier 2019, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés des salariés de la CELDA afin de faire coïncider ces périodes avec l’année civile et ceci pour :

  • Répondre aux exigences organisationnelles de présence des collaborateurs sur des périodes à fort enjeu commercial pour l’Entreprise (principalement de mars à mai) habituellement période de solde des congés.

  • Synchroniser la prise des congés payés avec le fonctionnement en année civile de l’Entreprise (pilotage commercial, plan de marche, budget, provisions …).

  • Mettre en cohérence les différentes périodes de congés dans l’Entreprise (CP, jours flottants …).

Dans ce cadre, ont été identifiées et organisées des dispositions spécifiques et transitoires liées à la gestion des droits à jours de congés générés par la modification de cette période de référence (= congés des collaborateurs acquis et non pris au 31 décembre 2018).

Suite au bilan réalisé au 31 décembre 2019, les parties ont, toutefois, fait le constat que la pause et le solde de l’ensemble des droits à congés pouvait être complexe dans le cadre du bon fonctionnement et de la bonne organisation de l’Entreprise.

Parallèlement, et de façon plus globale, il est également apparu que les conditions d’utilisation du CET pouvaient apparaître comme trop limitées pour décider les collaborateurs à placer leurs droits à congés sur leur CET.

Le présent avenant de révision a donc pour objectifs :

  • d’assouplir les conditions/modalités d’alimentation et d’utilisation des droits à CET ;

  • élargir les cas de monétisation de ces mêmes droits.

Article 1 : Alimentation du CET

L’article 4 de l’accord relatif au CET en date du 15 mai 2012 est ainsi modifié et complété :

Article 4.1 Le report des jours de congés payés

Le collaborateur souhaitant alimenter son CET doit informer la DRH, Département Gestion RH via la boite mail générique CELDA_B_GESTION_DU_PERSONNEL, au plus tard le 15 novembre du nombre de jours de repos qu’il souhaite épargner.

Article 4.3 – L’apport de jours flottants

Le salarié peut alimenter son CET par l’apport, en nature, de jours ou demi-journées issus des jours flottants dans la limite de 2,5 jours par an.

Article 2 : Utilisation du CET – Congés sans solde

L’article 5 de l’accord relatif au CET en date du 15 mai 2012 complété par l’avenant du 18 juillet 2014 est ainsi complété :

Article 5.6 Congés supplémentaires

Outre les congés légaux ou conventionnels visés dans l’accord initial du 15 mai 2012, le CET peut être utilisé par le salarié, sous réserve de l’épuisement de l’ensemble de ses congés de l’année en cours (reliquat de congés payés, congés payés, jours de fractionnement, jours flottants, jours d’ancienneté, jours de congés bis pendant la période transitoire…), pour poser jusqu’à 5 jours de congés supplémentaires par an rémunéré.

Les demandes de congés supplémentaires sont soumises, comme tout autre demande de congés, à la validation préalable du supérieur hiérarchique dans le respect des contraintes organisationnelles et du bon fonctionnement du service.

Ils peuvent être accolés aux droits à congés payés de l’année en cours ou posés séparément.

Article 3 : Utilisation du CET – Conversion du CET en numéraire

L’article 5.4 de l’accord relatif au CET en date du 15 mai 2012 est ainsi complété :

La monétisation du CET est aussi possible jusqu’à un maximum de 5 jours par an dans le respect des dispositions de l’article L3151-3 du Code du Travail.

Dans ce cadre la demande de monétisation doit être communiquée à la DRH, Département Gestion RH via la boite mail générique CELDA_B_GESTION_DU_PERSONNEL, au plus tard le 30 septembre de chaque année concernée.

Le paiement de ces jours interviendra sur la paie d’octobre de ladite année.

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de cette indemnité est le salaire du collaborateur versé en septembre de cette même année.

Les autres dispositions de l’accord relatif au CET en date du 15 mai 2012 et de son avenant de révision du 18 juillet 2014 restent, quant à elles, inchangées.

Article 4 : Durée – entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après son dépôt légal (article 6 ci-dessous).

Article 5 : Révision

Le présent avenant peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ; les parties convenant de la publication intégrale du présent texte.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Etienne.

Le présent avenant sera, également, communiqué à la Branche Caisse d’Epargne.

En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise.

Il sera, enfin, porté à la connaissance du personnel de l’Entreprise via CultureNet sur le Portail RH dans C3LD4.

Fait à Saint Etienne, le 1er juin 2020

Pour l’Entreprise :

,

Membre du Directoire du Pôle Ressources

Pour les Délégués Syndicaux :

Pour la CFDT :

Pour SUD :

Pour le SU-UNSA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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