Accord d'entreprise "Accord Groupe sur le dialogue social et la négociation collective" chez RAMSAY GENERALE DE SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RAMSAY GENERALE DE SANTE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-04-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T07519010462
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : RAMSAY GENERALE DE SANTE
Etablissement : 38369904800047 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09
ACCORD GROUPE SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE
ENTRE LES DIFFERENTES SOCIETES COMPOSANT LE GROUPE RAMSAY GENERALE DE SANTE
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Ensemble ci-après dénommées « les Parties ».
2. Objet de l’accord et champ d’application 4
3.2. Périmètre de mise en place 5
3.4. Le Comité Social et Economique dans les entreprises ou établissements de 50 salariés et plus 6
3.4.1. Fonctionnement du CSE 6
3.4.1.1. Composition des CSE 6
3.4.1.2.1. Nombre de réunions dans les entreprises ou établissements de 300 salariés et plus 6
3.4.1.2.3. Nombre de réunions dans les entreprises ou établissements de moins de 100 salariés 7
3.4.1.2.4. Réunion exceptionnelle 7
3.4.1.3. Heures de délégations 7
3.4.1.3.2. Heures de délégation attribuées aux membres du bureau (secrétaire et trésorier) 8
3.5. Commission Santé Sécurité Conditions de travail (CSSCT) 8
3.5.1. Entreprises et établissements concernés 8
3.5.2. Composition et désignation 8
3.5.3. Attributions par délégation du CSE 9
3.5.4. Fonctionnement et réunions 9
3.5.5. Participation des membres de la CSSCT aux réunions du CSE 10
3.5.6. Heures de délégations 10
3.6.1. Dispositions générales 10
3.6.1.1. Entreprises et établissements concernés 10
3.6.1.2. Heures de réunion des commissions des CSE et CSEE 11
3.6.1.3. Heures de réunion des commissions des CSEC 11
3.6.2. Commission égalité professionnelle 12
3.6.2.1. Niveau de mise en place - composition - désignation des membres 12
3.6.2.2. Attributions de la commission 12
3.6.2.3. Fonctionnement de la commission 12
3.6.3. Commission économique 12
3.6.3.1. Niveau de mise en place - composition - désignation des membres 12
3.6.3.2. Attributions de la commission 13
3.6.3.3. Fonctionnement de la commission 13
3.7. Base de données économiques et sociales (BDES) 13
3.7.3. Périodes couvertes par la BDES 14
3.8.1. Consultations récurrentes 14
3.8.1.3. Informations communiquées 15
3.8.2.1. Budget de fonctionnement 15
3.8.2.2. Budget des activités sociales et culturelles 15
4. Le représentant de proximité 15
5. Négociations obligatoires 16
5.2. Thèmes et périodicité des négociations obligatoires 16
5.3. Contenu de chacun des thèmes de négociation 16
5.4. Modalités des négociations 16
5.4.1. Commission paritaire 16
5.4.2. Calendrier des négociations 17
5.4.3. Lieu des réunions et convocations 17
5.4.4. Informations transmises et modalités de déroulement des négociations 17
5.4.5. Modalités de suivi des engagements souscrits par chaque partie 18
6. Moyens et carrières des élus 18
6.1.1. Entretien de début de mandat 18
6.1.2. Entretien de fin de mandat 18
6.2. Garanties de non-discrimination et contrôle de l’évolution des rémunérations des élus 19
7.1. Dispositions générales 19
7.2. Durée de l’accord – Entrée en vigueur - Révision 19
PREAMBULE
La réforme du dialogue social et de la négociation collective engagée par les ordonnances du 22 septembre 2017 et plus particulièrement celle relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, reprises par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel.
Le principe qui y préside est de permettre aux entreprises et aux organisations syndicales représentatives de s’appuyer de ces nouvelles règles et de créer, par la voie de la négociation collective, leur propre cadre de référence.
La Direction Générale du Groupe RAMSAY GENERALE DE SANTE, a choisi d’engager cette transformation du dialogue social de manière concertée C’est ainsi que les partenaires sociaux ont ouvert des négociations à cet effet et se sont réunis aux dates suivantes :
4 décembre 2018, 18 janvier 2019, 23 janvier 2019, 19 février 2019, 06 mars 2019,12 mars 2019, 27 mars 2019
Au terme de ces réunions, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord qui a donc pour objet de définir les nouvelles règles qui régissent, au niveau du groupe, l’architecture de la représentation du personnel et de la négociation collective en veillant à ce qu’un cadre commun soit établi et mis en œuvre.
Les différents niveaux composant la nouvelle cartographie sont :
- Le Comité Social et Economique, socle du dialogue social et compétent sur les dimensions économiques, sociales et santé/sécurité,
- La Commission Santé Sécurité & Conditions de Travail (CSSCT) pour accompagner la politique santé/sécurité du groupe tout en prenant en compte les enjeux locaux.
Le présent accord a également vocation à déterminer les règles communes applicables à la négociation collective d’entreprise au sein des différentes sociétés du groupe ainsi qu’à accompagner et à valoriser les compétences des représentants du personnel acquises dans le cadre de leur mandat.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Objet de l’accord et champ d’application
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir au niveau du groupe et des sociétés qui le composent:
les règles communes qui régissent le dialogue social et notamment l’organisation de la représentation du personnel au Comité Social et Economique des entreprises du groupe et son fonctionnement;
les modalités de la négociation collective obligatoire au niveau des entreprises du groupe ;
Le déroulement de carrière des représentants du personnel.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés et personnes morales visées à l’annexe 1 du présent accord.
Portée de l’accord
En application des dispositions de l’article L.2253-5 du code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord sauf stipulation expresse prévues par le présent accord.
Toutefois, le présent accord ne remet pas en cause les dispositions mises en œuvre dans le cadre de l’application des protocoles d’accord préélectoraux signés avant l’entrée en vigueur du présent accord.
Les règlements intérieurs des CSE existant et à venir, devront être mis en place ou établis en conformité avec les dispositions du présent accord.
Dialogue social
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales organise la fusion des institutions représentatives du personnel par la création du Comité Social et Economique.
Dans le cadre du présent accord, les parties ont souhaité définir les règles qui régissent le CSE et ses commissions dont, le cas échéant, la CSSCT, mais aussi les conditions dans lesquelles seront mis en place, le cas échéant, des représentants de proximité.
Dispositions générales
Pour l’application de l’article 2 du présent accord, le terme CSE s’entend d’un Comité Social et Economique lorsque celui-ci est mis en place au niveau de l’entreprise et d’un Comité Social et Economique d’établissement lorsque celui-ci est mis en place au niveau de l’établissement.
Pour les entreprises et établissements n’ayant pas encore mis en place le CSE à la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est rappelé que les CSE devront être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.
Périmètre de mise en place
La très grande majorité des sociétés composant le groupe et entrant dans le champ d’application du présent accord exploitent des établissements de santé. Sauf exception, ces sociétés n’ont qu’un seul site d’exploitation conduisant à ce qu’un CSE d’entreprise soit mis en place.
Pour celles des sociétés qui ont plusieurs sites d’exploitation, le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts au sens des dispositions de l’article L.2313-1 du code du travail.
La définition de ces établissements tient compte de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Pour les sociétés à établissements multiples entrant dans le champ du présent accord, il appartient à la société de définir le ou les périmètres de ces établissements dans les conditions des dispositions du code du travail à savoir par accord d’entreprise majoritaire, et en l’absence de délégués syndicaux par accord avec le CSE et en l’absence d’accord par décision unilatérale.
Mandats successifs
Pour les entreprises ou établissements entrant dans le champ d’application du présent accord et dont l’effectif est compris entre 50 et salariés 300 salariés, les parties conviennent qu’il sera possible de déroger à la règle du cumul des mandats des trois mandats successifs instaurée par les dispositions du code du travail, et au travers du protocole d’accord préélectoral.
Le Comité Social et Economique dans les entreprises ou établissements de 50 salariés et plus
Fonctionnement du CSE
Composition des CSE
Le CSE est présidé par le chef d’entreprise ou son représentant. Ce représentant a la possibilité d’être assisté d’au plus trois personnes.
Pour les représentants du personnel, il est convenu entre les parties que le nombre des membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues aux articles L.2314-1 et R.2314-1 du code du travail.
Seul le protocole d’accord préélectoral pourra déroger au nombre réglementaire de représentants du personnel au CSE conformément aux dispositions de l’article L.2314-7 du code du travail.
Le protocole d’accord préélectoral pourra ainsi modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise concernée.
A défaut de stipulation spécifique dans le protocole préélectoral dans les conditions précitées, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel titulaires du CSE sont celles définies règlementairement.
Réunions
Nombre de réunions dans les entreprises ou établissements de 300 salariés et plus
Dans les entreprise et établissements de plus de 300 salariés, le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 11 par année civile.
Lors des premières réunions du CSE, la direction de l’entreprise déterminera après échange avec les membres du CSE, le mois au cours duquel la réunion ordinaire du CSE n’aura pas lieu (par exemple en juillet ou aout).
Nombre de réunions dans les entreprises ou établissement employant de 100 à moins de 300 salariés
Dans ces entreprises ou établissements, le nombre de réunions annuel du CSE sera fixé à 6. La direction veillera à ce que ces six réunions soient à périodicité bimestrielle.
En accord avec la direction, le règlement intérieur du CSE pourra porter de 6 jusqu’à 11 le nombre de réunions ordinaires.
Nombre de réunions dans les entreprises ou établissements de moins de 100 salariés
Dans ces entreprises ou établissements, le nombre de réunions annuel du CSE est fixé à 6. La direction veillera à ce que ces six réunions soient à périodicité bimestrielle.
Réunion exceptionnelle
Conformément aux dispositions du code du travail, à la demande de la majorité des membres du CSE, des réunions extraordinaires pourront se tenir.
Heures de délégations
Droit commun
A défaut de stipulation spécifique prévues par le protocole d’accord préélectoral dans les conditions de l’article 2.4.1.1. du présent accord, le nombre d’heures de délégations des représentants du personnel titulaires au CSE est déterminé conformément aux dispositions réglementaires applicables.
Ces heures de délégation peuvent :
être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Faire l’objet d’une répartition entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; cette répartition ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1 : dans ce cas, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Le règlement intérieur du CSE, en accord avec l’employeur, pourra modifier le formalisme et les délais de prévenance.
Heures de délégation attribuées aux membres du bureau (secrétaire et trésorier)
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, il est attribué globalement au secrétaire et au trésorier (et le cas échéant secrétaire adjoint et trésorier adjoint) un crédit mensuel supplémentaire d’heures de délégation déterminé en considération de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement dans les conditions suivantes :
- 100 à 199 salariés : 4 heures
- 200 à 249 salariés : 10 heures
- 250 à 299 salariés : 16 heures
- 300 à 399 salariés : 18 heures
- 400 à 499 salariés : 20 heures
- 500 à 599 salariés : 22 heures
- 600 à 699 salariés : 24 heures
- 700 salariés et plus: 26 heures
Ce crédit est réparti entre les bénéficiaires potentiels sur décision du secrétaire et du trésorier. A défaut d’accord entre le secrétaire et le trésorier, ce crédit est partagé de manière égalitaire.
Ce crédit est cumulable et mutualisable sur la base du trimestre civil.
Le secrétaire doit porter à la connaissance de l’employeur les modalités de répartition de ce crédit global entre secrétaire et trésorier et le cas échéant, secrétaire adjoint et trésorier adjoint.
Commission Santé Sécurité Conditions de travail (CSSCT)
Les partenaires sociaux ont souhaité, au regard des activités exercées au sein des différentes sociétés du groupe mettre en place des dispositions spécifiques en matière de CSSCT et notamment améliorer les dispositions légales en matière :
De conditions de mise en place ;
De composition ;
De moyens alloués.
Entreprises et établissements concernés
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :
Les entreprises d'au moins 200 cent salariés ;
Les établissements distincts d'au moins deux cent salariés.
Composition et désignation
Les membres de la CSSCT sont désignés :
par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants ;
par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32.
Cette désignation est faite pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le nombre de représentants du CSE à la CSSCT est fixé à :
3 pour les entreprises ou établissements employant de 200 à moins de 300 salariés dont au moins un membre du troisième collège ou, à défaut de troisième collège, du second collège ;
4 pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés dont au moins un membre du troisième collège ou, à défaut de troisième collège, du second collège.
Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE.
Attributions par délégation du CSE
La CSSCT assure, par délégation du CSE, toutes ses missions SSCT, à l’exception des consultations et des expertises.
Ces attributions consistent notamment à :
analyser les risques professionnels ;
contribuer à la promotion de la santé, sécurité et conditions de travail ;
réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle ;
proposer des actions de prévention ;
étudier, le cas échéant, les sujets et formuler des recommandations au CSE en vue des consultations ;
instruire les dossiers et sujets faisant l’objet de l’ordre du jour des réunions trimestrielles du CSE sur la santé sécurité conditions de travail et préparer les délibérations de ce même CSE;
Le CSE pourra mandater la CSSCT pour étudier et formuler des recommandations sur tout autre sujet complexe entrant dans son champ de compétence.
Fonctionnement et réunions
La CSSCT se réunit trimestriellement à l’initiative de l’employeur ou de son représentant qui convoque les parties, dans les 15 jours, ou tout autre délai fixé en accord avec la direction, qui précèdent la réunion trimestrielle du CSE portant sur les sujets de santé, sécurité, conditions de travail.
A cette réunion, sont convoqués et assistent avec voix consultative:
Le médecin du travail
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail
L'agent de contrôle de l'inspection du travail
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
L’ordre du jour est arrêté par la direction ; Les membres de la commission indiqueront 10 jours avant les points qu’ils souhaitent porter à l’ordre du jour. Lors de chaque réunion, la CSSCT présente les travaux qu’elle a réalisés, les missions et interventions effectuées au cours des trois derniers mois.
Le secrétaire du CSE pourra s’il le souhaite assister aux réunions de la CSSCT. Un procès-verbal des réunions est établi par un membre de la CSSCT désigné à cet effet.
Ces réunions se tiendront sur une demi-journée
A l’initiative de l’employeur, les PV des réunions de la CSSCT sont transmis au secrétaire du CSE.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit du crédit d’heures.
Participation des membres de la CSSCT aux réunions du CSE
Afin de permettre une meilleure prise en compte des questions de santé sécurité et conditions de travail, par dérogations aux règles légales applicables, les membres de la CSSCT lorsqu’ils sont suppléants au CSE participent aux réunions du CSE.
Heures de délégations
Chaque membre de la CSSCT, qu’il soit titulaire ou suppléant au sein du CSE bénéficie mensuellement d’un crédit d’heures de délégation en sus de son crédit en tant que membre de CSE le cas échéant, déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement dans les conditions suivantes :
De 200 à moins de 250 salariés : 3 heures
De 250 à moins de 300 salariés : 4 heures
De 300 à moins de 400 salariés : 8 heures
De 400 à moins de 500 salariés : 10 heures
De 500 à moins de 600 salariés : 12 heures
De 600 à moins de 700 salariés : 14 heures
700 salariés et plus : 16 heures
Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la CSSCT.
Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.
CSSCT-C
Dans les entreprises à établissements multiples ayant mis en place au moins deux CSE, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT-C) est mise en place au sein du CSEC dans les conditions légales applicables.
Autres commissions
Dispositions générales
Entreprises et établissements concernés
Dans les entreprises et établissements de 50 à moins de 250 salariés, des commissions peuvent être mises en place au travers du règlement intérieur du CSE qui ne peut comporter des clauses imposant à l’entreprise des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Par ailleurs les membres de ces commissions éventuellement constituées sont nécessairement désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.
Dans les entreprises de 250 salariés et plus est mise en place, au seul niveau de l’entreprise une commission égalité dans les conditions définies par le présent accord.
Dans les entreprises et établissements de 250 salariés et plus, le CSE ou le CSEE peut également mettre en place d’autres commissions au travers du règlement intérieur qui ne peut comporter des clauses imposant à l’entreprise des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou issues du présent accord.
Enfin, dans les seules entreprises de 1.000 salariés et plus, une commission économique peut être mise en place au niveau de l’entreprise.
La durée des mandats des membres des commissions est alignée sur celles des élus de la délégation du personnel au CSE.
Heures de réunion des commissions des CSE et CSEE
Dans les entreprises ou établissements occupant de 250 à moins de 300 salariés :
- les commissions mises en place bénéficient d’un temps de réunion qui ne s’impute pas sur l’éventuel crédit d’heures de ses membres à hauteur de 30 heures par an pour chacun de leurs membres;
- ce temps de réunion, dans la limite des 30 heures précitées est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Dans les entreprises et établissements occupant 300 salariés et plus :
les commissions mises en place bénéficient d’un temps de réunion qui ne s’impute pas sur l’éventuel crédit d’heures de ses membres à hauteur de 60 heures par an pour chacun de leurs membres ;
ce temps de réunion, dans la limite des 60 heures précitées est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Ce temps de réunion est réparti entre les différentes commissions existantes dans le cadre du règlement intérieur du CSE.
A défaut de répartition prévue par le règlement intérieur du CSE, ce temps de réunion est réparti de manière égalitaire entre les différentes commissions.
Heures de réunion des commissions des CSEC
Dans les entreprises ayant plusieurs CSEE et un CSEC, les commissions du CSEC bénéficient d’un temps de réunion qui ne s’impute pas sur l’éventuel crédit d’heures de ses membres à hauteur de 30 heures par an pour chacun de leurs membres. Ce temps de réunion est réparti entre les différentes commissions existantes dans le cadre du règlement intérieur du CSEC.
A défaut de répartition prévue par le règlement intérieur du CSEC, ce temps de réunion est réparti de manière égalitaire entre les différentes commissions du CSEC.
Commission égalité professionnelle
Niveau de mise en place - composition - désignation des membres
La commission égalité professionnelle est mise en place au niveau de l’entreprise (CSE ou CSEC).
La commission égalité professionnelle est présidée par un représentant de l’employeur.
Cette commission est composée de représentants du personnel titulaires ou suppléants au CSE ou CSEC.
Ce nombre de représentants du personnel est fixé à 3 au maximum.
Les membres de la commission égalité sont désignés par une résolution prise par les membres titulaires du CSE ou CSEC.
Attributions de la commission
Les attributions de la commission égalité professionnelle consistent à étudier les documents et rapports concernant l’égalité entre les femmes et les hommes et à préparer les délibérations du CSE ou CSEC dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Fonctionnement de la commission
La commission égalité professionnelle choisit un rapporteur parmi ses membres en charge de faire un rapport au CSE ou CSEC.
La commission égalité professionnelle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Commission économique
Niveau de mise en place - composition - désignation des membres
Une commission économique peut être mise en place au seul niveau de l’entreprise à l’initiative du CSE ou du CSEC dans les entreprises employant 1000 salariés et plus. Cette mise en place est faite par le règlement intérieur du CSE ou CSEC qui reprend les dispositions du présent accord.
La commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant.
Cette commission est composée de représentants du personnel élus au CSE ou CSEC (parmi les titulaires ou suppléants).
Ce nombre de représentants du personnel est fixé à 4.
Les membres de la commission économique sont désignés par une résolution prise par les membres titulaires du CSE ou CSEC.
Attributions de la commission
Les attributions de la commission économique consistent à étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question d’ordre économique que ce dernier lui soumet.
Fonctionnement de la commission
La commission économique choisit un rapporteur parmi ses membres en charge de faire un rapport au CSE/CSEC et une synthèse des recommandations qu’elle peut émettre dans le cadre de ses attributions.
La commission économique se réunit une fois par an sur convocation de son président.
Base de données économiques et sociales (BDES)
Une BDES est mise en place dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Dans les entreprises à établissements multiples, la BDES est mise en place au niveau de l’entreprise ou de l’UES le cas échéant.
Contenu
La base de données économique et sociale est organisée autour des thèmes suivants :
Activités
Investissements
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
Fonds propres et endettement ;
Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
Représentation du personnel et Activités sociales et culturelles ;
Rémunération des financeurs ;
Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
Partenariats
Transfert
Documentation droit des sociétés
Dans le cadre des thèmes fixés ci-dessus, la BDES sera constituée de sous-thèmes, rubriques et/ou indicateurs tels qu’ils figurent dans l’annexe au présent accord.
Les rubriques et indicateurs retenus sont ceux dont les signataires du présent accord considèrent qu’ils permettent une information utile compte tenu de l’activité du Groupe.
Forme de la BDES
Les informations devant figurer dans la BDES peuvent prendre la forme :
D’un support papier,
D’un support informatique ;
D’un support informatique dédié ;
La direction du groupe cherchera à mettre sous forme de support informatique l’intégralité des informations contenues dans la BDES.
Périodes couvertes par la BDES
Les informations figurant dans cette base de données portent sur l'année en cours, sur les 2 années précédentes et n’intègrent pas les perspectives sur les trois années futures.
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou de tableau récapitulatif pour les informations qui ne peuvent être extraites automatiquement, ou de mise à disposition de rapport annuel établi soit par des organismes extérieurs soit par l’entreprise.
Les informations dans la BDES sont par principe données en année fiscale à défaut de précision contraire.
S’agissant des informations traitées automatiquement, pour les établissements qui n’étaient pas sous la base de données en N-1 ou N-2, seules les informations des années couvertes par la base de données seront intégrées dans la BDES.
Droit d’accès
Seuls les membres des CSE (y compris les représentants syndicaux au CSE) et le cas échéant des CSEE et les délégués syndicaux pourront avoir accès à la BDES.
Ces personnes seront tenues à une obligation de confidentialité à l’égard des informations contenues dans cette base présentées le cas échéant comme confidentielles par l'entreprise. Cette dernière précisera la durée de ce caractère confidentiel.
Attributions du CSE
Consultations récurrentes
Les présentes dispositions s’appliquent aux CSE des entreprises de 50 salariés et plus.
Niveau
Les consultations récurrentes se font au niveau de l’entreprise.
Périodicité
La consultation relative aux orientations stratégiques sera réalisée tous les trois ans. Cette consultation devra être réalisée au plus tard dans les trois ans suivant la dernière consultation du comité d’entreprise à ce titre.
La consultation relative à la situation économique de l’entreprise et à la politique sociale sera réalisée tous les ans.
Toutefois, par accord d’entreprise, il sera possible de fixer une autre périodicité.
Informations communiquées
Les informations-consultations récurrentes du CSE/CSEC sont faites sur la base du contenu de la BDES tel que défini par le présent accord.
Concernant la consultation sur les orientations stratégiques, en complément des informations figurant dans la BDES telle que définie par le présent accord, la direction de l’entreprise remettra aux membres du CSE une note écrite.
Moyens du CSE
Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE est défini conformément aux dispositions légales applicables.
Pour l'application du présent paragraphe, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles de chaque CSE est déterminé au niveau de chaque entreprise conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.2312-81.
Ce budget est défini en pourcentage de la masse salariale.
Le taux ainsi défini peut être modulé par accord d’entreprise.
Pour l'application du présent paragraphe, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le représentant de proximité
Les parties conviennent que compte tenu de la configuration des établissements des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord il n’est pas nécessaire de prévoir la mise en place de représentants de proximité.
Toutefois, dans les entreprises à établissements multiples ayant mis en place un seul CSE d’entreprise, l’accord visé à l’article L2313-2 pourra prévoir la mise en place de représentants de proximité.
Cet accord définira :
Le nombre de représentants de proximité ;
Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
Les modalités de leur désignation ;
Leurs modalités de fonctionnement et d’exercice de leurs attributions.
Négociations obligatoires
Niveau de négociation
Les négociations obligatoires sont réalisées au niveau de l’Entreprise (sauf si un accord groupe est signé sur le même thème)
Thèmes et périodicité des négociations obligatoires
Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les parties ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes:
La périodicité de la négociation visée au 1° de l’article L2242-1 du code du travail et portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise est annuelle ;
La périodicité de la négociation visée au 2° de l’article L2242-1 et portant notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail, est quadriennale ;
La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels visée à l’article L.2242-2 est quadriennale.
Les stipulations du présent article ne produisent effet que dans la limite d’une durée de 4 ans conformément aux dispositions de l’article L.2242-11 dernier alinéa ; au terme de cette durée de 4 ans, si les partenaires sociaux entendent prolonger les dispositions du présent article, il leur appartient de signer un accord exprès à cet effet.
Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L.2242-12.
Contenu de chacun des thèmes de négociation
Pour chacune des négociations obligatoires, les thèmes et sous-thèmes de négociation sont ceux définis légalement.
Modalités des négociations
Les dispositions du présent article régissant les modalités de la négociation s’appliquent à défaut de dispositions spécifiques prévues en la matière par un accord d’entreprise.
Commission paritaire
Une commission paritaire de négociation est constituée au sein de chaque entreprise soumise à la négociation annuelle obligatoire. Elle est composée de :
l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes salariées de l'entreprise;
une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée du délégué syndical (le cas échéant central) de chaque organisation syndicale représentative accompagné de deux salariés de l'entreprise ; par accord avec la direction, ce nombre pourra être modifié.
Calendrier des négociations
Pour chaque thème de négociation obligatoire, le nombre des réunions de négociation est fixé au minimum à 2.
Le nombre maximum de réunions est fixé à 4 à moins que l’entreprise et les organisations syndicales représentatives acceptent d’organiser des réunions supplémentaires.
Le nombre et le calendrier des réunions de négociation sont établis par l’employeur en veillant à respecter les règles de périodicité de la négociation définies par le présent accord.
Ce calendrier sera porté à la connaissance des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins un mois avant la date de tenue de la première réunion.
Lorsque, sur une même année, plusieurs thèmes doivent faire l’objet d’une négociation, ces thèmes peuvent être regroupés au sein des réunions de négociation prévues par le présent article.
Lieu des réunions et convocations
Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront dans un lieu arrêté par la direction et qui sera porté à la connaissance des partenaires sociaux au moins 2 semaines à l’avance.
Par principe, le lieu des réunions est le siège de l’entreprise.
Informations transmises et modalités de déroulement des négociations
La liste des informations transmises par l’entreprise pour chaque négociation obligatoire est constituée par les informations intégrées à la BDES définie par le présent accord. L’employeur veillera à ce que la BDES soit mise à jour des données les plus récentes détenues préalablement à l’enclenchement de la négociation.
Cette liste pourra être complétée par les informations qu’il était d’usage constant de communiquer au sein de chaque entreprise dans le cadre de ces négociations.
Sauf accord d’entreprise prévoyant des dispositions différentes, les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
15 jours calendaires avant la première réunion, l'employeur convoque les délégués syndicaux lesquels communiquent à la direction au plus tard 10 jours avant la première réunion, le nom des salariés membres de leur délégation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints, le cas échéant les documents d'information nécessaire à la négociation qui ne figureraient pas dans la BDES;
lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;
la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord ;
Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Un accord d’entreprise pourra définir les moyens à allouer à la délégation.
Modalités de suivi des engagements souscrits par chaque partie
Au commencement de chaque négociation, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :
du respect du calendrier fixé ;
de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;
du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.
Moyens et carrières des élus
Les dispositions du présent article s’appliquent aux mandats qui prennent fin après le 31 décembre 2019.
Les entretiens
Entretien de début de mandat
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.
Lors de cet entretien, il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
Durant l'entretien, les aspirations, les contraintes éventuelles, les orientations éventuelles à envisager et les besoins de formation métier et de développement de compétences sont examinés.
Le cas échéant, à la fin de cet entretien ou dans le mois qui suit cet entretien, le service RH fait part au salarié des mesures qui pourraient être mises en œuvre pour faciliter à la fois l’exercice du mandat par le salarié mais aussi le bon fonctionnement du service de telle sorte que ce fonctionnement ne soit pas perturbé par l’exercice du mandat.
La Direction de chaque entreprise prendra les dispositions nécessaires, sauf circonstances exceptionnelles ou d’urgence, pour faciliter l’exercice du mandat.
Entretien de fin de mandat
Les parties signataires au présent accord rappellent que le salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel, ne doit pas subir, de ce fait, de préjudice dans sa carrière professionnelle.
Les représentants du personnel élus et les représentants syndicaux bénéficient d’un entretien de fin de mandat réalisé 3 à 6 mois avant le terme du mandat. Cet entretien est réalisé par le service RH.
Cet entretien porte sur les conditions permettant la poursuite de l’activité professionnelle dans de bonnes conditions. Durant l'entretien, les aspirations, les contraintes éventuelles, les orientations éventuelles à envisager et les besoins de formation métier et de développement de compétences sont examinés.
Une attention particulière sera portée à la formation professionnelle à mettre en place à destination des représentants du personnel qui ne souhaitent pas se représenter ou qui ont atteint la limite du cumul des mandats afin de leur permettre de retrouver leur poste dans les meilleures conditions.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience ainsi reconnue
Garanties de non-discrimination et contrôle de l’évolution des rémunérations des élus
Lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, les salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 bénéficient d'une évolution de rémunération au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
Dispositions Finales
Dispositions générales
Pour l’application des dispositions du présent accord, sauf disposition légale définissant une date d’appréciation spécifique, l’effectif pris en compte est déterminé à la date de signature du protocole d’accord préélectoral ou à défaut, à la date de détermination des modalités de l’élection par l’employeur.
Les thèmes qui ne seraient pas traités dans le présent accord seront régis par les dispositions supplétives du code du travail.
Durée de l’accord – Entrée en vigueur - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée étant rappelé que les dispositions de l’article 5 du présent accord ne s’appliquent que pour une durée de 4 ans.
Sous réserve du respect des conditions de validité définies par les articles L2232-12 et suivants du code du travail, le présent accord prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant sa date de signature.
Le présent accord s’applique aux conditions de mise en place et de fonctionnement des CSE dont les représentants du personnel ne sont pas encore élus.
Le présent accord s’applique également aux règles de fonctionnement des CSE déjà existants et se substituent aux dispositions conventionnelles, usages et règlement intérieur existant et dont les stipulations ou dispositions ne seraient pas en adéquation avec les dispositions du présent accord.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Cette information précise les thèmes et stipulations dont la révision est sollicitée. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient au représentant des employeurs de convoquer les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord, outre l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du groupe, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.
Dans l’hypothèse ou un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Sécurisation
Les dispositions du présent accord remplacent toutes les pratiques, usages et clauses des accords collectifs antérieurs ayant le même objet.
Les dispositions prévues dans le présent accord ne pourront se cumuler avec celles qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d’accord interprofessionnels étendus ou d’accords de Branche.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
En cas de dénonciation, le représentant des employeurs convoquera les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord, outre l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du groupe, à une réunion de négociation dont l’objet sera d’ouvrir des discussions sur la signature d’un éventuel accord de substitution. Cette réunion se tiendra dans un délai de 3 mois suivant l’effectivité de la dénonciation du présent accord.
Commission de suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée de 2 membres désignés par chaque Organisation Syndicale signataire ou adhérente et représentative au niveau du groupe, cette dernière condition étant appréciée à la date de la réunion de la commission de suivi.
Cette commission de suivi se réunira, à minima une fois par an à la demande d’un de ses membres, et au plus tard dans les douze mois qui suivent la date d’application du , présent accord.
Dépôt – publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent accord sera déposée sur la plateforme en vue de sa publication sur Légifrance.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie.
Le présent accord sera également diffusé sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de chacune des entreprises.
Fait à PARIS, le 09 avril 2019, en 9 exemplaires originaux.
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