Accord d'entreprise "Accord n°2 relatif au Compte Epargne Temps" chez SAFT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFT et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T09222035556
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : SAFT
Etablissement : 38370387300117 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord sur les modalités de prise de congés payés et jours de repos dans le cadre de l’épidémie du Covid-19 (2020-04-02)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

Accord n°2 relatif au

Compte Epargne Temps

Saft SAS

Entre la société Saft SAS,

Représentée par xxxxxxxx,

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives

CFDT, représentée par xxxxxxxx, délégué syndical central

CFE-CGC, représentée par xxxxxxxx, délégué syndical central

CGT, représentée par xxxxxxxx, délégué syndical central

D'autre part ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE I – ALIMENTATION DU COMPTE 4

ARTICLE I.1 – Ouverture et tenue de compte 4

ARTICLE I.2 – Eléments pouvant être épargnés 4

I.2.1 Sources d'alimentation du CET 4

I.2.2 Alimentation en Temps 4

I.2.3 Alimentation en Argent 4

ARTICLE I.3 – Dates limites d'épargne 5

ARTICLE I.4 – Disposition concernant le montant global de l'épargne 5

CHAPITRE II – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 6

ARTICLE II.1 – L'utilisation sous forme de congés non ou partiellement payés 6

II.1.1 Le congé ponctuel 6

II.1.2 Le congé pour convenance personnelle 6

II.1.3 Les congés de longue durée 7

II.1.4 Les congés liés à la famille 7

II.1.5 Le congé de fin de carrière 8

ARTICLE II.2 – Indemnisation d'un passage à temps partiel 8

ARTICLE II.3 – L'utilisation dans le cadre de l'alimentation du PERCO ou PER d’entreprise collectif 8

ARTICLE II.4 – Clauses de déblocage sous forme monétaire 8

ARTICLE II.5 – Règles d'indemnisation en cas d'utilisation des droits acquis au Compte Epargne Temps 10

ARTICLE II.6 – Statut du salarié pendant le congé 10

II.6.1 Détermination des avantages liés à l'ancienneté 10

II.6.2 Incidence de l'utilisation du Compte Epargne Temps au regard des primes d'intéressement et de participation 11

II.6.3 Incidence sur le calcul de la prime de vacances, de la prime de fin d'année et de la part variable 11

II.6.5 Nature de l'indemnité 12

CHAPITRE III – FERMETURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 13

ARTICLE III.1 – En cas de rupture du contrat de travail 13

ARTICLE III.2 – Modalités d'indemnisation 13

ARTICLE III.3 – En cas de mobilité internationale (expatriation) 13

ARTICLE III.4 – Transfert du Compte Epargne Temps 13

III.4.1 En cas de mobilité dans le groupe hors étranger 13

III.4.2 En cas de départ de l'entreprise (rupture du contrat de travail) 13

CHAPITRE IV – MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET DUREE DE L’ACCORD 14

ARTICLE IV.1 – Entrée en vigueur, durée de l'accord 14

ARTICLE IV.2 – Modalités de révision, de dénonciation et de suivi 14

ARTICLE IV.3 - Dépôt 14

PREAMBULE

Le Compte Épargne Temps (CET) a été institué pour permettre aux salariés de gérer différemment leurs droits à congé tout au long de leur vie professionnelle et, notamment, de mener à bien un projet personnel dans le cadre d'un congé de longue durée.

Les parties signataires au présent accord ont la volonté de rendre plus souple et plus attractif ce dispositif, assez peu utilisé jusqu’à présent, afin de toucher le plus grand nombre de salariés. L’idée est de faire de notre CET un outil de QVT donnant aux salariés une flexibilité plus grande pour mener à bien des projets personnels, un outil de gestion de fin de carrière, un outil de développement (formation), un outil d’attractivité et de fidélisation.

Fondé sur le principe du volontariat dans son utilisation, le Compte Epargne Temps ne peut se substituer à la prise effective des congés annuels. En effet, il est nécessaire d’assurer une prise régulière et suffisante des jours de congés et de repos régulièrement tout au long de l’année afin de se reposer et de déconnecter.

Il est également important de mettre un cadre au CET en le bornant afin d’en maîtriser son impact financier dans les comptes de l’entreprise.

Ces possibilités d'utilisation offrent, à l'initiative des salariés, des possibilités d'arbitrages pour équilibrer les temps de vie professionnelle et privée et l'épargne salariale.

Elles ne remettent pas en cause les dispositions de l'Accord central d'entreprise relatif à l'Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail et son annexe signés le 11 septembre 2000 ainsi que l’ensemble de ses avenants.

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord relatif à la création et à la mise en place d’un Compte Epargne Temps du 3 juin 2014, il annule et remplace toutes dispositions d’accord, d’avenant et d’usages ayant pu exister antérieurement. Cet accord constitue donc le seul référentiel relatif au Compte Epargne Temps pour le périmètre de Saft SAS.

CHAPITRE I – ALIMENTATION DU COMPTE

ARTICLE I.1 – Ouverture et tenue de compte

Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise et titulaire d'un contrat à durée indéterminée peut ouvrir un Compte Epargne Temps.

Ce compte est ouvert sur simple versement de droits (énumérés à l'article I.2) via l’outil de gestion des congés (Décidium) dans le Compte Epargne Temps.

Il est tenu un compteur individuel qui est disponible en temps réel sur ce même logiciel de gestion des congés (Décidium) et est accessible à tout moment par le salarié.

La gestion du compte s'effectue en temps exclusivement. L'unité de compte est le jour ouvré temps plein.

ARTICLE I.2 – Eléments pouvant être épargnés

I.2.1 Sources d'alimentation du CET

Les parties conviennent que l'alimentation du CET peut être effectuée en temps et/ou en argent dans la limite de 10 jours par an au global. La limite annuelle s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1.

I.2.2 Alimentation en Temps

Le Compte Épargne Temps peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, par :

  • Tout ou partie des jours de congés conventionnels d'ancienneté acquis

  • Les journées de congés d'assiduité (CS) acquises, en équivalent d'une journée temps plein

  • Tout ou partie des jours de repos RTT non pris et acquis en application de l'Accord central d'entreprise à l'Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail et son annexe signés le 11 septembre 2000 ainsi que l’ensemble de ses avenants.

Les salariés peuvent verser chacun au maximum 10 jours par an au global sur le CET (versements en argent inclus). La limite annuelle s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1.

I.2.2.1 Abondement en temps de l'employeur sur les droits affectés au Compte Épargne Temps

L'entreprise complète les droits versés en temps par les salariés et utilisés en temps dans le cadre de certains motifs d’utilisation, précisés dans l’article II.1 du présent accord. Cet abondement est de 10% des droits utilisés dans le cadre d’un des motifs éligibles (arrondi à l’entier inférieur). L’abondement sera réalisé en respectant la limite du plafond de 100 jours maximum cumulés sur le CET (ou 130 jours pour les salariés de 58 ans et plus).

S'agissant d'un abondement de l'employeur en temps, ce versement de droits ne correspond pas à des sommes qui seraient dues au salarié. Si, pour une raison quelconque, le congé éligible à l’abondement ne peut aller à son terme initialement prévu, l'abondement sur les jours restants n'est pas dû.

Cet abondement ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un règlement sur solde de tout compte et sera exclusivement utilisé en temps dans le cadre d’un motif de congé éligible à l’abondement.

I.2.3 Alimentation en Argent

Le Compte Épargne Temps peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, exclusivement par la prime de fin d'année ou disposition équivalente, la prime de vacances et la part variable (bonus) dans la limite d’un montant équivalent à 10 jours au global sur le CET (versements en jours inclus). La limite annuelle s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les parties ont souhaité encadrer les versements à des sommes autres que celles versées habituellement chaque mois.

I.2.3.1 Modalités de conversion en jours des alimentations en argent

La valorisation des sommes consacrées au CET sera calculée selon les mêmes modalités que la valorisation des indemnités compensatrices de congés en jours ouvrés sur solde de tout compte.

La conversion sera effectuée en jours et les montants épargnés seront convertis, au moment du placement sur le CET, en application de la formule suivante :

Montant épargné

Salaire brut temps plein de référence* /22

*le salaire mensuel brut temps plein de référence est celui servant de base de calcul à la valorisation des congés en jours ouvrés en temps plein.

Il sera versé sur le CET un nombre entier de journées équivalent temps plein (ETP) ainsi converties, le reliquat monétaire étant reversé au salarié sur son bulletin de salaire.

I.2.3.2 Non-abondement de l'employeur sur les alimentations en argent

Aucun abondement de l'employeur ne surviendra sur les droits correspondant à une conversion de dépôts en argent.

ARTICLE I.3 – Dates limites d'épargne

Les salariés indiqueront par avance aux services Ressources Humaines l’équivalent en nombre de jour(s) de l'élément de rémunération qu'ils entendent placer sur le CET.

Les dates limites d'expression de ces engagements sont liées au calendrier de paie.

A titre indicatif, les périodes envisagées sont les suivantes :

  • Part variable : avant le 1er mars

  • Prime de Fin d'Année : avant le 1er novembre

  • Prime de Vacances : avant le 31 mai

ARTICLE I.4 – Disposition concernant le montant global de l'épargne

Les salariés peuvent épargner jusqu’à un plafond total de 100 jours sur leur CET dans la limite d’un montant équivalent à deux fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (2 PASS).

Le plafond de jours sur le CET est augmenté pour les salariés âgés de 58 ans et plus, jusqu’à 130 jours, soit l’équivalent d’un départ anticipé jusqu’à environ 6 mois avant la retraite, également dans la limite d’un montant équivalent à deux fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (2 PASS).

En effet, les droits inscrits sur le Compte Épargne Temps ne pourront excéder le plafond de garantie déterminé à l'article D. 3154-1 du code du travail (82 272 € maximum pour l'année 2022 soit deux fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale).

Conformément aux dispositions légales, en l’absence d'un dispositif d'assurance ou de garantie financière, lorsque les droits inscrits au Compte Epargne Temps atteignent l’équivalent de deux fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Pour les salariés qui seraient concernés par un dépassement de plafond avec la mise en place de ce nouvel accord CET, il sera défini avec eux les modalités de versement de l’indemnité au cas par cas, selon la situation de chacun. Toutes les options seront envisageables : pose de jours, remboursement monétaire, transfert de jours sur le PERCO ou PER d’entreprise collectif, rachat de trimestres, etc.

CHAPITRE II – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Fondé sur le principe du volontariat dans son utilisation, les parties conviennent que l'employeur ne dispose pas de possibilité d'utilisation du Compte Épargne Temps.

Il existe quatre modalités d'utilisation du CET :

  • L’utilisation pour l'indemnisation d'un congé non ou partiellement payé ;

  • L’utilisation pour l'indemnisation complémentaire d'un passage à temps partiel ;

  • L’utilisation dans le cadre de l'épargne salariale (PERCO, PER d’entreprise collectif) ;

  • Le déblocage sous forme monétaire (sous conditions).

ARTICLE II.1 – L'utilisation sous forme de congés non ou partiellement payés

Les jours épargnés au Compte Épargne Temps peuvent être utilisés selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie d'un congé, à savoir :

  • Un congé ponctuel ;

  • Un congé pour convenance personnelle ;

  • Un congé de longue durée (formation : projet de transition professionnelle ou CPF, congé pour création d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique) ;

  • Un congé lié à la famille (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé d’adoption) ;

  • Un congé de fin de carrière.

Si un nouveau type de congé devait être créé ou si un salarié souhaite utiliser son CET pour un congé ne figurant pas dans cette liste, les Ressources Humaines et les parties signataires de l’accord examineront cette demande et se réservent la possibilité de l’accepter ou non. Une fois le type de congé validé, le salarié devra ensuite en faire la demande à son manager.

II.1.1 Le congé ponctuel

Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par des droits inscrits au Compte Épargne Temps dont la durée est au moins égale à 1 journée et inférieure ou égale à 15 jours calendaires. La prise de ce congé peut être réalisée à tout moment dès lors que le salarié a préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue et les JRTT de l'année déjà acquis.

Il est soumis à l'accord de la hiérarchie qui lui apportera une réponse dans les conditions habituelles prévues en matière de congés payés. La demande doit être formulée sous un délai de prévenance suivant les règles en vigueur en matière de prise de congés payés.

Si le manager refuse par deux fois la prise de ce congé ponctuel, le salarié peut demander un arbitrage par les Ressources Humaines.

II.1.2 Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé par des droits inscrits au Compte Épargne Temps dont la durée est comprise entre 15 jours et 6 mois de date à date (calendaires).

Ce congé est soumis à l'accord de la hiérarchie. Le délai de prévenance est de :

  • 15 jours si la durée du congé demandé est inférieure à 1 mois. Le délai de réponse ne peut excéder 10 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

  • 1 mois si la durée du congé demandé est supérieure à 1 mois et inférieure à 2 mois. Le délai de réponse ne peut excéder 20 jours calendaires. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

  • 3 mois si la durée du congé demandé est supérieure à 2 mois. Le délai de réponse ne peut excéder 1 mois. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.

Ce congé peut être accolé aux congés légaux. La durée totale de l'absence fait référence pour le calcul des délais de prévenance.

Ces délais de prévenance sont destinés à permettre à l'entreprise d'organiser les dispositions nécessaires pour faire face à cette absence.

Les Parties conviennent qu'une information donnée le plus tôt possible, notamment en cas d'absence supérieure à un mois, facilite la recherche de solutions et, de ce fait, favorise l'acceptation du congé.

Si le manager refuse par deux fois la prise de ce congé pour convenance personnelle, le salarié peut demander un arbitrage par les Ressources Humaines.

Pour pouvoir demander ce congé, le salarié doit disposer des mêmes conditions d'ancienneté que le congé sabbatique.

II.1.3 Les congés de longue durée

Les catégories de congés de longue durée pouvant être financés par un CET sont les suivantes :

  • Un projet de formation, de transition professionnelle ou CPF

  • Un congé pour création d'entreprise

  • Un congé de solidarité internationale

  • Un congé sabbatique

Les délais de prévenance, les conditions d'ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur applicables à chacun de ces congés.

L'entreprise complète les droits versés en temps par les salariés et utilisés en temps dans le cadre de formations (projet de transition professionnelle ou CPF). Cet abondement est de 10% des droits utilisés dans le cadre de ce financement (arrondi à l’entier inférieur). L’abondement sera réalisé en respectant la limite du plafond de 100 jours maximum cumulés sur le CET (ou 130 jours pour les salariés de 58 ans et plus).

II.1.4 Les congés liés à la famille

Les catégories de congés liés à la famille pouvant être financés par un CET sont les suivantes :

  • Un congé parental d'éducation

  • Un congé de proche aidant (anciennement le congé de soutien familial)

  • Un congé de solidarité familiale

  • Un congé de présence parentale

  • Un congé d’adoption

L'entreprise complète les droits versés en temps par les salariés et utilisés en temps dans le cadre de motifs liés à l’enfant (congé parental d’éducation, congé de présence parentale ou congé d’adoption). Cet abondement est de 10% des droits utilisés dans le cadre de ce financement (arrondi à l’entier inférieur). L’abondement sera réalisé en respectant la limite du plafond de 100 jours maximum cumulés sur le CET (ou 130 jours pour les salariés de 58 ans et plus).

Les délais de prévenance, les conditions d'ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur applicables à chacun de ces congés.

II.1.5 Le congé de fin de carrière

Le congé de fin de carrière est destiné aux salariés qui souhaitent anticiper leur cessation d'activité ou diminuer leur activité en maintenant leur niveau de rémunération totalement ou partiellement par l'utilisation de leur Compte Épargne Temps sur la période précédant le départ en retraite.

Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s'oblige à utiliser l'ensemble des droits qui figurent sur son compte et à le solder avant sa fin de contrat.

Toutefois, lorsque le fonctionnement du service auquel appartient le salarié le nécessite, la durée du congé de fin de carrière peut être inférieure au nombre de jours de congés figurant sur son Compte Épargne Temps. Le solde sera alors indemnisé dans les conditions prévues par le présent accord.

L'entreprise complète les droits versés en temps par les salariés et utilisés en temps dans le cadre d’un congé fin de carrière avant le départ en retraite. Cet abondement est de 10% des droits utilisés dans le cadre de ce financement (arrondi à l’entier inférieur). L’abondement sera réalisé en respectant la limite du plafond de 100 jours maximum cumulés sur le CET (ou 130 jours pour les salariés de 58 ans et plus).

ARTICLE II.2 – Indemnisation d'un passage à temps partiel

Le Compte Épargne Temps peut permettre au salarié de financer tout ou partie du temps non travaillé lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel. La prise de jours CET peut uniquement financer des journées entières et non des demi-journées.

Les modalités de passage à temps partiel sont celles définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il n'est pas obligatoire que la période de temps partiel soit intégralement financée par le Compte Épargne Temps. Le travail à temps partiel peut donc se poursuivre, dans les conditions normales, au-delà de la période indemnisée en complément par le CET.

ARTICLE II.3 – L'utilisation dans le cadre de l'alimentation du PERCO ou PER d’entreprise collectif

Les droits inscrits au Compte Épargne Temps peuvent être utilisés, dans la limite de 10 jours par an, pour alimenter le PERCO ou PER d’entreprise collectif.

Le transfert de jours du CET vers le PERCO ou PER d’entreprise collectif n'est pas réversible. Il correspond donc à une décision du salarié sur le financement, sous forme de rente ou de capital, d'une épargne en vue de la retraite. Un abondement spécifique est prévu en cas de transfert de droits du CET vers le PERCO ou PER d’entreprise collectif (se reporter à l'accord PERCO ou PER d’entreprise collectif en vigueur pour plus de précisions).

ARTICLE II.4 – Clauses de déblocage sous forme monétaire

Les parties rappellent qu’en principe les salariés épargnent des journées sur leur Compte Épargne Temps pour être utilisées en repos, en complément de revenus en cas d'activité à temps partiel ou en cas d'absence en congé non rémunéré ou pour versement sur le PERCO ou PER d’entreprise collectif.

Néanmoins, lors de périodes particulièrement difficiles, le salarié doit pouvoir disposer de toutes ses ressources.

En conséquence, le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits sur le Compte Épargne Temps dans les cas suivants :

  • Décès, invalidité, perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité

    • Justificatifs à fournir en cas de décès :

      • L’acte de décès délivré par la mairie,

      • Et la photocopie du livret de famille prouvant la qualité de conjoint survivant

      • ou la copie de l’attestation d’inscription d’un PACS délivrée par le greffe du tribunal d’Instance qui a enregistré la demande

      • ou un extrait d’acte de naissance mentionnant la déclaration de PACS,

    • Justificatifs à fournir en cas d’invalidité : se reporter aux conditions et documents cités ci-dessous en cas d’invalidité du salarié et y ajouter la copie du livret de famille (tenu à jour).

    • Justificatifs à fournir en cas de perte d’emploi :

      • Le certificat de travail,

      • ou l’attestation de l’employeur certifiant la date effective de cessation du contrat de travail.

      • ou l’attestation d’admission à la retraite si elle comporte l’indication de la date de cessation du contrat de travail,

      • ou, en cas de rupture conventionnelle,

  • Invalidité du salarié : La demande de remboursement peut intervenir à compter de la date de notification d’attribution d’une pension d’invalidité au titre d’un régime de sécurité sociale ou de la date de la décision de la MDPH, CDES, COTOREP ou CDAPH reconnaissant une invalidité minimale de 80%.

    • Justificatifs à fournir :

      • Une attestation sur l’honneur du salarié invalide certifiant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle,

      • Et la notification de l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie au sens de l’article L341-4 du code de la Sécurité Sociale au titre d’un régime de sécurité sociale,

      • ou une attestation de la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale ou de l’organisme débiteur de la pension d’invalidité précisant que la personne concernée est classée dans la 2ème ou 3ème catégorie prévue à l’article R341-4 du code de la Sécurité Sociale,

      • ou la copie de la décision MDPH, CDES, COTOREP ou CDAPH accompagnée de la photocopie de la carte mobilité comportant la mention «invalidité» ou de la carte invalidité,

      • ou d’une copie de la carte d’invalidité délivrée par la CDAPH (subordonnée à la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %),

      • ou la photocopie de la carte mobilité inclusion comportant la mention «invalidité».

  • Invalidité d'un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente : se reporter aux conditions et documents cités ci-dessus en cas d’invalidité du salarié et y ajouter la copie du livret de famille (tenu à jour).

  • Surendettement du salarié : la demande de remboursement anticipé doit être formulée par le Président de la commission de surendettement des particuliers ou par une ordonnance du Juge de l’exécution en indiquant le montant de l’épargne à débloquer.

  • Rachat de trimestres pour la retraite dans les conditions prévues par la législation en vigueur et sur présentation des justificatifs validant la demande de rachat.

L'entreprise complète les droits versés en temps par les salariés et utilisés dans le cadre d’un rachat de trimestre. Cet abondement est de 10% des droits utilisés dans le cadre de ce financement (arrondi à l’entier inférieur). L’abondement sera réalisé en respectant la limite du plafond de 100 jours maximum cumulés sur le CET (ou 130 jours pour les salariés de 58 ans et plus).

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d'un justificatif et dans les 6 mois suivant l'événement correspondant.

Dans le mois suivant le dépôt de la demande, le salarié perçoit avec la paie du mois en cours le montant correspondant à la conversion monétaire de son épargne calculée selon les modalités définies dans l’accord.

La somme versée à ce titre est soumise aux cotisations et contributions de Sécurité Sociale, elle est imposable au titre de l’impôt sur le revenu.

Nota : Les déblocages des droits versés sur le PERCO ou PER d’entreprise collectif suivent les règles légales décrites dans l'accord correspondant.

ARTICLE II.5 – Règles d'indemnisation en cas d'utilisation des droits acquis au Compte Epargne Temps

Pour les droits inscrits au Compte Épargne Temps en application des articles II.1 et II.2 du présent accord, l'indemnisation s'effectue sur la base du salaire brut qui sert de référence au calcul de l'indemnité des congés en jours ouvrés en cas de solde de tout compte. L'utilisation est normalement limitée au montant de la rémunération du mois entier précédant la suspension du contrat de travail ou le début du temps partiel.

La conversion sera effectuée en argent (€) et les montants épargnés seront convertis, au moment de la prise de congé, en application de la formule suivante :

Nb de jour pris sur le CET x (Salaire mensuel brut*/22)

*le salaire mensuel brut de référence est celui servant de base de calcul à la valorisation des congés en jours ouvrés en temps plein.

L'indemnisation résultant de l'utilisation du Compte Épargne Temps dans le cadre des articles II.1 et II.2 du présent accord s'effectue mensuellement.

Les sommes versées au salarié en cas d'utilisation de son Compte Épargne Temps, qu'il s'agisse d'une utilisation sous forme de congé, pour le financement d'un temps partiel ou sous forme monétaire (y compris dans le cadre d'un versement sur le PERCO ou PER d’entreprise collectif) sont soumises à charges sociales et fiscales selon les dispositions existantes au moment du versement.

ARTICLE II.6 – Statut du salarié pendant le congé

II.6.1 Détermination des avantages liés à l'ancienneté

Lorsqu’un salarié prend des jours de CET, il a le même statut que pendant un jour de congé classique : maintien des avantages liés à l’ancienneté, pas de suspension de contrat, etc.

En revanche, lorsque le salarié a épuisé ses jours de CET mais qu’il est toujours en congés, son statut prend celui qui doit être applicable en fonction de la nature du congé. Dans certains cas prévus par la loi (les congés d'origines légales et conventionnelles), la durée des congés est incluse partiellement ou en totalité dans la détermination de tout ou partie des avantages liés à l'ancienneté.

Pour les Congés qui sont prévus par la loi :

  • Projet de transition professionnelle

  • Congé pour création d'entreprise

  • Congé de solidarité internationale

  • Congé sabbatique

  • Congé parental d'éducation

  • Congé de soutien familial

  • Congé de solidarité familiale

  • Congé de présence parentale

  • Congé d’adoption

Pour chacun de ces congés susmentionnés, les règles légales et conventionnelles continueront de s'appliquer en matière notamment de suspension d'avantages liés à l'ancienneté, une fois les droits CET épuisés.

Pour les congés qui ne sont pas prévus par la loi :

  • Congé pour convenance personnelle

  • Congé ponctuel

Une fois que le salarié a épuisé ses droits CET, le reste du congé est assimilé à un congé sans solde : le contrat de travail est suspendu, la durée du congé n'est pas prise en compte dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

  • Congé de fin de carrière

Concernant ce congé, des modalités particulières s'appliqueront par analogie aux dispositions retenues pour des congés de nature comparable. Les périodes de congés de fin de carrière seront prises en compte dans le calcul de l'ancienneté.

II.6.2 Incidence de l'utilisation du Compte Epargne Temps au regard des primes d'intéressement et de participation

Le temps d'absence dont le financement est assuré par des jours CET, est considéré comme temps de présence pour déterminer la quote-part individuelle dans l'attribution de l'intéressement et de la participation. Le calcul se fera en équivalent temps plein (pour les situations de choix d’un complément partiel).

II.6.3 Incidence sur le calcul de la prime de vacances, de la prime de fin d'année et de la part variable

Le temps d'absence est considéré comme temps de présence effectif pour l'attribution de la prime de vacances.

Les montants du CET (hors abondement) utilisés dans le cadre du financement d'une absence partielle ou totale s'intégreront dans les bases de calcul de la prime de fin d'année sur la période où le salarié les perçoit. Le versement de la PFA se fera aux dates habituelles.

Les sommes versées par l'employeur dans le cadre du financement assuré par des jours CET ne sont pas dans la base de calcul de la part variable annuelle. Indépendamment de la mise en place du CET, les objectifs sont fixés en fonction des temps de présence prévisionnels sur l'année.

II.6.5 Nature de l'indemnité

L'indemnité, versée mensuellement pendant le congé, a la nature d'un substitut de salaire, aux niveaux fiscal et social. Elle est assujettie en conséquence aux cotisations sociales légales et conventionnelles et à l'impôt sur le revenu.

CHAPITRE III – FERMETURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE III.1 – En cas de rupture du contrat de travail

Lors de la rupture du contrat de travail, de quelque nature qu'elle soit, le solde de tout compte comprendra une indemnité correspondant à l'ensemble des droits acquis sur le compte.

ARTICLE III.2 – Modalités d'indemnisation

Pour les droits inscrits au Compte Épargne Temps en application des articles II.1 et II.2 du présent accord, l'indemnisation a lieu sur la base salaire de référence au calcul des indemnités de congés en jours ouvrés.

L'indemnité est soumise aux charges sociales et fiscales en vigueur à la date de son versement.

ARTICLE III.3 – En cas de mobilité internationale (expatriation)

En cas de mobilité internationale dans le groupe, le salarié perçoit une indemnité, correspondant à l'ensemble des droits acquis sur le compte, telle que prévue à l'article III.1 du présent accord.

ARTICLE III.4 – Transfert du Compte Epargne Temps

III.4.1 En cas de mobilité dans le groupe hors étranger

En cas de mobilité dans le groupe, la valeur du compte est transférée au nouvel employeur si celui-ci dispose d'un Compte Épargne Temps et avec l'accord dudit employeur. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

En l'absence de Compte Épargne Temps dans l'entreprise d'accueil, le salarié qui réalise une mobilité perçoit une indemnité correspondant à l'ensemble des droits acquis sur son compte.

III.4.2 En cas de départ de l'entreprise (rupture du contrat de travail)

Le salarié peut demander, en accord avec la Direction, la consignation des sommes acquises auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Le salarié peut demander le transfert vers son nouvel employeur, en accord avec la Direction et par accord écrit des trois parties.

Tout transfert de droits acquis fait suite à une demande écrite du salarié remise au minimum quinze jours avant la date de fin de contrat (voir calendrier de paie).

CHAPITRE IV – MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE IV.1 – Entrée en vigueur, durée de l'accord

Le présent accord prendra effet à sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE IV.2 – Modalités de révision, de dénonciation et de suivi

Les parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément à l'article L.2222-5 du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés. Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord. Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle dans les conditions prévues aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail.

Dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient à remettre en cause le présent accord, les parties se réuniront afin d'étudier ensemble les conséquences desdites dispositions.

Un bilan annuel du fonctionnement du dispositif sera présenté aux Délégués Syndicaux Centraux.

Les parties signataires conviennent de réétudier le montant global de l’épargne possible (plafonds à 100 et 130 jours) après deux ans d’entrée en vigueur du présent accord, le tout dans la limite de deux PASS.

ARTICLE IV.3 - Dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DIRECCTE des Hauts-de-Seine à Nanterre, dont une version sur support électronique signée des parties, et une version sur support électronique anonyme. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait, en 6 exemplaires, à Levallois-Perret, le 04 juillet 2022

Pour Saft SAS Pour la CFDT,

xxxxxxxx xxxxxxxx

Pour la CFE-CGC

xxxxxxxx

Pour la CGT

xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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