Accord d'entreprise "Accord travail de nuit" chez SCHINDLER

Cet accord signé entre la direction de SCHINDLER et le syndicat CGT et CFDT le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07820006928
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : SCHINDLER
Etablissement : 38371167800011

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24

PROJET D’accord collectif MAJORITAIRE relatif aU travail de nuit pour le siege social

Entre les soussignés :

La Direction de l’établissement de Vélizy, situé 5 rue Dewoitine, 78140 Vélizy Villacoublay XXXX, Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Etablissement :

Le Syndicat C.F.D.T représenté par XXXXX, Délégué Syndical C.F.D.T

Le Syndicat C.G.T représenté par XXXXXX, Délégué Syndical C.G.T

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Cet accord relatif au travail de nuit s’est inscrit de la cadre de la négociation d’un avenant à l’Accord d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail (OTT) pour l’année 2020.

En effet, conformément à l’accord OTT signé le 12 décembre 2019, et compte tenu de l’installation du personnel du Bâtiment du 1 rue Dewoitine dans le nouveau bâtiment « Quartz », situé au 5 rue Dewoitine, nous avions envisagé la proposition d’un projet d’accord modificatif à l’organisation du temps de travail.

Lors des 2 réunions de négociations qui se sont tenues les 31 août et 2 septembre 2020, il a été envisagé un certain nombre de modifications et d’ajouts à l’accord initial.

En particulier, il a été proposé aux deux organisations syndicales d’intégrer un paragraphe spécifique au travail de nuit pour les salariés des escaliers mécaniques, rattachés au siège. En effet, compte tenu du développement important de cette activité le recours au travail de nuit est devenu plus fréquent.

Hormis la CGT qui a signifié son accord pour la signature du projet final, la CFDT syndicat majoritaire ayant refusé de signer l’accord OTT, il a été décidé de proposer un accord spécifique relatif au travail de nuit.

Les parties signataires se sont une nouvelle fois rencontrées le 21 septembre et le 7 octobre, et ont confirmé leur décision par mail pour conclure le présent accord

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Schindler pour l’établissement du siège social et concerne les Techniciens de montage, Techniciens spécialistes Montage et coordinateurs EM du service Escaliers mécaniques.

Pour les services du siège qui seraient concernés par le travail de nuit (Assistance techniques, PHR, Cellule Sncf, …), et dont les salarié(e)s répondent à la définition du « travailleur de nuit » telles que précisées dans l’article 1.2 du présent accord, les modalités de cet accord leurs seraient en conséquence appliquées.

Le présent accord s’applique également aux salariés cadres au forfait jours qui seraient amenés à exercer leur activité la nuit dans les mêmes conditions et définition du « travailleur de nuit (article 1.2) ».

Enfin les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit et qui par conséquent ne rentrent pas dans la définition du « travailleur de nuit » défini à l’article 2 sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

Le Présent accord est conclu en vue de mettre en place le travail de nuit pour les salarié(e)s concernés.

Article 1.2 : modalités du travail de nuit

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité des services concernés, et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité et s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit.

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité spécifique des services concernés qui doivent assurer la continuité des services rendus aux clients.

En effet, compte tenu de la spécificité technique et l’environnement des interventions (centres commerciaux, gares, nécessité de moyens de levage …), le travail en journée n’est pas possible.

Définition du « travailleur de nuit »

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 320 heures de travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) sur 12 mois consécutifs.

Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures maximum. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures

Contreparties pour les travailleurs de nuit

Pour ce qui concerne les contreparties financières et de repos, il sera appliqué les modalités prévues par l’accord national du 3 janvier 2002 (contreparties sous forme de repos compensateurs, majoration du salaire minimal conventionnel) ainsi que celle de la convention collectives (majoration d’incommodité, heures supplémentaires).

Organisation du travail de nuit

Lors de la préparation de chaque intervention, une attention particulière sera apportée aux conditions de travail nocturne :

Temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues

Installations de chantiers pour se restaurer et se changer ou prise en charges des dépenses nécessaires via notes de frais.

Toutes dispositions nécessaires au bon déroulement du chantier de nuit.

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit.

Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport (mise à disposition de véhicules de services ou tout moyens de déplacement adaptés aux circonstances du chantier)

Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Article 1.3 : Communication aux salariés concernés

Pour les nouveaux entrants une mention relative au travail de nuit sera intégrée au contrat de travail.

Pour les salariés en poste à la signature du présent accord qui seraient concernés par les modalités du travail de nuit, un avenant au contrat de travail sera proposé.

Dans les 2 cas, la hiérarchie veillera à bien communiquer et expliquer le présent accord, et mettre en œuvre l’ensemble des modalités prévues.

Mention du contrat de travail spécifique au travail de nuit

« Vous pourrez également être amené à exercer votre activité la nuit si les conditions du chantier l’exigent, conformément à notre Accord d'Etablissement d'Aménagement et de Réduction du Temps de Travail, ainsi que l’accord majoritaire relatif au travail de nuit pour le siège social. »

Article 2 : Dispositions finales

Article 2.1 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il peut être révisé dans les conditions suivantes :

  • Toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvrent les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 3 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord, un bilan du travail de nuit sera présenté lors d’un CSE du siège au cours du 1er trimestre de chaque année pour l’année antérieure.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réunissent pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 5 : Formalités de dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Article 6 : Publication de l’accord

Le CSE a été consulté le 24 novembre 2020

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Vélizy, le 24 novembre 2020 en 4 exemplaires originaux

Pour la Société Schindler

XXXXX

Responsable Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales :

Le Syndicat C.F.D.T représenté par Monsieur XXXXXX , Délégué Syndical C.F.D.T

Le Syndicat C.G.T représenté par XXXXXXXX , Délégué Syndical C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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