Accord d'entreprise "Accord Prévoyance non-cadres" chez SCHINDLER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCHINDLER et le syndicat CFDT le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07821007468
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SCHINDLER
Etablissement : 38371167801639 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord Collectif de la prévoyance des salariés cadres (2022-12-15)
Accord collectif de la prévoyance des salaries non-cadres (2022-12-15)
Avenant rectificatif à l’accord collectif de la « prévoyance des salariés cadres » relatif aux garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » (2023-09-26)
Avenant rectificatif à l’accord collectif de la « prévoyance des salariés non-cadres » relatif aux garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès » (2023-09-26)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27
Accord collectif de la « prévoyance des salariés non-cadres » relatif aux garanties collectives obligatoires
« Incapacité – Invalidité – Décès »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SCHINDLER SA dont le siège social est situé 5, Rue Dewoitine – 78140 VELIZY représentée par xxxxxx en sa qualité de xxxxxxxx
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par xxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
Le syndicat CGT représenté par xxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
Le syndicat FO représenté par xxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale.
D'autre part.
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
Depuis plusieurs années, les salariés non-cadres de la société sont couverts par un accord d’entreprise relatif aux garanties collectives « Incapacité-Invalidité-Décès » avec une participation intégrale de l’employeur.
Face aux résultats déficitaires constatés depuis plusieurs années, l’assureur a informé la société de l’augmentation du taux d’appel des cotisations.
Dans ce contexte, et afin de maintenir le niveau des garanties tout en redressant la situation économique du régime, les parties signataires ont décidé de procéder à la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise en introduisant une participation salariée à la cotisation.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel non-cadre de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord : les ouvriers, administratifs techniciens, agents de maîtrise au sens de l’accord national sur la classification des salariés non-cadres de la métallurgie.
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.
Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée à 1,544% du salaire dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2021, à 3.428€.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
La 1ère année (2021) :
Part patronale : 75%
Part salariale : 25%.
Puis, la 2ème année (2022) :
Part patronale : 70 %,
Part salariale : 30 %.
Puis, à compter du 1er janvier 2023 :
Part patronale : 60%
Part salariale : 40%.
5.3. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite égale à 5%. Dans le cas d’une augmentation excédant la limite ci-avant définie, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er février 2021.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences. Cette commission de suivi sera composée de trois représentants par organisation syndicale signataire.
8.2. Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
8.4. Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
Fait à Vélizy, le 27 janvier 2021.
Pour la société :
xxxx
xxxx
Signature
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT représenté par xxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
Signature
Le syndicat CGT représenté par xxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
Signature
Le syndicat FO représenté par xxxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale.
Signature
Annexe : notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.
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