Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 1ER FEVRIER 2022 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT" chez JONCOUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JONCOUX et le syndicat CFDT et CGT le 2022-01-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T00822001267
Date de signature : 2022-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : JONCOUX
Etablissement : 38374724300020 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
ACCORD D'ENTREPRISE JONCOUX DU 20 JUIN 2022 INSTITUANT UN REGIME D'EQUIPE DE SUPPLEANCE (2022-06-20)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-14
Accord COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 1er fevrier 2022
RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société JONCOUX, dont le siège social est situé 79, rue de Berthaucourt – 08 000 Charleville-Mézières, immatriculée au RCS de Sedan, sous le numéro B 383 747 243, représentée pour la Direction par XXX, dénommée ci-après « la Société »,
D’une part.
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés,
Le syndicat XXXX représenté par XXXX en sa qualité de Délégué syndical ;
Le syndicat XXXX représenté par XXXX en sa qualité de Délégué syndical
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Conscientes de la nécessité technique, économique ou sociale de faire travailler certains salariés, hommes ou femmes, la nuit pour pourvoir certains emplois permettant d’assurer la continuité de l’activité économique, sans pour autant en nier les contraintes inhérentes à cette organisation ; Les parties signataires, décident par le présent accord, et dans le respect du devoir de protection des salariés, d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société JONCOUX.
Cette mise en œuvre s’avère aujourd’hui indispensable du fait notamment de l’augmentation très importante du Chiffre d’Affaires depuis deux ans, celle-ci ayant rendu la capacité de production insuffisante, mais également du fait des exigences toujours plus grandes des clients qui n’admettent plus aucun retard.
Les parties rappellent ainsi que le travail de nuit est mis en place pour les emplois pour lesquels il est indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l’entreprise, ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis.
Le présent accord définit ainsi principalement :
Le champ d’application de l’accord
La définition de la période de travail de nuit
Les contreparties
Les durées de travail applicables
Les conditions d’affectation des salariés à un poste de nuit.
Les parties rappellent que le présent accord fait application des dispositions négociées de la branche de la Métallurgie dans son accord du 3 janvier 2002 relatif au travail de nuit et en améliore les contreparties.
Champ d’application
La mise en place du travail de nuit est applicable à l’ensemble des sites de la Société JONCOUX dans lesquels le travail de nuit s’avèrerait nécessaire à l’organisation de l’activité, et en l’état les sites de Rennes et de Charleville-Mézières.
Les services pouvant être concernés sont les suivants :
Production
Expédition
Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel. Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée sont également visés par cette organisation du travail.
Il est précisé qu’à titre individuel, le passage en travail de nuit relève d’une démarche volontaire et expresse des collaborateurs.
Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Article 2.1 - Définition du travail de nuit
Conformément à l’article L. 3122-2 du code du travail est considéré comme travail de nuit tout travail accompli au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre 24 heures et 5 heures.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
Article 2.2 – Définition du statut de travailleur de nuit
Les parties conviennent de faire application, pour la définition du statut de travailleur de nuit, des dispositions de l’accord National de la Métallurgie du 3 janvier 2002.
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :
Soit accomplit, au moins deux nuit par semaine, chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la place horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, les salariés, même s'ils effectuent des heures de nuit, ne relèvent pas du statut de travailleurs de nuit.
Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit
Rémunération
Majoration des heures de nuit
Les parties conscientes des contraintes particulières sur la vie personnelle des salariés qui sont attachées au travail de nuit, souhaitent les reconnaitre financièrement, en allant au-delà des contreparties conventionnelles prévues par l’accord de branche de la Métallurgie en date du 3 janvier 2002.
Ainsi, elles conviennent que pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un collaborateur disposant du statut de travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration égale à 25% du salaire réel.
Panier de nuit
A la date de signature du présent accord, les dispositifs conventionnels territoriaux prévoient en matière de panier de nuit des montants différents.
Dans le même esprit de reconnaissance de l’impact spécifique du travail de nuit sur la vie personnelle des collaborateurs les parties conviennent de retenir pour l’ensemble des sites de la Société JONCOUX, les modalités de fixation du panier de nuit le plus favorable, à savoir celles prévues par la Convention collective territoriale des Ardennes dans ses modalités arrêtées à la date de signature du présent accord.
Repos compensateur
Les salariés définis à l’article 2.2 bénéficient, à titre de contrepartie d’une réduction d’horaire sous forme de repos compensateur.
Cette réduction d’horaire se traduira par l’octroi, sur une période de 12 mois, de 2 jours de repos forfaitaire par an, pour les travailleurs de nuit occupés toutes les semaines au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Pour les salariés en modulation, cette période calendaire de 12 mois s’appréciera sur le calendrier d’annualisation.
Pour les autres, cela s’appréciera dans le cadre de l’année civile.
Ces journées seront créditées trimestriellement, à hauteur de 0.5 jour de repos compensateur, pour chaque travailleur de nuit ayant effectivement travaillé sur la période concernée.
Si les absences cumulées sur le trimestre sont inférieures à un mois, le travailleur de nuit conservera l’intégralité des 0,5 jours. A contrario, hors absences pour congés payés / RTT, toute absence cumulée de plus d’1 mois fera perdre le bénéfice des 0,5 jours.
Le repos compensateur ainsi acquis doit être pris par journée entière ou demi-journée ou pour les salariés travaillant en équipe, par poste.
Il peut être également affecté au compte épargne-temps disponible au sein de la Société.
L’attribution de la contrepartie sous forme de repos compensateur s’ajoute aux compensations salariales sus visées.
Temps de pause
Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.
Pendant les temps de pause, salariés concernés pourront utiliser le local mis à leur disposition et bénéficieront de la prime « panier ».
Durée maximale de travail
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par l’accord national de la Métallurgie sur le travail de nuit du 3 janvier 2002 et les évolutions conventionnelles qui pourraient intervenir ultérieurement.
Article 5.1 – Durée maximale quotidienne
Dans le cadre de la répartition des horaires, et sauf dérogations conventionnellement ou légalement prévues, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.
Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d'un des cas de dérogation susvisés bénéficiera des contreparties visées par l’accord de branche susvisé.
Article 5.2 – Durée maximale hebdomadaire
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Conditions d’affectation du salarié à un poste de nuit
Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.
Le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Surveillance médicale renforcée
Un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que si le Médecin du Travail atteste que son état de santé est compatible avec cette planification horaire.
Transfert sur un poste de jour
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l'entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude que s'il est dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste.
L'employeur devra justifier, par écrit, de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Femme enceinte et allaitante
La travailleuse de nuit enceinte ou allaitante bénéficie des dispositions de l’accord de branche de la Métallurgie du 3 janvier 2002 relatif au travail de nuit.
Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du travailleur de nuit et ses responsabilités familiales et sociales
Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.
Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.
Par ailleurs, lorsqu’un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.
Enfin, il est rappelé que le travail de nuit n’affecte pas l’exercice du droit syndical et des prérogatives des représentants du personnel.
Formation professionnelle
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle.
La société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation.
Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.
Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour :
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le CSE en sa formation Hygiène et Sécurité a été consulté le 14 janvier 2022 dans le cadre de cette nouvelle organisation et a rendu un avis favorable à l’unanimité.
Il entre en vigueur le 1er février 2022.
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Charleville-Mézières et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières.
A Charleville-Mézières, le 14 janvier 2022
Fait en 3 exemplaires dont un pour les formalités de publicité.
Pour la société JONCOUX :
• XXXXX
Pour les organisations syndicales représentatives :
• XXXXX
• XXXXX
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